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Art. 28. Pour rendre plus efficace la protection que les États-Unis d'Amérique et la Fédération du centre

de l'Amérique devront à l'avenir, de part et d'autre, assûrer à la navigation et au commerce de leurs citoyens, les deux parties contractantes conviennent de recevoir et d'admettre des consuls et des vice-consuls dans tous les ports ouverts au commerce étranger, lesquels y jouiront de tous les droits, de toutes les prérogativés et immunités des consuls et vice-consuls de la nation la plus favorisée, chacune des parties contractantes restant cependant en liberté d'excepter les ports et lieux dans lesquels l'admission et la résidence de ces consuls pourraient ne pas sembler convenables.

Art. 29. 29. Afin que les consuls et vice-consuls des deux parties contractantes puissent jouir des droits, prérogatives et immunités qui leur appartiennent en vertu de leur caractère public,ils devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, exhiber leur commission ou patente en bonne forme au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Après avoir obtenu leur exequatur, ils seront tenus et considérés comme tels par toutes les Autorités, tous les magistrats et tous les habitants du district consulaire dans lequel ils résideront.

Art. 30. Il est pareillement.convenu que les consuls, leurs secrétaires et employés, ainsi que les autres individus attachés à leur service (s'ils ne sont pas citoyens du pays où résidera chaque consul) seront exempts de tout service public, comme aussi de toutes sortes de taxes, impôts et contributions, excepté ceux qu' ils seraient obligés de payer à raison de leur commerce ou de

beurs propriétés, et auxquels sont sujets les citoyens et habitants, tant nationaux qu'étrangers du pays où ils résideront, demeurant, sous tout autre rapport, soumis aux lois des États respectifs. Les archives et papiers des consulats seront inviolablement respectés, et, sous aucun prétexte, nul magistrat ne pourra intervenir dans ce qui y est relatif.

Art. 51. Lesdits consuls auront le pouvoir de requérir l'assistance des Autorités du pays pour l'arrestation la détention et la garde des déserteurs des navires tant publics que particuliers de leur pays, et, à cet effet, ils s'adresseront aux tribunaux, juges et préposés compétents, et réclameront lesdits déserteurs par écrit,en prouvant, par la représentation des registres du vaisseau, ou du rôle de l'équipage, ou d'autres documents publics que ces hommes faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, appuyée de pièces en forme, et à moins que l'on ne puisse prouver le contraire, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

Ces déserteurs, une fois arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, et pourront être déposés dans les prisons publiques à la requête et aux frais de ceux qui les réclameront, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartiennent, ou à d'autres de la même nation; cependant, s'ils n'y sont pas réintégrés dans un délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ils devront être remis en liberté, et ne pourront être arrêtés de nouveau pour la même affaire.

Art. 52. Afin de protéger plus efficacement leur commerce et leur navigation, les deux parties contractan

tes conviennent par le présent, de conclure ultérieurement, dès que les circonstances le permettront, une convention consulaire qui déterminera d'une manière spéciale les pouvoirs et les immunités des consuls des deux parties.

(V.Hauterive, 2. P. tom. III.)

ÉTATS-UNIS ET FRANCE.

CONVENTION signée à Versailles le 14 novembre 1788, concernant les fonctions et prérogatives consulaires.

Sa Majesté le Roi Très-Chrétien et les États-Unis de l'Amérique, s'étant accordés mutuellement, par l'article 29 du traité d'amitié et de commerce conclu entre eux, la liberté de tenir dans leurs États et ports respectifs, des consuls et vice-consuls, agents et commissaires; et voulant en conséquence déterminer et fixer. d'une manière réciproque et permanente les fonctions et prérogatives des consuls et vice-consuls qu'ils ont jugé convenable d'établir de préférence; Sa MajestéTrèsChrétienne a nommé le sieur comte de Montmorin, de Saint-Hérem, maréchal de ses camps et armées, chevalier de ses ordres et de la Toison-d'Or, son conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'État et de ses commandements et finances, ayant le département des affaires étrangères, et les États-Unis ont nommé le sieur Thomas Jefferson, citoyen des États-Unis de l'Amérique,et leur ministre plénipotentiaire auprès du Roi, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus de ce qui suit.

Art. 1. Les consuls et vice-consuls nommés par le Roi Très-Chrétien et les États-Unis, seront tenus de présenter leurs provisions selon la forme qui se trouvera établie respectivement par le Roi Très-Chrétien dans ses États,et par le congrès dans les États-Unis. On leur délivrera sans aucun frais l'exequatur nécessaire à l' exercice de leurs fonctions; et sur l'exhibition qu'ils feront dudit exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs de justice, les corps, tribunaux ou autres officiers ayant autorité dans les ports et lieux de leurs consulats, les y feront jouir, aussitôt et sans difficulté, des prééminences, autorités et privilèges accordés réciproquement, sans qu'ils puissent exiger desdits consuls et vice-consuls aucun droit, sous aucun prétexte quel

conque.

2. Les consuls et vice-consuls, et les personnes attachées à leurs fonctions, savoir: leurs chanceliers et secrétaires jouiront d'une pleine et entière immunité pour leur chancellerie et les papiers qui y seront renfermés. Ils seront exempts de tout service personnel, logement de gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainsi que de tous droits, taxes, impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens-meubles et immeubles, dont ils seraient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux de tous autres particuliers; et à tous égards,ils demeureront sujets aux lois du pays comme les nationaux.

Ceux desdits consuls et vice-consuls qui feront le commerce, seront respectivement assujettis à toutes les

taxes, charges et impositions établies sur les autres négociants: ils placeront sur la porte extérieure de leurs maisons les armes de leur Souverain, sans que cette marque distinctive puisse donner auxdites maisons le droit d'asile, soit pour des personnes, soit pour des ef

fets quelconques.

3. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir des agents dans les différents ports et lieux de leurs départements où le besoin l'exigera; ces agents pourront être choisis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commission de l'un desdits consuls. Ils se renfermeront respectivement à rendre aux commerçants, navigateurs et bâtiments respectifs, tous les services possibles, et à informer le consul le plus proche, des besoins desdits commerçants, navigateurs et bâtiments, sans que lesdits agents puissent autrement participer aux immunités, droits et privilèges attribués aux consuls et vice-consuls, et sans pouvoir, sous aucun prétexte que ce soit, exiger aucun droit ou émolument quelconque desdits commerçants.

4. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir une chancellerie où seront déposés les délibérations,actes et procédures consulaires, ainsi que les testaments, obligations, contrats et autres actes faits par les nationaux, ou entre eux, et les effets délaissés par mort ou sauvés des naufrages.

Ils pourront, en conséquence, commettre à l'exercice de ladite chancellerie, des personnes capables, les recevoir, leur faire prêter serment, leur donner la garde du sceau, et le droit de sceller les commissions, ju

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