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encore de nos jours la base du droit maritime de l'Autriche)que les consuls impériaux peuvent trouver des règles de conduite dans leurs rapports avec la marine marchande, Pour leurs autres fonctions, ils se dirigent ou d'après des instructions spéciales dont chacun d'eux a pu être muni, ou selon des circulaires émises par le Gouvernement sur quelques points importants de l'administration consulaire.

Nous allons donner en substance les seuls articles de l'acte susdit qui se rattachent à l'objet direct de cet ouvrage.

ÉDIT POLITIQUE DE NAVIGATION MARCHANDE AUTRICHIENNE, EN DATE DU 25 AVRIL 1774. ( Original italien)

SUBSTANCE DES ARTICLES EXTRAITS

Le remplacement d' un capitaine (ce qui ne sera permis que dans le seul cas de maladie ou autre accident) ainsi que tout changement sur le corps du bâtiment, qui serait tel à en pouvoir altérer la mâture et la portée, ne devront s'effectuer que d'accord, et avec l'autorisation du consul ou vice-consul résidant dans

le

port où le changement dont il s'agit aura lieu; il est enjoint au même consul ou vice-consul d'en indiquer les motifs sur les papiers de bord. (Art. 2.§15)

Les capitaines et patrons de navire sont tenus d'obtempérer aux ordres des consuls et vice-consuls dans les ports où ils abordent, en tout ce qui a rapport aux fonctions consulaires; de leur présenter la patente, et même le livre et le journal de bord, s'ils en sont requis; de leur payer les droits prescrits par les tarifs ; de leur rendre un compte exact et détaillé de leur navigation et de leur chargement; de soumettre à leur décision toutes les causes relatives au navire et à son équipage.

En cas de contravention, ils seront soumis au paiement du double des taxes et des droits auxquels ils se seraient refusés; et encourront en outre les autres peines, soit pécuniaires, soit afflictives, que les Autorités politiques du littoral pourront juger à propos de leur infliger. (Art. 2. §. 10.)

Tout capitaine ou patron abordant dans un port. étranger, devra veiller, tant pour lui, que pour son navire, à ce qu'il ne soit porté la moindre atteinte à tous les droits, exemptions et privilèges, dont la jouissance leur a été acquise par convention expresse ou par l'usage. Pour atteindre complètement ce but, ils se guideront selon les instructions qu'ils auront soin de se procurer près du consul ou vice-consul résidant dans le dit port. (Art. 2. §. 22. )

En cas de blasphème, de meurtre, d'assassinat ou autre crime capital qui aurait été commis à bord, dans le cours du voyage, le capitaine est chargé d'en dénoncer l'auteur au consul ou vice-consul I. R., en lui fournissant toutes les pièces de conviction; et il appartiendra à celui-ci d' en instruire le procès d'après les dépositions des témoins assermentés, et les confrontations convenables. Le procès complet avec tous les actes qui y sont relatifs, sera remis aux Autorités maritimes, et on devra profiter du premier bâtiment national en destination pour un des ports de l'Autriche pour diriger le coupable au magistrat compétent. (Art. 2. §. 30.)

Comme il est défendu à tout capitaine de prendre un chargement supérieur à la portée du navire, les

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consuls tiendront la main à ce que cette disposition soit strictement observée, d'autant plus que l'excédent du chargement des bâtiments peut occasionner des jets et des naufrages. Il est recommandé en même temps aux consuls, d'un côté de rechercher, même d' office, si c'est par faute des capitaines que de pareils sinistres ont pu avoir lieu, et de l'autre d'employer tous les moyens qui dépendront d'eux, afin de prévenir le mal et le dommage, en ayant particulièrement soin que les chargements excédant la juste portée du navire, soient convenablement réduits, et en signalant les contrevenants aux Autorités compétentes. ( Art. 2. §. 34. )

Dans le cours du voyage les capitaines ne pourront entreprendre des radoubs au navire, ni emprunter de l'argent, surtout sur le corps du navire même, ni vendre aucune partie des effets ou des marchandises, si ce n'est d'après les facultés spéciales qui leur auraient été conférées par les propriétaires, ou bien dans le cas d'un besoin urgent dûment constaté. Il leur est, cependant, interdit, dans tous les cas, et sous quelque motif que ce puisse être, de procéder à la vente du bâtiment sans un pouvoir spécial des propriétaires. Enfin, toutes les fois qu'il y aura urgence, il est recom. mandé aux capitaines, de s'adresser aux consuls ou viceconsuls, qui pourront peut-être concilier leurs intérêts et leurs besoins avec moins de désavantage et plus de convenance. (Art. 2. §. 35.)

