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autres employés aux consulats de seconde classe, après dix ans de services.

Art. 8. En cas de vacance d'un consulat-général par décès, maladie ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des affaires étrangères.

causes,

En cas de vacance d'un consulat pour les mêmes il sera procédé provisoirement, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que le consul général y ait pourvu de la manière qu'il jugera la plus conforme au bien du service.

Art. 9. Les fixations actuellement établies par les ordonnances pour les traitements d'inactivité et de retraite des vice-consuls et autres allocations attribuées à leur grade, s'appliqueront aux consuls de seconde classe.

TITRE II.

Des élèves-consuls.

Art. 10. Le nombre des élèves-consuls est fixé à quinze.

Art. 11. Les élèves-consuls seront choisis de préférence parmi les fils et petits-fils des consuls qui compteront vingt années de services au moins dans le département des affaires étrangères.

Toutefois, chaque consul ne sera admis à présenter au concours qu'un de ses fils ou petits-fils.

Art. 12. Les candidats aux places d'élèves-consuls

devront être âgés de vingt ans au moins, et de vingtcinq ans au plus, être licenciés en droit, et satisfaire en outre aux conditions d'instruction qui seront déterminées dans un règlement soumis à notre approbation.

Les mêmes conditions d'âge et d'instruction seront exigées pour l'admission à un emploi retribué dans la direction commerciale du ministère des affaires étrangères.

Art. 15. Les élèves-consuls seront attachés aux consulats généraux ou consulats que désignera notre ministre des affaires étrangères.

Art. 14. Ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiate du consul-général ou consul près duquel ils résident.

Art. 15. Tout acte d'inconduite tel que l'on puisse en inférer qu'un élève ne possède pas les qualités morales que demande l'emploi de consul, entraînera sa ré

vocation.

TITRE III.

Des chanceliers.

Art. 16. Il sera placé des chanceliers, nommés et brevetés par nous, dans les postes consulaires où nous le jugerons utile.

Art. 17. Des chanceliers seront également placés, quand l'intérêt du service l'exigera, près de nos missions diplomatiques qui réunissent à leurs attributions celles du consulat général.

Nous nous réservons, lorsqu'il y aura lieu, de conférer à ces derniers, par brevet signé de nous, le titre honorifique de consul de seconde classe.

Art. 18. Les officiers désignés dans les deux articles précédents devront être français, et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Ils ne pourront être parents du chef de la mission diplomatique ou du consul sous lequel ils sont placés, jusqu'au degré de cousin-germain exclusivement.

Art. 19. Dans nos consulats du Levant, les chanceliers seront choisis par les consuls parmi les drogmans ou interprètes de leur Échelle, sans toutefois le service de chancelier les dispense de celui de drogman.

que

Art. 20. Dans les postes consulaires où il n'aura pas été pourvu par nous à la nomination d'un chancelier, le titulaire du poste est autorisé à commettre à l'exercice de sa chancellerie, sous sa responsabilité, la personne qu'il en jugera la plus capable, à la charge par lui de la faire agréer par notre ministre des affaires étrangères.

Art. 21. Les chanceliers prêteront entre les mains de leur chef le serment de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi.

Art. 22. Les chanceliers ne seront pas admis à concourir aux emplois de la carrière des consulats.

TITRE IV.

Des secrétaires-interprètes du Roi pour les langues orientalės, et des drogmans.

Art. 23. Les secrétaires-interprètes et les drogmans seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères.

Art. 24. Les places de secrétaires-interprètes du Roi pour les langues orientales sont fixées à trois, et l'un de ces officiers portera le titre de premier secrétaire-interprète du Roi.

Ils seront choisis parmi les drogmans du Levant et de Barbarie.

Art. 25. Nous nous réservons d'accorder le titre de secrétaire-interprète du Roi, avec l'augmentation de traitement qui s'y trouve attachée, à chacun des deux drogmans qui se seront le plus distingués dans leur emploi, et après dix années au moins des services effectifs dans les Échelles.

Ce titre de secrétaire-interprète du Roi, et cette augmentation de traitement, ne pourront être accordés ni conservés qu'aux drogmans en activité.

Art. 26. Le nombre et la résidence des drogmans seront fixés par des ordonnances spéciales, suivant les

besoins du service.

Art. 27.

Les drogmans seront choisis parmi les élé

ves-drogmans employés en Levant.

Art. 28. Les élèves-drogmans seront nommés, par

arrêté de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères, parmi les élèves de l'école des langues orientales à Paris, dite des jeunes de langues.

Art. 29. Les jeunes de langues seront nommés par arrêté de notre ministre secrétaire- d'état des affaires étrangères, et choisis principalement parmi les fils et petitsfils, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les neveux des secrétaires-interprètes du Roi et des drogmans. Ils ne pourront être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de douze ans.

Art. 50. Les élèves-drogmans et les jeunes de langues pourront être révoqués ou rendus à leur famille, par arrêté spécial de notre ministre des affaires étrangères, pour cause d'inconduite ou d'inaptitude.

Art. 51. Le nombre total des élèves-drogmans employés en Levant, et des jeunes de langues entretenus à Paris, n'excèdera pas celui de douze.

Art. 32. Il est interdit aux drogmans de visiter les Autorités du pays sans les ordres ou la permission de l'ambassadeur ou des consuls.

Art. 33. Il leur est également interdit de prêter leur ministère dans les affaires des particuliers sans en avoir été requis par eux, et sans y être autorisés par bassadeur ou les consuls.

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