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CHAPITRE DES ORDONNANCES FAITES PAR LE MAGISTRAT

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MUNICIPAL DE BARCELône, avec l'INTERVENTION DES CONSULS MARITIMES, ET DE DIVERS NÉGOCIANTS EXPERTS DE LADITE VILLE, POUR SERVIR DE RÈGLES ET DROITS AU CONSULAT DES CATALANS A ALEXANDRIE EN ÉGYPTE.

Les conseillers de la ville de Barcelône à l'honorable Mathieu Civader, consul à Alexandrie, des Catalans et autres sujets du très-puissant roi d'Aragon, salut et prospérité. Nous vous signifions que pour le bien et le bon règlement du consulat et de la bourse d'Alexandrie, et afin d'éviter les désagréments qui pourraient survenir aux négociants, marins et autres sujets du Souverain, qui naviguent et séjournent à Alexandrie pour leurs affaires commerciales; nous avons appelé à ce sujet les honorables consuls maritimes de Barcelône, et d'autres négociants et personnes distinguées de ladite ville, éclairées en de pareilles affaires; et nous avons ordonné et établi quelques règlements pour le bien et l'honneur dudit consulat, ainsi que des négociants et autres sujets qui naviguent à Alexandrie; et nous avons délibéré qu'ils soient exactement observés, soit par vous ou tout autre consul résidant en ladite ville, et nous avons ordonné entre autres choses, que vous, ou autre qui soit consul dans les trois années suivantes, soit tenu de faire serment d'observer nos dites ordonnances et règlements.

D'après la connaissance que nous avons de vos con

naissances et qualités, nous vous confirmons par la présente, vous, don Mathieu Civader, consul en ladite ville d'Alexandrie pendant trois ans; pour les Catalans et autres sujets de notre Souverain, le roi d'Aragon, aux conditions suivantes : Dans le cas que vous acceptiez ledit consulat, sous serment d'observer tout ce qui est contenu dans les articles et ordonnances faites par nous, et dont nous vous remettons copie sur papier timbré, avec le sceau du conseil de ville, nous voulons que Vous fassiez ledit serment entre les mains de Jean Ribalta, de Bartholomé Bon, ou de Ferrer Sorjo, négociants, qui le recevront au nom de l'honorable bailli de Barcelône, en présence de l'écrivain desdits négociants ou au navire qui les transportera, lequel fera minute testimoniale du serment.

ou

Dans le cas que vous ne vouliez pas accepter ledit consulat et observer les règles et ordonnances prescrites par nous, nous voulons en attendant que vous conserviez le consulat dans la forme accoutumée; mais vous devez nous certifier par une lettre que vous nous enverrez par premier navire, que vous ne voulez pas accepter ledit consulat avec nos ordonnances, afin que nous puissions procéder à l'élection d'un autre. Notre élection sera pour trois ans, à compter du jour que vous accepterez ledit consulat, suivant la teneur des règlements susdits. Barcelône, le 9 novembre 1831.

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(Borel Ap., n. VIII.)

BÈGLEMENT FAIT ENTRE LE CONSUL MARITIME ET LE CORPS DE NÉGOCIANTS DE BARCELONE D'UNE PART, ET LE CONSUL DE DAMAS DE L'AUTRE; RELATIVEMENT A QUELQUES RÈGLEMENTS POUR CE CONSULAT DE LA

SYRIE.

REGLEMENTS faits entre les honorables don Guillelm de Cabanyelles et don Fransech Merles, consuls maritimes de Barcelône, avec l'intervention de plusieurs négociants distingués de ladite ville d'une part, et don Bernat Maresa, consul nouvellement élu pour la ville de Damas, de l'autre, lesquels règlements les honorables conseillers des ladite ville ont fait enregistrer sur les registres.

Premièrement, que le consul de Damas sera élu de trois en trois ans, qui commenceront à compter du jour qu'il sera à Baruth ou à Damas, et en activité.

