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ble toutes les disputes dans lesquelles leur compatriotes seraient intéressés, les appuyant et les protégeant contre les Autorités du pays,dans les cas où ils seraient insultés ou opprimés. Mais ils refuseront ouvertement leur appui lorsqu'on se sera volontairement rendu coupable de quelque infraction aux lois,et particulièrement dans toute tentative de contrebande. Ils aideront même les préposés à l'effet de prévenir de tels manèges, qui quoique puissent procurer un bénéfice aux individus qui s'y livrent, impriment toujours une tâche au caractère national.

Art. 46. Il est dans tous les temps du devoir des consuls exerçant les fonctions et jouissant des privilèges attachés à leur place, de s'abstenir scrupuleusement de toute partecipation directe ou indirecte dans des affaires politiques des pays où ils sont, et par les Gouvernements desquels ils sont avoués et reconnus dans leur ca-ractère public; mais en même temps il n'est pas moins de leur devoir de faire part à leur propre Gouvernement de tous les faits importants qui peuvent venir à leur connaissance par des voies authentiques,et qui sont relatifs à la condition politique de ces pays,surtout quand leurs communications peuvent être utiles ou avoir quelinfluence sur les intérêts ou le bienêtre de leur propre pays.

que

D'après la condition incertaine et pleine de trouble des Républiques de l'Amérique du sud, et de l'Union Mexicaine, et les soulèvements qui s'y manifestent, il est particulièrement à désirer que les consuls des ÉtatsUnis dans ces États, évitent de s'entremêler en aucune

manière dans leurs affaires politiques ou locales. Ils devront également se garder de manifester leurs opinions et leur préférence pour l'un des partis politiques ou religieux qui les divisent dans ce moment. Dans leurs lettres même à ce ministère sur ce sujet, ils auront soin, en se bornant à la communication des évènements d'un intérêt public et importants qui pourraient arriver, de le faire d'une manière succincte et concise, comme cela est convenable, évitant toute réflexion inutile et toute critique soit sur le caractère, soit sur la conduite des individus.Et dans aucune occasion ils ne publieront, par la voie de l'impression, ni des opinions ni des idées qui pourraient jeter du blâme sur les institutions publiques de ce pays-là, ou sur les personnes qui en dirigent l'administration.

CHAPITRE VI.

De l'uniforme consulaire.

Art. 47. L'uniforme consulaire (ainsi qu'il est indiqué par la circulaire de ce ministère en date du 8 août 1815, ci-annexée) doit être porté dans toutes les visites d'étiquette aux Autorités du lieu, et dans toutes les occasions convenables.

CHAPITRE VII.

Des relations entre les consuls des États-Unis et les officiers des vaisseaux de guerre.

Art. 48. Les règles établies par la circulaire de ce ministère du 25 juin 1850, (ci-après annexée) seront observées toutes les fois qu'un vaisseau de guerre des États-Unis visitera la résidence d'un consul.

CHAPITRE VIII.

Des droits à percevoir par les consuls des
États-Unis.

Les droits suivants sont ceux dont la loi accorde la

perception aux consuls des États-Unis pour les actes qu' peuvent faire.

ils

1. Pour la légalisation sous le sceau consulaire de tout protêt, déclaration, déposition ou autre acte, que les capitaines, maîtres, matelots, hommes de mer, passagers, ou voyageurs, négociants ou autres, citoyens des États-Unis, peuvent respectivement se décider à faire, deux dollars.

Il paraitrait par la limitation aux citoyens des ÉtatsUnis, que les droits pour de pareils actes n'ont pas été indiqués comme devant s'étendre au cas où ces actes regardent des personnes qui ne sont pas citoyens des États-Unis. C'est cela pour dans tous ces cas, que

le

consul a la liberté, lorsqu'il rédige quelqu'acte pour un étranger, d'en réclamer les droits qui sont perçus par les notaires du pays où il réside.

2. Pour une prise de possession, inventaire, vente et enfin pour l'établissement d'un compte pour lequel il aura à payer ou à remettre, conformément aux lois, la balance résultant de la succession de quelque citoyen qui serait mort dans les dépendences de son consulat,il percevracing pour cent sur le montant brut de la suc

cession.

Dans le cas où une partie de cette succession serait délivrée avant l'établissement définitif des comptes, il ne sera dù au consul que deux et demi pour cent sur la partie ainsi délivrée, comme n'étant pas en effectif, et cinq pour cent sur le montant brut du restant.

5. Pour accorder un certificat de consignation d'une marchandise sujette à des droits fiscaux, un dollar, et pour déférer le serment, vingt cinq centimes.

4. Pour chaque vérification ou légalisation d'une facture, deux dollars. Mais tout chargeur a le droit de comprendre dans la même facture tous les articles qu'il aura chargés.

5. Pour chaque certificat de débarquement d'un marin dans un port étranger, cinquante centimes. · 6. Pour recevoir et payer le montant des gages dus par suite de ce débarquement, 2 pour cent.

7. Pour le dépôt des papiers de bord le consul délivrera un certificat muni du sceau consulaire, et à la remise des ces mêmes papiers un semblable certificat, pour chacun desquels il percevra comme dessus, deux dollars, faisant un total de droits pour le dépôt et la

réstitution des papiers,de quatre dollars,qui ne pourront être excédés.

8. Il ne pourra être exigé d'autres ni de plus forts droits des citoyens américains, pour les actes ci-dessus mentionnés; mais si des citoyens américains ou autres demandent d'autres actes, ils devront les payer suivant la taxe allouée aux notaires du lieu pour les mêmes

actes.

CHAPITRE IX.

Des frais passés aux consuls.

Art. 49. Quand le consul fait des frais extraordinaires, tels que ceux de poste pour les dépêches publiques et les frais pour les faire parvenir à leur adresse, ils lui seront acquittés dans le compte avec le ministère, mais aucune indemnité lui est accordée pour le loyer de sa maison ou chancellerie, fournitures, et autres frais de bureau.

Art. 50. Les comptes pour le maintien des marins américains, devront être envoyés tous les quatre mois. Art. 51. Lorsqu'un consul arrivera dans un lieu où il n'y aura ni sceau, ni enseignes, ni armes des ÉtatsUnis, dont les consulats doivent être pourvus, il lui sera bonifié le coût régulier de ces mêmes objets.

Edward Livingston.

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