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seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la

même cause.

Il est entendu, toute fois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal, nanti de l'affaire, ait rendu sa sentence et celle-ci ait reçu son exécution.

(d' Hauterive, 2. P., t. III.)

ÉTATS-UNIS ET TRIPOLI.

TRAITÉ d'amitié et de commerce, conclu le 4 juin 1805.

Art. 11. Le commerce entre les États-Unis de l'Amérique et la Régence de Tripoli, la protection à accorder aux négociants, capitaines et matelots; le droit réciproque d'établir des consuls dans chaque pays, et les privilèges, immunités et juridictions dont ces consuls doivent jouir, seront sur le même pied qu'avec les nations respectivement les plus favorisées.

Art. 12. Le consul des États-Unis ne répondra pas des dettes contractées par les citoyens de sa propre nation, à moins qu'il n'en ait pris préalablement l'engagement par écrit.

Art. 14. Comme le Gouvernement des Étas-Unis de l'Amérique n'a en lui-même aucun caractère d'inimitié contre les lois, la religion et la tranquillité des musulmans, et comme lesdits États ne sont jamais entrés volontairement dans aucune guerre ou acte d'hostilité contre aucune nation mahométane, à l'exception

du soutien de leur droit à naviguer dans les hautes mers il est déclaré par les parties contractantes qu'aucun prétexte provenant des opinions religieuses n' entraînera jamais l'interruption de l'harmonie qui existe entre les deux nations; et les consuls et agents des deux nations auront respectivement la liberté d'exercer leur religion dans leur propre maison. Tous les esclaves de la même religion ne seront pas empêchés d'aller chez lesdits consuls aux heures de la prière. Les consuls pourront voyager dans l'intérieur du pays de chaque partie, soit par mer, soit par terre et il leur sera donné à cet effet une sûreté personnelle. On ne s'opposera point à ce qu'ils se transportent à bord des bâtiments qu'ils voudront visiter. Ils choisiront eux-mêmes leurs propres drogmans et censaux.

Art. 18. Siquelques citoyens des États-Unis ou des personnes sous leur protection ont des querelles entre eux, le consul en décidera et toutes les fois que le consul requerra quelque aide ou assistance du Gouvernement de Tripoli pour l'exécution de sa sentence, elle lui sera accordée sur-le-champ ; et s' il survient quelque dispute entre les citoyens des États-Unis et les citoyens ou sujets d'une autre nation ayant un consul ou agent à Tripoli, elle sera jugée par les consuls ou a'gents des nations respectives.

Art. 19. Dans le cas où un citoyen des États-Unis tuerait ou blesserait un tripolitain, ou si, au contraire, un tripolitain tuait ou blessait un américain, les lois du pays auront leur exécution, et la plus exacte justice sera rendue; le consul assistera à la procédure, et si le

coupable s'évade, le consul n'en sera nullement responsable.

Art. 20. Si quelque citoyen des États-Unis meurt dans les limites de la Régence de Tripoli, le Pacha et ses sujets ne s'empareront pas de la propriété du défunt, laquelle sera sous la direction immédiate du consul, à moins qu'il n'en ait disposé autrement par testament. S'il n'existait pas de consul, les effets seront déposés dans les mains de quelque personne digne de confiance, jusqu'à ce que les parties ayant droit de réclamer, se présentent. Le Pacha ou ses sujets ne mettront aucun empêchement à l'exécution du testament qui sera exhibé.

1797.

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( d' Hauterive, 2. P., t. III. )

ÉTATS-UNIS ET TUNIS

TRAITÉ d'amitié et de commerce, conclu le mois d' août

Art. 17. Chacune des parties contractantes sera en liberté d'établir un consul dans les dépendances de l'autre, et si le consul ne se conforme point aux usadu pays, à l'instar des autres, le Gouvernement du lieu en informera sa Puissance, afin qu'il soit changé et remplacé, mais il jouira tant lui que sa famille et sa suite, de la protection du Gouvernement, et il pourra faire venir pour son usage toutes les provisions et meubles sans payer aucun droit; et s'il faisait venir des marchandises comme il lui sera loisible, il en paiera la douane.

Art. 18. Si les sujets ou citoyens des parties contractantes se trouvant dans les possessions de l'autre, faisaient des dettes, ou contractaient des obligations, ni le consul, ni la nation, ni aucun sujet ou citoyen ne pourraient en aucune manière être responsables,à moins que le consul ou ces derniers ne se fussent précédemment obligés par écrit, et sans cette obligation par écrit, ils ne pourront être recherchés pour la réintégration ou satisfaction.

Art. 19. Dans le cas où un citoyen ou sujet des parties contractantes, viendrait à mourir dans les possessions de l'autre, le consul ou le vékil s'emparerait de ses effets (s'il n'y a testament), dont il ferait un inventaire, et la Puissance du lieu n'aura rien à y voir; et s'il n'y a pas de consul, les effets seront déposés entre les mains d'une personne de confiance de l'endroit en prenant bonne note du tout, pour les remettre ensuite à qui de droit.

Art. 20. Le consul sera le juge dans toutes les disputes entre les citoyens ou sujets, comme également entre toutes autres personnes qui seraient immédiatement sous sa protection et dans toutes les circonstances où il requerra l'assistance du Gouvernement où il résidera pour autoriser ses décisions, elle lui sera accordée.

Art. 21. Si un citoyen ou sujet d'une des parties, tue,blesse ou bat un citoyen ou sujet de l'autre, la justice sera faite suivant les lois du pays où sera commis ce délit, le consul assistera au jugement; mais si quelque coupable venait à s'enfuir, le consul ne sera en aucune manière responsable.

Art. 22. S'il arrive quelques disputes ou procès sur des affaires de commerce ou autres, la décision sera faite en présence du consul ou d'une personne de confiance de son choix et de sa volonté, qui le représentera et tâchera d'accomoder le différend qui serait survenu entre les citoyens ou sujets des deux nations. (d'Hauterive, 2, P.,t. III)

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ÉTATS-UNIS ET VILLES ANSÉATIQUES.

CONVENTION d'amitié, de commerce et de navigation,
signée à Washington le 20 décembre 1827.

Article additionnel.

Les consuls et vice-consuls pourront faire arrêter les matelots faisant partie des équipages des bâtiments de leurs pays respectifs, qui auraient déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors

du

pays. Auquel effet, lesdits consuls et vice-consuls s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétents, et leur feront, par écrit, la demande desdits déserteurs,en justifiant par l'exhibition des registres du bâtiment, ou rôle d'équipage, ou autres documents officiels, que les hommes faisaient partie desdits équipages. Et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois lá preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et vice-consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et

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