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Règlements relatifs au consulat d'Alexandrie.

Au nom de Dieu. Comme par les grandes affaires qui se font à Alexandrie, par les sujets du roi d' Aragon, il en résulte un grand honneur au Souverain, et des avantages considérables à ses sujets, et que la marine en augmente, particulièrement dans la ville de Barcelône; en conséquence, les honorables don Ramon Zarovira, Galceran Murguet, Guillem de Sen-Clement, conseillers, pendant cette année, de la ville de Barcelône, conjointement avec les honorables Misser P. Zacalm, absent de ladite ville et don Gabriel Ros, défunt, en vertu de divers privilèges royaux qui leurs ont été concédés, et de l'ancien usage d'élire des consuls à Alexandrie et autres endroits d'outremer, ils veulent établir sur le meilleur pied ledit consulat d'Alexandrie, tant pour ce qui regarde l'élection du consul que pour les autres dispositions. Il y a eu à ce sujet divers conseils et règlements faits par les honorables consuls maritimes de Barcelône, assistés de plusieurs négociants et personnes distinguées de ladite ville, et il en résulte que les affaires, avec la protection divine, ont prospéré. Ils ont en conséquence procédé à faire les ordonnances suivantes, lesquelles ils veulent qu'elles soient strictement observées comme étant nécessaires au bien dudit consulat, ainsi qu'aux négociants et sujets du Roi, aux navigateurs et trafiquants dudit port d'Alexandrie.

Premièrement, pour éviter les inconvenients qui pourraient, ce que Dieu ne veuille, survenir à la bourse d'Alexandrie et aux sujets du Roi qui y résident, comme il est à craindre, d'après les avis que lesdits conseillers ont reçus de personnes dignes de foi, lesdits conseillers ont

ordonné et veulent que le consul à Alexandrie réunisse les qualités convenables pour la direction dudit consulat, el qu'aucun homme de mauvaise réputation, ou qui ait été renvoyé de Barcelone ou autres lieux pour dettes, ne puisse être élu consul, ni reçu audit consulat.

Le consul sera élu de trois en trois ans, qui commenceront à compter du jour qu'il sera à Alexandrie et en activité.

Dans le cas que le consul se conduise de manière à faire désirer aux négociants qu'il continue dans son emploi, dans ce cas, et non dans aucun autre, il pourra être reélu encore pour trois ans.

Item. Le consul, avant son départ de Barcelone, scra tenu de faire serment entre les mains de l'honorable bailli, que pendant les trois années qu'il régira le consulat, ou tout le temps qu'il l'occupera, il ne vendra, ni ne fera vendre, ni permettra que personne, homme ou femme, de quelque condition qu'il soit, vende da vin en gros ou en détail à la bourse & Alexandrie.

Le chapitre ne comprend point le vin dont le consul aura besoin pour sa maison, et il pourra le vendre en gros, mais pas en détail aux personnes qui en auraient besoin. S'il en arrivait pour le même objet à des personnes habitant dans la bourse, le consul pourra permettre de le vendre en gros ou en détail.

Item. Le consal ne pourra pas, même pour lui, loner on prèter ancun magasin à quelque personne que ce soit, pour mettre des marchandises, s'ils etaient absolument nécessaires aux négociants; mais il pourra les louer ou prêter aux passagers on pélérins dans le cas que les marchands on autres personnes de la nation n'en eussent pas

besoin.

Le consul ne pourra louer ni prêter aucune chambre, ni maison, ni magasin de la bourse, à aucun maure ou juif dans aucun cas quelconque.

Item. Le consul ne pourra prêter ou louer aucune chambre à un chrétien pour y garder des marchandises; mais il pourra en louer ou prêter aux pélérins et voyageurs, si les marchands ou autres personnes de la nation n'en avaient pas besoin.

Si quelques marchands ou autres personnes, qui ne seraient point sujets du Roi, venaient à Alexandrie avec des navires appartenants à ses sujets, et qui auraient été chargés dans ses domaines, ils pourront, si les marchands y consentent, mettre leurs marchandises dans les chambres. el magasins de ladite bourse.

Les marchands dans les cas ci-dessus paieront le droit de consulat sur le même pied que les sujets du Roi,ou paieront le loyer des chambres et des magasins audit consul, dont les autres négociants devront avoir connaissance. Item. Le consul, à moins de raisons qui pourraient l'en dispenser, sera tenu d'être tous les jours à la douane, s'il en est requis, pour être présent lorsque les marchandises seront visitées et pesées.

Item. Le consul sera tenu d'avoir deux écuyers en livrée qui l'accompagneront lorsqu'il sortira, soit pour aller chez le gouverneur ou à la douane.

Pour compensation au consul de l'abolition des tavernes et de la défense de vendre du vin, pour l'honneur du consulat, et afin d'empêcher que dorénavant il n'y ait point de tavernes ni femmes de mauvaise vie dans la bourse d'Alexandrie, et pour que le consul ne soit pas réputé tavernier, ni les sujets du Roi méprisés comme ils l'ont été

jusqu'à présent; Nous ordonnons que le consul recevra de tous les sujets du roi, pour sa subsistance, ( de ceux qui auront des marchandises dans la douane ou dans les `murs d' Alexandrie) huit quirats par cent barcelonaises, spécifiés dans le chapitre suivant:

Tout marchand en personne qui aura des marchandises dans Alexandrie, paiera huit sols pour droit de consulat par cent livres, suivant le manifeste qui aura été fait, et lequel l'écrivain sera obligé de montrer au consul si celui-ci le requiert.

Mais dans le cas qu' un navire eût des marchandises à bord qui ne soient pas mises à terre, elles ne paieront aucun droit de consulat.

Item. Tout navire à deux ou trois ponts paiera une livre douze quirats de droit de consulat. Tout vaisseau d'un seul pont paiera une livre. Tout navire de cent salmes paiera douze quiras. Tout marin ou maître de vaisseau qui abordera à Alexandrie paiera un quirat pour droit de consulat.

Nous croyons ne pas devoir terminer le chapitre de l' Espagne sans signaler à nos lecteurs, que ce pays est un de ceux où l' exequatur qui s'y accorde aux consuls et vice-consuls étrangers est assujetti à un droit. Pour obtenir cette formalité les consuls doivent payer 32 piastres fortes, et les vice-con

suls 16.

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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LES CONSULS ET AGENTS COMMERCIAUX DES ÉTATS-UNIS DU 2 MARS 1833. ( Original anglais.)

Les instructions ci-après ont pour objet de remplacer toutes celles qui à différentes époques sont émanées de ce ministère, en formant un corps de règles pour ces fonctionnaires, et classant celles-ci sous des chapitres particuliers, pour pouvoir facilement y avoir recours, et pour amener de l' uniformité dans toutes les opérations consulaires.

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