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II. TARIFS.

TARIF DES DROITS A PERCEVOIR PAR LES CONSULS ESPAGNOLS, DONNÉ A SAINT-ILDÉPHONSE LE 23 AOÛT 1788.

(Traduction de l'espagnol)

Tout capitaine ou maître paiera un droit au consulat d'après la différente portée du bâtiment; savoir: si le bâtiment était provenant de la Méditerranée, 2 réaux de billon pour chaque tonneau de 20 quintaux, et 3 réaux, s'il provenait de l'Océan.

Si le consul avait lieu de soupçonner qu'on ait pu user de fraude dans l'indication du nombre des tonneaux, il lui sera permis de faire'mesurer le bâtiment, et s'il y avait effectivement une différence, il est autorisé à percevoir le droit d'après le jaugeage de la véritable capacité du na

vire.

Les capitaines d'un bâtiment ayant cargaison pour deux ports du même arrondissement consulaire, paieront deux tiers du droit dans le premier port, et l'autre tiers dans le second, pourvu qu'ils y exhibentle document constatant le paiement déjà acquitté au premier port.

Mais toutes les fois qu'on aura chargé dans le premier port des marchandises nouvelles en remplacement de celles déchargées, le droit consulaire sera perçu en totalité dans l'un et l'autre port.

Les bâtiments qui arrivent chargés dans un port, et en sortent sur leur lest, seront de même assujettis au paiement de l'entier droit consulaire.

* Il est de notre devoir d' avertir le lecteur que la traduction qu'on donne, ici, n'a pu être faite sur un document officiel, ayant dû nous contenter d'une simple copic.

En cas de relâche, les bâtiments chargés provenant de la Méditerranée paieront 8 réaux, et 12, provenant de l'Océan.

Pour chaque achat ou vente de bâtiment le consul percevra sur la valeur stipulée dans le contrat

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S'il arrivait un naufrage d'un bâtiment espagnol, et le consul pour soigner le sauvetage devait s'absenter de sa résidence, il lui sera alloué pour frais de voyage et autres pour chaque journée.

Pour chaque feuille d'inventaire et procès verbal

Si le bâtiment est provenant

a- de la Méditerranée.

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a- s'il est délivré à un négociant étranger.

b

à un sujet espagnol

caux indigents.

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TRAITÉ de commerce signé à Vienne le 1 mai 1725. (V. Autriche)

ESPAGNE ET DANEMARK

TRAITÉ de commerce conclu à Madrid, le 20 mars 1641. TRAITÉ de commerce signé à Saint-Ildéphonse le 18 juil

let 1742.

(V. Danemark)

ESPAGNE ET ÉTATS-UNIS

TRAITÉ d'amitié, de limites et de navigation signé à SanLorenzo-el-Réal, le 27 octobre 1795.

Art. 19. Les deux parties contractantes pourront établir, l'une chez l'autre, des consuls dans les ports où il est permis à d'autres Puissances d'en avoir; et ces consuls jouiront des mêmes pouvoirs et privilèges que ceux des nations les plus favorisées.

( D'Hauterive, 11. P. t. 2. )

TRAITÉ d'amitié, d'accord, de limites et de commerce, conclu le 22 février 1819.

Art. 13. Les deux parties contractantes désirant favoriser leur commerce mutuel, en accordant dans leurs ports toute l'assistance nécessaire à leurs navires respectifs, sont convenus que les matelots qui déserteront de leurs navires, lorsqu'ils seront, savoir; les navires des États-Unis dans les ports de la domination espagnole, et les navires espagnols dans les ports des États-Unis, seront arrêtés et livrés à la requête du consul, qui sera obligé toutefois de prouver que les déserteurs appartenaient aux navires qui les réclameront, en exhibant les rôles d'équipages, ou tout autre document en usage dans leur pays, c'est à dire, que le consul américain, dans un port espagnol, produira le document connu sous le nom d'articles, et le consul

espagnol, dans un port américain, les rôles du navire. Si le nom du déserteur ou des déserteurs réclamés se trouve dans l'un ou l'autre de ces documents, ils seront arrêtés, mis en prison et remis au navire auquel ils appartiendront.

( D'Hauterive, 11. P. t. 2 )

ESPAGNE ET FRANCE

TRAITÉ de paix signé à l'Ile-des-Faisans le 7 novembre 1659.

Art. 26. Lesdits seigneurs Rois ( D'Espagne et de France) pourront établir, pour la commodité de leurs sujets trafiquant dans les royaumes et états de l'un et de l'autre, des consuls de la nation de leurs dits sujets, lesquels jouiront des droits, libertés et franchises qui leur appartiennent par leur exercice et emploi; et cet établissement sera fait aux lieux et endroits où de commun consentement il sera jugé nécessaire. ( D'Hauterive, 1. P. t. 1. )

CONVENTION pour l'intelligence de l'article 24 du Pacte de famille et autres points relatifs à la navigation des deux nations, conclue à Madrid le 2 janvier 1768.

Art. 5. Ayant établi dans l'article précédent la manière dont on devra procéder généralement à la visite de fondeo, et à la garde des bâtiments, les deux cours ont jugé à propos de convenir et de déclarer que les

règles prescrites par l'art. 10 du traité d'Utrecht, auront seulement lieu pour les bâtiments qui excèdent la portée de cent tonneaux: mais que quant à ceux dont la portée est moindre de cent tonneaux, ils pourront être visités après avoir donné le manifeste de leur cargaison, sans qu'on soit obligé d'attendre les huit jours accordés pour les autres bâtiments, soit que la décharge ait commencé ou non, ou qu'elle soit entiè→ rement achevée; cependant, pour éviter qu'on abuse de cette visite arbitraire, il conviendra qu'elle ne soit pas répétée sans qu'il y ait quelque soupçon bien fondé, qu'on a pu introduire quelques effets de contrebande dans ces bâtiments au-dessous de cent tonneaux; et si par le manifeste il conste que la cargaison de ces bâtiments inférieurs consiste, en tout ou partie, en marchandises prohibées ou de contrebande, l'administrateur de la douane pourra exiger que le capitaine les fasse descendre à terre, afin d'éviter qu'elles ne soient vendues dans le temps que le bâtiment restera de relâche dans le port; bien entendu qu'elles lui seront rendues au moment de son départ, sans exiger aucun droit de dépôt, ni lui occasionner les moindres faux frais; en cas de contrebande, le capitaine, l'équipage et le bâtiment, ainsi que les autres effets de libre commerce, seront traités, quant à la peine, suivant ce qui a été déjà établi dans l'art. 10 du traité d'Utrecht, sans qu'il soit fait sur ce point aucune différence entre les vaisseaux inférieurs et ceux au-dessus de cent tonneaux, parceque tous également doivent être compris indistinctement dans les dispositions portées par ledit

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