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A. Toute barque ou navire qui aurait effectué, dans le port de sa destination, des opérations de déchargement ou de chargement de marchandises, paiera pour tous les actes relatifs à son admission et expédition, y com-. pris en conséquence l'enregistrement, confrontation, certificat et remise de tous les papiers nécessaires, patente de santé,manifestes et connaissements,le droit consulaire en entier.

B. Si le navire ou la barque, avant d'arriver à sa destination ou après y avoir déjà payé le droit compétent, par un cas purement fortuit ou forcé, entrait dans un autre port ou plage, soit pour se sauver, soit pour s' y radouber, et était contraint de décharger ou recharil ne paiera que la moitié de l'entier droit consu

ger,

laire. C. Dans le cas où le navire ou la barque viendrait di

rectement d'un port ou d'une plage d' un arrondissement consulaire où il aurait déjà payé le droit consulaire en entier, il ne paiera dans tous les ports du

même arrondissement où il pourrait effectuer d'autres chargements et déchargements, que la moitié de l'entier droit consulaire.

D. Tout navire ou barque sur son lest, ou chargé, qui pour un motif quelconque entrerait dans un port ou plage, y prendrait pratique, et ensuite en partirait sans y avoir cependant fait des opérations de déchargement ou de chargement de marchandises, paiera seulement le tiers de l'entier droit consulaire.

E. Il est rigoureusement prescrit à tout capitaine ou patron d'un navire marchand autrichien de se présenter au bureau consulaire compétent tant à son arrivée qu'avant le départ du bâtiment. Néanmoins, dans les ports ou plages où il ne résiderait aucun employé consulaire, si ces capitaines ou patrons n' invoquaient pas expressément l'assistance du bureau consulaire le plus voisin, ou bien dans le cas indiqué au D, si le navire partait pour sa destination sans charger ni décharger des marchandises, quand même il s' y serait approvisionné d'eau, de vivres et d'autres choses nécessaires à sa navigation, il ne sera tenu au paiement d'aucun droit.

F. Les droits ci-dessus mentionnés, fixés en florins de 60

kreutzers l'un, seront perçus d'après l'évaluation d'une des monnaies ci-après; savoir, le tallari Impérial de la Reine ou de convention pour 2. fl.- la piastre d'Espagne pour 2 fl. 3. —le sequin Impérial pour 4 fl.30.— et le sequin de Venise pour 4 fl. 32.

G. Il est défendu aux consuls, vice-consuls et agents consulaires d'exiger ou de comprendre dans leurs comptes consulaires les taxes ou droits qui seraient dus aux

Autorités supérieures, bureaux ou employés du lieu, quoique pour ces paiements ils soient tenus de prêter l'assistance nécessaire aux sujets autrichiens qui la réclameront. Mais en même temps, ils auront soin que ceux-ci soient nantis des reçus originaux de ses mêmes bureaux et employés du lieu auxquels il aura été payé quelque taxe ou droit étranger au consulat. H. Il est également enjoint aux sujets et capitaines mar

chands autrichiens de payer exactement les taxes et droits établis dans le présent tarif, s'ils ne veulent encourir les peines portées dans l'Édit politique de navigation, mais pas autrement, que contre un reçu détaillé, dont seront dispensés les simples actes de chancellerie, sur lesquels néanmoins les bureaux consulaires devront toujours inscrire le montant de la taxe perçue.

I. Pour les taxes et droits consulaires qui seront payés par les capitaines ou patrons autrichiens pour quelque opération ou acte relatif au navire et à la cargaison, le bureau consulaire devra en tenir un compte en duplicata, dont un, dûment acquitté par le bureau consulaire, restera entre les mains du capitaine ou de son écrivain, l'autre signé par le capitaine sera déposé, comme document justificatif, au bureau consulaire, qui devra le transcrire sur un régistre ad hoc avec le numéro d'ordre progressif, et ce numéro d'ordre devra également être inscrit sur le compte remis au capitaine. K. Ces comptes restés dans les chancelleries consulaires devront, à l'expiration de chaque trimestre, être immanquablement remis par les vice-consuls et agents consulaires I. R. aux consuls et consuls généraux res

pectifs, avec l'état trimestriel détaillé de l'arrivée et du départ des bâtiments autrichiens, qui auront eu lieu dans leur arrondissement. Les consuls généraux ou consuls, seront tenus d'enregistrer ces actes et de les envoyer directement au Gouvernement du littoral autrichien, avec leurs propres comptes et leur état trimestriel. L. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires I. R. sont tenus de prêter ou faire prêter, par leur chancelier, l'assistance la plus prompte aux navigateurs et autres sujets autrichiens, pour leurs affaires, leurs procès et autres; et sans pouvoir exiger la moindre rétribution dans toutes ces occasions, et pour tous les autres actes et opérations de leur charge qui ne se trouvent pas indiqués dans le présent règlement, par lequel il s'entend dérogé à tout autre tarif que ce puisse être, antérieurement en vigueur, par suite d'usage ou d'abus.

Le tarifci-dessus n'indique que les droits alloués aux agents consulaires dans l' Occident. Un tarif spécial, publié a Trieste le 7 août 1825, a réglé les droits à percevoir dans le Levant. L'identité qu'on rencontre dans la plupart des articles des deux tarifs, nous a fait reconnaître l'inutilité de donner la traduction de celui de 1825 in extenso. On n'en trouvera donc ci-après que ceux des articles qui renferment des différences positives.

Il est à faire remarquer, que le tarif pour l'Occident (le même qui se trouve en vigueur dans les ports de Barbarie) a été appliqué, en dernier lieu, au royaume de Grèce, en vertu de la circulaire du Gouvernement de Trieste, du 26 février 1831. Ensuite,quant au tarif duLevant, qui d'abord ne fut destiné que pour quelques unes seulement de ces localités, on voit qu'il a été déjà mis en exécution pour toutes les Échelles de l'Empire Ottoman, à la suite de la circulaire du 29 novembre 1831.

TARIF DU 7 Août 1825 pour les EMPLOYÉS CONSULAIRES 1. R. DANS LE LEVANT (Original italien)

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Le droit consulaire que les navires flor. kr. | flor. kr. | flor.kr.
marchands autrichiens dévront
payer pour leur admission et
expédition, sera réglé d'après
leur portée respective indiquée
dans les patentes et les passe-
ports de navigation; savoir: pour
chaque tonneau.

3. Pour la formation et transcrip-
tion sur les registres d'un pro-
cès-verbal de preuve de fortune
y compris l'examen des témoins.
Pour une simple note prise de
la preuve de fortune . ́
4. Pour le passavant d'un navire
dans les cas permis. .
9. Pour la rédaction et l'instruc-
tion d'un procès consulaire, en
matière criminelle, civile ou
commerciale, même sur la ré-
quisition des parties et à la suite
d'un compromis d'accord entre
elles.
12. Pour tout acte de séquestre,
d'apposition de scellés sur une
maison ou un magasin, y com-
pris le procès-verbal et l'or-
donnance

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