ployés del tenus de pri niens quile uront soit ! de ses mi I aura été asulate pitaines se Eles taxes veulente pectifs, avec l'état trimestriel détaillé de l'arrivée et du départ des bâtiments autrichiens, qui auront eu lieu dans leur arrondissement. Les consuls généraux ou consuls, seront tenus d'enregistrer ces actes et de les envoyer directement au Gouvernement du littoral autrichien, avec leurs propres comptes et leur état trimestriel. L. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires I. R. sont tenus de prêter ou faire prêter, par leur chancelier, l'assistance la plus prompte aux navigateurs et autres sujets autrichiens, pour leurs affaires , leurs procès et autres ; et sans pouvoir exiger la moindre rétribution dans toutes ces occasions, et pour tous les autres actes et opérations de leur charge qui ne se trouvent pas indiqués dans le présent règlement, par lequel il s'entend dérogé à tout autre tarif que ce puisse être, antérieurement en vigueur, par suile d'usage ou d'abus. Le tarif ci-dessus n'indique que les droits alloués aux agents consulaires dans l'Occident. Un tarif spécial, publié a Trieste le 7 août 1825, a réglé les droits à percevoir dans le Levant. L'identité qu'on rencontre dans la plupart des articlesdes de 1x tarifs, nous a fait reconnaître l'inutilité de donner la traduction de celui de 1825 in extenso. On n'en trouvera donc ci-après que ceux des articles qui renferment des différences positives. Il est à faire remarquer, que le tarif pour l'Occident ( le même qui se trouve en vigueur dans les ports de Barbarie) a été appliqué, en dernier lieu , au royaume de Grèce, en vertu de la circulaire du Gouvernement de Trieste, du 26 février 1831. Eusuite, quant au tarif duLevant,qui d'abord nefut desținé que pour quelques unes seulement de ces localités,on voit qu'il a été déjà mis en exécution pour toutes les Échelles de l'Empire Olloman, à la suite de la circulaire du 29 novembre 183). derra taine. faires im ents res TARIF DU 7 AOÛT 1825 POUR LES EMPLOYÉS CONSOLAIRES ). R. DANS LE LEVANT (Original italien) ARTICLES EXTRAITS DROITS consulaj- de chancel-/ Montant rest lerie total Le droit consulaire que les navires flor. kr. flor. kr. | flor. kr. marchands autrichiens devront chaque tonneau. . . . . . D ) > > > 10 3. Pour la formation et transcrip tion sur les registres d'un procès-verbal de preuve de fortune y compris l'examen des témoins. Pour une simple note prise de la preuve de fortune . . . . 4. Pour le passa vant d'un navire dans les cas permis. . . . . 9. Pour la rédaction et l'instruc tion d'un procés consulaire, en matière criminelle, civile ou commerciale , même sur la réquisition des parties et à la suite d'un compromis d'accord entre elles . . . . . . . . . . 3 0 2 1 5 > 12. Pour tout acte de séquestre , d'apposition de scellés sur une maison ou un magasin, y com pris le procès-verbal et l'or donnance . . . . . . . 3D i D 3 15. Pour une expertise ou règle ment d’avarie, savoir: 2 » estimés, une fois seulement. 22. Pour tout acte de protêt, con-| 2.p. 1p l iP; tre-protèt, procuration, renon-1 ciation, compromis, cession , transfert de propriété et autre acte de même nature . . . . 40: i 20 3B 29. Dans les cas d'échouement , naufrage, prise, baraterie ou au-1 flor. kr. tres évènements extraordinaires, flor. kr. flor. kr. Il est entendu que ces émolu- Il y a de plus à faire observer, qu'on rencontre la même uniformité dans le fond des remarques qui sont annexées à l'un et à l'autre tarif; les seules différences importantes à signaler dans le règlement de 1825, sont les suivantes : 1.' Tandisque les consuls dans l'Occident, ainsi que ceux résidant dans le Levant, ne peuvent régulièrement exiger aucun droit non spécifié dans le tarif respectif, pour ces derniers il est dit expressément à la remarque F du dit règlement : « qu'il leur est défendu de percevoir d'autres taxes, sous quelque titre que ce soit, comme droit de consulat général, vice-consulat, agence, chancellerie, .ancrage , drogman , excepté cependant l'ancienne taxe de cinq piastres pour l'eglise, qui reste toujours en vigueur. » 2.° A la remarque G, même défense est faite aux employés consulaires de comprendre dans leurs propres comptes des droits dus aux Autorités du lieu; même obligation leur est imposée pour que les sujets autrichiens qui au raient payé ces taxes, soient nantis des reçus en règle des mêmes Autorités ; mais il est ajouté: « que toutes les fois qu'il s'agira de paiement de laxes ou droits pour lesquels les employés du lieu ne sont pas dans l'usage de délivrer des reçus, ou s'y refuseraient , alors les capitaines seront tenus de faire ces paiements par l'intermédiaire d'un employé du consulat, et celui-ci devra leur donner un certificat indiquant la nature et le monlant du paiement effectué. » III.-TRAITÉS. AUTRICHE ET BRÉSIL TRAITÉ de commerce et de navigation , signé à Vienne le 17 juin 1827. Art. 13. Chacune des deux hautes Parties contractantes aura le droit de nommer des consuls généraux consuls et vice-consuls, qui résideront dans les ports ou villes des états de l'autre, pour la protection du commerce; mais avant d'exercer leurs fonctions, ils devront avoir été admis et approuvés, dans les formes d'usage, par le Gouvernement près duquel ils doivent résider. Ils jouiront dans l'un et dans l'autre pays, tant pour leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des inêmes privilèges , qui sont ou seraient accordés aux : consuls de la nation la plus favorisée. (D'Hauterive, 2 Parlie, tom. 1) AUTRICHE ET ESPAGNE reçus en règi nie loutes les oits pour les TRAITÉ de commerce, signé à Vienne le i mai 1725. (Ori ginal latin) Esage de deli zapitaines ser diaire d'un lonner une Bu paiement : part et - à Vienne) Tes contra Art. 28. Dans tous les ports et principales villes de commerce où l'Empereur et le Roi le jugeront à propos, il sera établi des consuls nationaux,qui seront chargés de la protection des sujets marchands de d'autre, et qui jouiront de tous les droits, autorités, libertés et immunités, dont les autres nations les plus amies ont coutume de jouir. Art. 29. Ces consuls auront particulièrement pouvoir et autorité sur les disputes et procès entre les marchands et les maîtres des navires , ou entre ceux-ci et les gens de leur équipage, pour en connaître arbitralement et en décider , soit qu'ils aient été suscités à raison de leurs gages et salaires, ou pour autre cause ; de la sentence desquels il ne sera point permis d'appeler aux juges des lieux, mais bien à ceux qui auront été établis par le prince dont ils sont eux-mêmes sujets. Art. 32. S'il arrivait qu'un marchand ou autre sujet des dits contractans vînt à décéder dans les pays de l'autre, alors le consul ou quelque autre de leurs ministres publics, s'il s'en trouve quelqu'un présent, se rendra à la maison du défunt, où il dressera un inventaire de toutes ses marchandises et effets, de même que de ses papiers et livres, et conservera fidèlement le tout pour les héritiers, selon l'ordre donné; mais, s'il arrivait que le marchand ou le sujet décédât en voyage, |