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DANEMARK ET TRIPOLI

TRAITÉ d'amitié, de commerce et de navigation du 22 janvier 1752.

Art. 13. Si un négociant ou sujet danois venait à mourir à Tripoli, ou dans un endroit de ce Royaume, ni le Bey, ni aucun autre ne s'approprierait sa succession; si le décédé a constitué un héritier ou un exécuteur du testament, la succession leur sera délivrée, pour que l'héritier, s'il est présent, puisse la prendre, et que l'exécuteur puisse en dresser un inventaire complet et un compte pour qui de droit, et personne n'y mettra obstacle. Mais, si un sujet danois venait à mourir subitement, sans testament, et que l'héritier légitime ne fût pas présent, le consul danois prendra la succession sous sa garde, en dressera inventaire complet et attendra les ordres de qui de droit.

Art. 15. Lorsqu'un sujet danois aura une dispute avec un turc, un maure, ou un autre indigène, l'affaire sera portée devant le Bey et le Divan. Et si des sujets danois ont dispute entre eux, c'est le consul qui en juge et décide.

Art. 16. Si un sujet danois a dispute avec un turc ou un maure, et que l'un blesse ou tue l'autre, l'affaire sera portée devant les tribunaux du pays, et la satisfaction d'usage sera donnée à la partie lésée. Au cas qu'un sujet danois, après avoir tué un turc ou un maure, prît la fuite, et ne pût être ressaisi, on ne doit inquiéter, pour cette raison, ni le consul, ni aucun autre.

Art. 17. Le consul danois actuel ou futur vivra en paix et sécurité parfaite, et sans être inquiété dans sa personne ou ses biens. Il aura le pouvoir de nommer pour son service un truchement et un courtier, pourra se rendre sur tel navire qu'il choisira, et partir pour tel endroit qui lui conviendra. Il lui sera également permis d'avoir, dans sa maison, un ministre pour l'exercice de la religion chrétienne, tant pour lui que pour les autres danois, se trouvant à Tripoli. Il sera permis de même, que tous les esclaves qui professent cette religion, puissent s'y assembler pour assister au service divin, et ne pourront en être empêchés, s'ils appartiennent à des particuliers, ni par leur maître, ni par le gardien Baschy.

Art. 18. Le consul et les autres sujets danois résidant à Tripoli, auront la permission, non-seulement en temps de paix, mais aussi en cas qu'une guerre vînt à éclater entre Sa Majesté et le Bey, de s'éloigner de ce royaume, de se rendre dans un navire grand ou petit, comme ils voudront, et de partir pour tel endroit qui leur conviendra, en emportant avec eux leurs biens, leurs familles, et leurs domestiques, sans qu'on puisse les en empêcher.

Art. 20. Lorsqu'un bâtiment de guerre danois viendra à mouiller sur la rade de Tripoli, et que le consul en aura informé le Bey, celui-ci saluera ce bâtiment par vingt-et-un coups de canon, et ce salut sera rendu par le même nombre de coups de canon.

Art. 21. Toutes les provisions nécessaires pour la maison du consul seront libres du paiement de droits.

IV. NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS

CIRCULAIRE de 1821 à tous les ministres et chargés d'affaires des Puissances étrangères à la cour du Roi de Danemark, portant les dispositions émises par sa dite Majesté pour déterminer les prérogatives des employés consulaires.

Les exemptions et privilèges auxquels les consuls des Puissances étrangères, admis dans les états du Roi, ont fréquemment prétendu, ayant donné lieu à des réclamations de leur part, que le Gouvernement danois souhaite de prévenir, en précisant d'avantage les exemptions et prérogatives, qui à l'avenir seront accordées aux agents consulaires, j'ai l'honneur de vous informer, monsieur, en quoi consisteront les exemptions et prérogatives dont la jouissance sera accordée à tous les agents qui seront admis à exercer les fonctions consulaires dans les états du Roi, savoir: 1. Si ceux qui seront reconnus dorénavant dans les états du Roi en qualité de consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des Puissances étrangères sont sujets du Roi, leur admission à ces postes ne les affranchira pas des contributions et charges, soit personnelles, soit celles qui dérivent de la position civile, où ils se sont trouvés jusque là, et qui ont rapport à leurs biens immeubles, trafic ou propriété. Sont, cependant, exceptées toutes les charges imposées aux bourgeois et habitants d'une ville qui exigent des fonctions personnelles. 2. Par contre, les sujets d'une Puissance

étrangère qui arrivent dans les états du Roi pour exercer les fonctions consulaires, sont affranchis de toute charge personnelle, ainsi que de toute contribution personnelle, tant qu'ils n'acquièrent pas des propriétés immeubles dans le pays, ou qu'il n'embrassent pas l'état de bourgeois, en se livrant au commerce ou à toute autre branche d'industrie, dans lesquels cas leurs propriétés, et industrie qu'ils exercent, seront soumises aux impôts que payent les autres sujets du Roi, dans les classes desquels ils seront dès lors à comprendre. 3. Soit qu'avant d'avoir été reconnus en qualité d'agents consulaires, ils étaient sujets étrangers ou sujets du Roi, c'est uniquement dans leurs fonctions consulaires qu'ils ne pourront être assujettis à la juridiction du pays. Dans les cas, au contraire, qui regardent des contrats et obligations passées pour eux dans ce pays, ou des biens immeubles s'ils en ont, ou des branches d'industrie bourgeoise, exercés par eux, ainsi que dans les cas criminels, ils seront assujettis aux lois et règlements du pays, et par conséquent à la même juridiction que les sujets du Roi. J'ai l'honneur de vous communiquer cette détermination pour l'information de votre Gouvernement, monsieur, afin qu'il soit prévenu que c'est à ces règles que seront assujettis à l'avenir les agents consulaires qu'il jugera à propos de placer dans les états danois, en remplacement de ceux qui sont actuellement en fonction comme agents consulaires de. . . . ainsi que ceux que votre Gouvernement voudra placer dans les ports, où il n'y a pas eu jusqu'ici des consuls.

DEUX-SICILES

(V. au IV.vol. du Guide,comme il est dit à l'introduction)

CHAPITRE VI.

ESPAGNE

I. INSTRUCTIONS.

Peu avant la mort de Sa Majesté Catholique, le Roi Ferdinand VII, on nous avait fait regarder comme imminente la publication d'un règlement dans lequel les différentes ordonnances et dispositions antérieures, concernant les consuls espagnols, auraient été fondues, dans le but d'en former une instruction générale pour tous ces agents.

Mais ce règlement n'a plus paru, tandisque nos recherches de l'autre part pour nous mettre à même de reproduire ici tout ce qui existait déjà de lois relatives à ce sujet, ont été infruc tueuses. Il nous reste à espérer de pouvoir remplir cette lacune à l'aide du supplément.

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