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gements et autres actes consulaires, ainsi que d'y remplir les fonctions de notaires et de greffiers du consulat.

5. Les consuls et vice-consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie, ou à bord des bâtiments, les déclarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, équipages, passagers et négociants de leur nation voudront y passer, même leur testament et autres dispositions de dernière volonté, et les expéditions desdits actes, dùment légalisées par lesdits consuls ou vice-consuls, et munies du sceau de leur consulat, feront foi en justice, comme le feraient les originaux, dans tous les tribunaux des États du Roi Très-Chrétien et des États-Unis.

Ils auront aussi, et exclusivement, en cas d'absence d'exécuteur testamentaire, curateurs ou héritiers légitimes, le droit de faire l'inventaire, la liquidation, et de procéder à la vente des effets mobiliers de la succesion des sujets ou citoyens de leur nation, qui viendront à mourir dans l'étendue de leur consulat. Ils y procéderont avec l'assistance de deux négociants de leur nation, ou, à leur défaut, de tout autre à leur choix, et feront déposer dans leur chancellerie les effets et papiers desdites successions, sans qu'aucuns officiers militaires, de justice ou de police du pays, puissent les y troubler, ni y intervenir de quelque manière que ce soit ; mais lesdits consuls et vice-consuls ne pourront faire la délivrance des successions et de leur produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que les défunts auront pu avoir contractées dans le pays; à l'ef

fet de quoi, les créanciers auront droit de saisir lesdits: effets dans leurs mains, de même que dans celles de tout autre individu quelconque, et d'en poursuivre la vente jusqu'au paiement de ce qui leur sera légitimement dû. Lorsque les dettes n'auront été contractées par jugement, par acte ou par billet, dont la signature sera reconnue, le paiement ne pourra en être ordonné qu'en fournissant, par le créancier, caution suffisante et domiciliée, de rendre les sommes indûment perçues, principal, intérêts et frais, lesquelles cautions, cependant, demeureront dûment déchargées après une année en temps de paix, et deux en temps de guerre. Si la demande en décharge ne peut être formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront, et afin de ne pas faire injustement attendre aux héritiers les effets du défunt, les consuls et vice-consuls feront annoncer sa mort dans quelques-unes des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur consulat, et ils retiendront lesdits effets sous leurs mains, pendant quatre mois, pour répondre à toutes les justes demandes qui se présenteront; et ils seront tenus, après ce délai, de délivrer aux héritiers, l'excédant du montant des demandes qui auront été formées.

6. Les consuls et vice-consuls respectifs, recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines et patrons de leur nation respective, pour raison d'avaries essuyées à la mer; et ces capitaines et patrons remettront, dans la chancellerie desdits consuls et viceconsuls, les actes qu'ils auront faits dans d'autres ports, pour les accidents qui leur seront arrivés pendant leur

voyage. Si un sujet du Roi Très-Chrétien, et un habitant des États-Unis ou un étranger, sont intéressés dans ladite cargaison, l'avarie sera réglée par les tribunaux du pays, et non par les consuls ou vice-consuls; mais lorsqu'il n'y aura d'intéressés que les sujets ou citoyens de leur propre nation, les consuls ou vice-consuls respectifs nommeront des experts pour régler les dommages et avaries.

7.

Dans le cas où, par tempêtes ou autres accidents, des vaisseaux ou bâtiments français échoueront sur les côtes des États-Unis, et des vaisseaux et bâtiments des États-Unis échoueront sur les côtes des États de Sa Majesté Très-Chrétienne, le consul ou vice-consul lé plus proche du lieu du naufrage, pourra faire tout ce qu'il jugera convenable, tant pour sauver ledit vaisseau ou bâtiment, son chargement et appartenance, que pour le magasinage et la sûreté des effets sauvés et marchandises; il pourra en faire l'inventaire, sans qu'aucuns officiers militaires des douanes, de justice ou de police du pays, puissent s'y immiscer autrement que pour faciliter aux consuls et vice-consuls,capitaine et équipa

ge du vaisseau naufragé ou échoué, tous les secours et faveurs qu'ils leur demanderont, soit pour la célérité et la sûreté du sauvetage et des effets sauvés, soit pour éviter tous désordres.

Pour prévenir même toute espèce de conflit et de discussion dans lesdits cas de naufrage, il a été convenu, que lorsqu'il ne se trouvera pas de consul ou vice-consul pour faire travailler au sauvetage, ou que la résidence dudit consul ou vice-consul, qui ne se trouvera

pas sur le lieu du naufrage, sera plus éloignée dudit lieu que celle du juge territorial compétent, ce dernier y fera procéder sur-le-champ, avec toute la célérité, la sûreté et les règles prescrites par les lois respectives, sauf audit juge territorial à se retirer', le consul ou vice-consul survenant, et à lui remettre l'expédition des procédures par lui faites, dont le consul ou vice-consul lui fera rembourser les frais ainsi que ceux du sauvetage.

Les marchandises et effets sauvés devront être déposés à la douane ou autre lieu de sûreté le plus prochain, avec l'inventaire qui en aura été dressé par le consul ou vice-consul, ou en leur absence par le juge qui en aura connu, pour lesdits effets et marchandises être ensuite délivrés après le prélèvement des frais et sans forme de procès, aux propriétaires qui, munis de la main-levée du consul ou vice-consul le plus proche, les réclameront par eux-mêmes ou par leurs mandataires, soit pour réexporter les marchandises, et dans ce cas elles ne paieront auc une espèce de droit de sortie, soit pour les vendre dans le pays, si elles n'y sont pas prohibées; et dans ce dernier cas, lesdites marchandises se trouvant avariées, on leur accordera une modération sur les droits d'entrée, proportionnée au dommage souffert, lequel sera constaté par le procès-verbal dressé lors du naufrage ou de l'échouement.

8. Les consuls ou vice-consuls exerceront la police sur tous les bâtiments de leurs nations respectives, et auront à bord desdits bâtiments tout pouvoir et juridiction en matière civile dans toutes les discussions qui

pourront y survenir; ils auront une entière inspection sur lesdits bâtiments, leurs équipages, et les changements et remplacements à y faire, pour lequel effet ils pourront se transporter à bord desdits bâtiments, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire: bien entendu que les fonctions ci-dessus énoncées seront concentrées dans l'intérieur des bâtiments, et qu'elles ne pourront avoir lieu dans aucun cas qui aura quelque rapport avec la police des ports où lesdits bâtiments se trouveront.

9. Les consuls ou vice consuls pourront faire arrêter les capitaines, officiers-mariniers, matelots, et toutes autres personnes, faisant partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives qui auraient déserté pour les renvoyer et faire transporter hors du pays; auquel effet, lesdits consuls et vice-consuls s' adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétents, et leur feront par écrit la demande desdits déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, ou rôle d'équipage, que ces hommes faisaient partie des susdits équipages; et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire,l'extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et vice-consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé occasion de les renvoyer; mais, s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois, à compter du jour de leur arrêt, ils seront élargis, et ne pourront plus être arrêtés la même cause.

pour

10. Dans le cas où les sujets ou citoyens respectifs,

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