Tout capitaine, qui, pour cause de tempête ou poursuite d'ennemi, serait forcé de se recouvrer dans un port étranger, ou irait y mouiller après un jet ou tout autre

dommage que le navire ou la cargaison auraient essuyé par cas purement fortuit, sera tenu de faire son rapport, appelé preuve de fortune, à la chancellerie du consul ou vice-consul I. R., et, à son défaut, au magistrat du lieu. ( Art. 2. §. 45.)

Si un individu appartenant à l'équipage d'un navire national, ou même un de ses passagers, venait à mourir dans le cours du voyage, ou dans un port étranger où il ne se trouverait pas. un employé consulaire, l'écrivain, et, à son défaut, le capitaine, sera tenu de dresser l'inventaire des effets du défunt, et s'il ne se trouvait pas à bord un fondé de pouvoir ou un exécuteur testamentaire, les dits écrivain ou capitaine seront chargés de tenir sous leur garde les effets pour les remettre au premier consul ou vice-consul, à qui il appartiendra de les faire parvenir au propriétaire ou à l'héritier légitime. (Art. 3. §. 11. )

Si des jets, naufrages, prises ou autres pertes avaient été occasionnés soit par ignorance, soit par négligence, soit par malice des pilotes ou nautoniers, le capitaine pourra les faire arrêter en les remettant au consul ou vice-consul autrichien, ou en les adressant au magistrat politique du littoral par le premier bâtiment national. ( Art. 4. §. 4« )

Si un pilote ordinaire ou extraordinaire désertait du bord de son navire, ou se refusait aux fonctions de sa charge, surtout au moment du départ du bâtiment, outre la réparation des dommages causés aux intéressés, il devra subir des peines afflictives dans l'intérêt de l'exemple public. Les consuls I. R. tiendront la main,

par tous les moyens possibles, à l'exécution de cette ordonnance. ( Art. 4. §. 13. )

Les pilotes ou nautoniers qui ne rempliraient pas avec toute l'exactitude nécessaire les devoirs qui leur sont imposés, pourront être soumis à la perte soit de deux mois de leurs salaires, soit d'une partie proportionnée du profit, s'ils se trouvent engagés à la part; mais il est bien entendu, que toute faute devra être reconnue et constatée, à l'étranger, par les consuls I. R. (Art. 4. §. 23. )

Lorsqu'un homme de l'équipage désertera dans le cours ou avant le terme du voyage pour lequel il s'est engagé, il sera soumis non seulement à la perte de tous les salaires qui pourraient lui être dus, mais encore à des peines afflictives, suivant les circonstances de la désertion. Il est enjoint aux consuls et vice-consuls I. R. de concourir, en tant que cela dépend d'eux, à la stricte exécution de cette disposition. ( Art. 6. §. 2.)

Les matelots, sujets autrichiens, qui se seraient enrolés dans un des ports du littoral, ne pourront se congédier, ou être congédiés, dans les ports étrangers. Aussi ne devront-ils, sous un prétexte quelconque, quitter leur service avant que le navire ne soit retourné dans un port du même littoral, sauf le cas d'un empêchement légitime, qui devra être constaté par une attestation de congé délivrée par le capitaine. Mais si le capitaine prétendait abuser des obligations imposées aux matelots, les consuls et vice-consuls rendront justice à ceuxci, en leur allouant un équitable salaire. (Art.6.§.3.)

Tout homme de l'équipage qui aurait à se plaindre

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