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selon les lois du pays pour de semblables délits.

Si un sujet impérial s'enfuit du royaume de Tunis avec des dettes contractées avec des personnes du pays, le consul de Sa Majesté ne sera pas responsable, à moins qu'il ne s'en fût rendu garant.

Art. 10. Si un sujet impérial venait à mourir dans le royaume de Tunis, son héritier prendra possession de la succession, et, à son défaut, le consul, sans que personne puisse s'en mêler.

(D'Hauterive, 2. P., t. 1.)

IV.-NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS.

Nous allons donner la liste des consulats de chaque État. Mais lorsqu'il ne sera pas possible de la présenter avec toute l'exactitude désirée au chapitre respectif, le lecteur est renvoyé au supplément.

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* On a désigné par une accolade les dépendances ou co

lonies.

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Tanger n' a été placé ici que pour le réunir à tous les établissements consulaires au Levant et sur la côte d'Afrique. On sait bien que Maroc est entièrement indépendant de la Porte Ottomane.

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(V. l'Almanach de Trieste « Scematismo » de 1837.)

CONSULS ÉTRANGERS

QUESTIONS ADRESSÉES PAR UN CONSUL ÉTRANGER AU GOUVERNE

MENT DE TRIESTE.

*Les consuls étrangers résidant à Trieste, sont-ils soumis à la juridiction locale, tant en matières civiles que criminelles? peuvent-ils être cités, et de quelle manière, devant les tribunaux ordinaires, pour des affaires en dehors des fonctions consulaires? et, enfin, quelles seraient les prérogatives, exemptions et facilités dont on les ferait jouir?

RÉPONSE DU DIT GOUVERNEMENT, EN DATE DU 12 décembre 1831. (Original italien)

D'après la résolution souveraine du 14 août 1817, communiquée à ce Gouvernement par la dépêche du 10 janvier 1818, n. 17820-5926, de la commission aulique centrale d'organisation, les consuls des Puissances étrangères (soit sujets de l'Autriche ou d'autres pays) doivent être soumis, suivant l'usage constant et conformément à l'ordonnance du 31 août1762,à la juridiction générale, c'est-à-dire, aux tribunaux ordinaires, et aux lois du pays où ils sont établis.

Selon les déclarations réitérées de la même commission aulique d'organisation et de commerce; de la chambre aulique universelle, ainsi que de la chancellerie intime de Cour et d'État de S. M. I., et notamment selon la teneur de la dépêche du 5 décembre 1817, n.°58081-5257, de la susdite chambre aulique,

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