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Art. 13. En cas de décès d'un sujet danois, ou de quelqu'un qui en dépenderait se trouvant dans l'Empire Ottoman, le ministre ou consul, et, à son défaut, quelque associé du défunt, aura soin de faire parvenir aux héritiers les effets de la succession.

Les gouverneurs et juges du lieu n'auront pas le droit d'y mettre les mains ou de s'y immiscer. A défaut de tout danois sur le lieu, le juge de l'endroit devra fidèlement se faire consigner tous les biens, lettres et papiers et les tenir sous sa garde pour les transmettre à la personne chargée par le ministre danois de les recevoir, sans que le juge puisse rien prétendre, et sans qu'il soit rien payé à la caisse appellée resmihismet.

(V. D'Hauterive, 2. P., t. 11)

DANEMARK ET RÉGENCE DE TUNIS

TRAITÉ d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 8 décembre 1751.

Art. 5. Si un navire ou des navires danois venaient à faire naufrage sur les côtes de Tunis, ou sur une frontière appartenant à ce Royaume, rien ne sera entrepris contre les marins, les passagers ou les biens, l'équipage ne sera pas réduit à l'esclavage; au contraire, les sujets de Tunis leur prêteront tout secours pour

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sauver les biens; il sera permis de transporter tout ce qui a été sauvé, à l'endroit que l'équipage choisira, sans que des droits en soient exigés, à l'exception de la partie qu'on voudrait vendre. Mais, au cas qui rien ne fût vendu de ces marchandises, et qu'elles soient remises à la garde du consul, il lui sera permis de disposer, comme bon lui semblera, des biens sauvés, et, en cas de vente, il en paiera les droits stipulés.

Art. 10. Si un marchand ou sujet danois venait à mourir à Tunis ou dans les lieux qui en dépendent, ni le Bey, ni aucun autre, ne s'appropriéront une partie quelconque de sa succession; et au cas que le décédé ait constitué un héritier ou des exécuteurs de testament, la succession leur sera donnée, et, s'ils sont présents, ils seront libres de la prendre et de dresser un inventaire complet et un compte de ce qui leur doit appartenir; mais, si un des susdits sujets venait à mourir subitement, sans laisser de testament; et que l'héritier légitime ne fut pas présent, le consul danois prendra, sous la garde, la succession du défunt, après en avoir dressé un inventaire exact, jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres de l'héritier légitime.

Art. 11. Aucun marchand, ou sujet danois résidant dans le Royaume de Tunis, ne sera tenu, en vertu du présent traité, d'acheter des marchandises contre sa volonté; mais il sera libre d'agir selon son gré; et lorsque l'un un ou l'autre voudra acheter, il sera tenu de payer le prix, au terme convenu avec le vendeur. Aucun capitaine de vaisseau danois ne sera contraint de faire un voyage contre son gré, à moins que cela ne soit

pour compte du Bey et pour son profit, et, en ce cas, on devra s'arranger avec le capitaine. Le consul danois ne sera pas tenu de payer une dette pour qui que ce soit, à moins qu'il ne se soit engagé par sa signature.

Art. 12. Si un sujet danois venait à avoir une dispute avec un turc, un maure, ou un autre indigène, l'affaire sera portée devant le Bey; mais, si des danois, entre eux, ont des différends, c'est au consul qu'il appartient d'en décider.

Art. 13. Au cas qu'un sujet danois eût une querelle avec un turc ou un maure, et que dans cette occasion, l'un blessât ou même tuât l'autre, l'affaire sera portée devant les tribunaux du pays, et la partie lésée aura la satisfaction qui se donne en pareils cas. Mais, si un sujet danois, après avoir assassiné un turc ou un maure, prenait la fuite, et ne pouvait être ressaisi, on ne doit inquiéter, pour cette raison, ni le consul, ni qui que ce soit.

Art. 14. Le consul danois actuel ou futur, vivra en paix et sécurité parfaite, sans être inquiété, ni dans sa ni dans ses effets. Il aura le droit de nompersonne, mer, pour son usage, un truchement et un courtier ; il pourra se rendre à tel navire qu'il choisira, et partira pour tel endroit que bon lui semblera. La même liberté sera accordée à tous les négociants danois. Il sera également permis au consul, d'avoir un ministre dans sa maison, pour desservir le culte chrétien, à l' usage du consul et des autres danois qui seraient peut-être à Tunis. Tous les esclaves, professant cette religion, auront la permission de s'y assembler, pour assister au

service divin, et le gardien, baschi, ou leurs maîtres, ne les en empêcheront pas..

Art. 16. Lorsqu'un bâtiment de guerre mouille dans la rade de Tunis, et que le consul en aura informé le Pacha, celui-ci fera saluer ce bâtiment, du Castel Gollita, par vingt-et-un coups de canon, et enverra, à son bord les rafraîchissements d'usage, qui sont offerts aux anglais et autres nations. Le consul danois jouira des mêmes privilèges que les consuls anglais et français.

Art. 19. Le consul, et tous les sujets danois qui se trouvent dans ce Royaume, seront libres, en temps de paix, comme en temps de guerre, de partir d'ici pour tel endroit qu'ils choisiront, avec leurs domestiques, leurs familles et leurs biens.

Art. 20. Toutes les provisions pour le consul et les négociants, seront libres de droits.

(D'Hauterive, 2. P., t. 11)

DANEMARK ET RUSSIE

TRAITÉ de commerce, duoctobre 1782.

Art. 34. Quoique le droit d'aubaine n'existe pas dans les états des deux Puissances contractantes, il est cependant convenu entre elles, afin de prévenir tous les doutes qui pourraient s'élever là-dessus, que les biens meubles et immeubles, délaissés par la mort d'un des sujets respectifs dans les états de l'autre, passeront

les

librement, et sans obstacle quelconque, aux héritiers, par testament ou ab intestat; lesquels pourront, en conséquence, prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par eux-mêmes, ou par procuration, aussi bien que les exécuteurs testamentaires, s'il y en avait de nommés par le défunt; et lesdits héritiers disposeront ensuite, à leur gé, de l'héritage qui leur sera échu, après avoir acquitté les différents droits établis par lois de l'état où ladite succession aura été délaissée. Et au cas que les héritiers, étant absents ou mineurs n'eussent pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors toute la succession serait inventoriée par un notaire public, en présence du juge ou des tribunaux du lieu accompagné du consul de la nation du décédé, s'il y en a un dans le même endroit, et de deux autres personnes dignes de foi, et déposée ensuite dans quelque établissement public, ou entre les mains de deux ou trois marchands qui seront nommés à cet effet par ledit consul, ou, à son défaut, entre les mains de ceux qui, d'autorité publique, y auront été désignés, afin que ces biens soient gardés par eux, et conservés pour les légitimes héritiers et véritables propriétaires. Et supposez qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendants, alors les juges de l'endroit où les biens du défunt se trouveront, décideront le procès par sentence définitive, selon les lois du pays.

(V. d'Hauierive, 2. P., t. 1)

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