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CHAPITRE 1.

Du devoir d'un consul lors de sa nomination avant d'entrer dans l'exercice des fonctions de sa charge.

Art. 1. Aussitôt qu'un consul reçoit l'avis de sa nomination, il doit souscrire une obligation avec des garanties telles, que le procureur général (attorney) du district des États-Unis pour le district dans lequel il réside, les certifie suffisantes. Il transmettra l'obligation ci-dessus au département pour l'approbation du secrétaire-d'état, et si on ne lui demande pas de plus grandes sûretés, dès qu'il aura reçu sa commission et ses instructions, il partira pour sa destination avec toute la célérité convenable, en donnant avis au ministère du jour de son départ et du bâtiment sur lequel il s'embarquera. Il en fera autant pour signaler son arrivée au port de sa destination. Si le consul lors de sa nomination réside dans le pays pour lequel il est destiné, son obligation consulaire doit être souscrite par lui et transmise aux États-Unis pour y être souscrite par ses garants, qui devront être domiciliés aux mêmes ÉtatsUnis.

CHAPITRE II.

Des formalités à observer par les consuls et viceconsuls après étre entrés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. Le premier devoir d'un consul, à son arrivée, sera de transmettre sa commission au ministre des États-Unis, s'il y en a un près le Gouvernement du pays chez lequel il est destiné, afin d'en obtenir l'exequatur d'usage; et, cette formalité remplie, il la fera rendre publique de la manière usitée dans le pays. Ce sera alors qu'il s'adressera à la personne chargée du sceau consulaire et des archives du consulat auquel il est nommé, pour se faire remettre le tout; en dressant un inventaire des papiers et de tous les autres effets qui se trouvent dans les archives, ou bien vérifiant le précédent inventaire, si déjà il en existait un antérieurement dressé. Il délivrera reçu pour cet inventaire dont une copie sera par lui remise au département, si cela n'avait pas encore eu lieu; mais si des additions avaient été faites aux archives après le dernier envoi, dans ce cas il enverra une liste des simples articles additionnels non compris dans le premier inventaire.

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Art. 5. S'il y a des fonds entre les mains de la personne antérieurement chargée du consulat, ils seront remis à son successeur, à moins qu'ils ne proviennent de la succession d'un américain qui serait mort ab intestat depuis plus d'une année. Les fonds dans ce dernier cas,

en conformité des dispositions de la seconde section de l'acte du 14 avril 1792, devront être envoyés au Trésor des États-Unis par le consul même qui les a

reçus.

Art. 4. Dès que le consul sera entré en exercice de ses fonctions, il en donnera immédiatement connaissance au département d'État, au ministre des ÉtatsUnis dans le pays où il est destiné, et aux consuls américains résidant dans le pays même ou dans les ports des autres états voisins. Les consuls ne pourront point s'absenter du lieu de leur résidence consulaire sans en avoir obtenu préalablement la permission du département d'état ou de l'agent diplomatique des États-Unis dans le même pays, sauf les cas d'urgence qu'il sera tenu de justifier à la satisfaction du ministère.

CHAPITRE III.

Des registres et papiers du consulat.

Art. 5. Les registres ci-après doivent être tenus dans chaque consulat.

1.° Une copie de lettres, dans lequel toutes les notes et lettres officielles (excepté celles adressées au ministère) devront être transcrites selon leurs dates, et soit de la main du consul, ou sous ses ordres.

2.° Un livre de correspondence avec le ministère, dans lequel seront copiées, par ordre de date, toutes les lettres que le consul adressera au ministère, ainsi que les états et autres documents qui les accompagnent.

3.o Un livre pour l'enregistrement des protêts et de tout autre acte consulaire d' office, dans lequel livre tous ces actes, quelle qu'en soit la nature, seront clairement transcrits.

Art. 6. Lorsqu'un acte quelconque sera enregistré ou transcrit dans l'un des livres ci-dessus, il devra être placé à l'index,en se rapportant au nom des parties aussi bien qu'au sujet de l'acte.

Art. 7. Les réponses aux lettres officielles et tous les autres documents transmis au consulat pour y être conservés (permanently), seront gardés dans un endroit ad hoc, étiquetés selon la matière, jusqu'à ce qu'il y en ait un nombre suffisant pour en former un volume. Alors le consul les fera relier et y ajoutera l' index, de la même manière que cela a été fait pour les autres vo

lumes.

Art. 8. Toutes les lettres adressées au ministère doivent être écrites sur papier (foolscap) d' une écriture lisible, avec un pouce de marge tout autour, et les consuls devront recommanderà leurs correspondants d'observer les mêmes règles. Ces lettres devront être pliées de la même manière que le sont les transparents annexés aux présentes instructions pour indiquer la distance des lignes des communications, et après avoir marqué au dos le consul ou agent qui écrit, le consulat ou l'agence et la date, on les placera sous enveloppe avec l'adresse convenable. Les consuls sont en outre requis de ne pas mettre la cire et le sceau sur les communications et les lettres elles-mêmes, mais seulement sur leurs enveloppes.

Art. 9. Tous les livres sus-mentionnés devront être régulièrement cotés; mais quand il y aura des pages en blanc (comme dans le livre formé des lettres originales à cause du dessus et des pages non écrites) on fera une croix sur la page en blanc, et celle-ci ne sera pas numérotée.

Art. 10. Les livres consulaires ne devront pas être mêlés avec ceux des affaires particulières du consul, et même, si cela se peut, toutes les affaires du consulat devront être expédiées dans un appartement séparé de celui où se traitent les affaires ordinaires, commerciales ou autres; cet appartement devra être désigné par les armes des États-Unis placées sur la porte d'entrée, avec les mots Consulat des États-Unis, en anglais, et dans la langue du

pays.

Art. 11. Chaque consulat devra être pourvu d' un sceau, au centre duquel sera gravé l' aigle américain, entouré du nom du consulat. Ce sceau sera déposé dans un lieu sûr, et servira à rendre authentiques tous les documents délivrés par les consuls.

Art. 12. Les consuls recevront avec les présentes instructions des formules imprimées, qu'à l'avenir ils prendront pour guide dans la rédaction des états commerciaux. Ces états devront être régulièrement formés chaque semestre, quand même on devrait les envoyer en blanc.

Les consuls sont encore requis à totaliser au bas de chaque colonne les sommes des chiffres, et enfin, après avoir plié ces états dans la forme indiquée par les modèles en blanc ci-annexés, ils mettront au dos le nom

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