Si le consul, quel qu'il soit, mérite les suffrages des négociants, et qu'ils désirent le voir continuer à occuper ce poste, dans ce cas, et non dans aucun autre, on pourra prolonger son consulat pendant les trois années

suivantes.

Item. Le consul, quel qu'il soit, qui sera élu pour Damas, le jour avant son départ de Barcelòne, fera serment entre les mains de l'honorable bailli, que pendant les trois années de son consulat, ou pendant tout le temps qu'il le régira, il ne pourra vendre ni faire vendre du vin pour son compte, ni le permettre à aucune personne quelconque dans la maison où il résidera.

Item. Le consul, lorsque l'exacteur des dîmes visitera les effets d'entrée et de sortie, devra y assister personnellement, et n'en partira que lorsque les négociants auront eu leurs effets visités et retirés de la douane.

Item. Si le receveur de la douane, ou autre personne quelconque, prenait ou faisait prendre, dans la douane ou ailleurs, des marchandises appartenantes à un sujet du roi soumis aux droits du consulat, ledit consul, s'il en est requis par le propriétaire des effets, fera tout son possible pour les faire retourner; et en cas de besoin, il portera ses plaintes au gouverneur-général, ou à toute autre personne qui pourra faire rendre aux propriétaires leurs marchandises.

Item. Ledit consul devra avoir, pendant les trois années et tout le temps qu'il sera à Damas, deux écuyers de bonne mine et une femme ou un homme pour faire la cuisine, et le servir dans la maison; et lorsqu'il sortira de chez lui, les deux écuyers devront toujours l'accompagner et la femme restera à la maison pour faire la cuisine.

Item. Ledit consul devra avoir un prêtre pour dire la messe, afin qu'il ne soit pas besoin d'aller l'entendre chez un autre consul.

Item. Le consul sera tenu de loger le prêtre dans la maison de la congrégation.

Et pour compensation audit consul, l'on taxe les choses suivantes: Premièrement, tout marchand ou autre personne qui partira de la ville de Barcelône et débarquera à Damas des effets, argent, monnaie ou autres choses, paiera par cent livres barcelônaises, la troisième partie de 20 drachmes, de manière que le consul, pour 300 livres, reçoive vingt drachmes. Ce paiement se fera d'après

le manifeste fait à bord du navire, et que l'écrivain sera obligé de montrer au consul si celui-ci le requiert.

Mais si quelque navire venait à Baruth, et qu'il y eût à bord des effets, de l'argent ou marchandises qui ne fus‐ sent point débarquées, dans ce cas le consul ne pourra exiger aucun droit.

Item. Si quelque marchand ou autre personne, partant de Barcelône, laissait des effets à l'île de Chypre et les y vendît, étant destinés pour Baruth, et qu' il employât le montant en achats ou en échanges à Damas; dans ce cas le négociant, ou toute autre personne, sera tenu de payer le consul d'après le manifeste de Barcelône, c'est-à-dire, suivant le montant de l'achat à Barcelône; et si ledit marchand ou personne échangeait la monnaie de Chypre à Damas, il sera obligé de payer le consulat autant de fois qu'il fera l'échange.

Item. Si quelque marchand ou autre personne venait à Baruth avec vaisseau catalan ou autre, avec des marchandises des côtes de la Sicile, de Rhodes, de Romanie, de Turquie, de Chypre ou autres ports quelconques, et qu'il ne vînt point directement de Barcelône, il sera tenu de payer loyalement le consulat d'après le coût des marchandises mises à bord; et si le consul l'exigeait, ils devront lui donner des sûretés; le florin de Florence, ou ducat devra lui être compté à raison de 15 sous barcelonais, afin que le consul perçoive de droit 20 deniers par 150 ducats ou florins.

Item. Si entre l'honorable consul et quelques négociants il s'élevait des différends, il nommera un négociant catalan, et la partie adverse un autre pour terminer la contestation.

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