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les consuls, en vertu des maximes en vigueur dans la Monarchie autrichienne, ne doivent pas être considérés comme faisant partie du corps diplomatique, mais comme de simples particuliers. Aussi sont-ils tenus, comme les particuliers, de s'acquitter des impôts, et de toute autre contribution générale prescrite par la loi; ils sont en outre nominalement assujettis à la patente ( décret) du timbre, pour tous ces papiers et documents qu'ils seraient dans le cas de dresser ou de produire, par rapport à leurs propres affaires, ou autres particulières, et qui ne seraient pas comprises dans le cercle de leurs attributions consulaires.

Toutefois, appartient aux consuls étrangers, par une coutume déjà reçue et constamment observée, le privilège de placer sur leur habitation les armes de leur Souverain, et de porter l'uniforme qui convient à leur rang.

Enfin, l'usage s'est généralement introduit qu'au jour de l'anniversaire de Sa Majesté I, R.on invite tous les consuls étrangers à assister à l'Office Divin, et une place distinguée leur est assignée à l'église.

Du reste, il n'existe point de décisions positives, qui attribuent, d'une manière précise et absolue, d'autres prérogatives, privilèges ou distinctions spéciales aux consuls des Puissances étrangères.

Suit la signature:

Après tout,nous ajouterons que sous le rapport des marques honorifiques, la position des consuls étrangers à Milan est bien préférable.lls y sont considérés moins comme des agents commerciaux, que comme des agents politiques. Les Autorités. primaires leur accordent beaucoup de préséances et d' égards

ils ont même l'honneur d'être admis aux cercles et aux fêtes de cour de Son Altesse Impériale et Royale Monseigneur l'Ar

chiduc Vice-Roi.

Il est entendu que ces distinctions, accordées aux consuls qui sont sujets du Souverain qui les nomme, ne sauraient se rendre communes aux consuls pris dans la localité.

Comme la plupart des Gouvernements reconnaissent aux consuls qu'ils reçoivent dans leurs États, la faculté de nommer des vice-consuls, il est bon de prendre note du système spécial de l'Autriche à cet égard. Ce n'est que sous le titre et avec le caractère d'agents consulaires qu' on y permet aux consuls de nommer des délégués dans les ports de leur juridiction. Pour admettre un vice-consul, il faut qu'il soit revêtu de la patente de son propre Souverain, ce qui d'ailleurs est conforme aux maximes que le Gouvernement de l'Empereur a adoptées pour ses mêmes consuls en pays étrangers.

Enfin, ce serait couler à fond la matière, et éclairer complètement un consul étranger dans la marche qu'il aurait à suivre dans ses rapports avec les Autorités du lieu, si l'on pouvait, ici, signaler les systèmes en vigueur dans les États autrichiens sur quelques-uns des points les plus importants; tels que ceux-ci:

1.° Toutes les fois qu'un individu de la nation du consul viendrait à mourir ab intestat, sans laisser d'héritiers présents, les Autorités locales admettraient-elles que le consul assistât ou intervînt, et jusqu'à quel point, à l'apposition et à la levée des scellés sur les effets du défunt, et à toute autre mesure tendant à mettre en sûreté la succession?

2.° Lors d'un naufrage d'un bâtiment de la nation à laquelle le consul appartient, quels seraient les règles et l'usage observés tant pour gérer le sauvetage des effets, que pour les soins à vouer aux naufragés?

3.o Si, en cas d'avaries éprouvées par un capitaine de navire arrivant dans le port où se trouve un consul de son Gouver

nement, les lois autrichiennes accorderaient à celui-ci ( à la exclusion des magistrats du lieu) la faculté de recevoir le rapport de navigation du capitaine, ainsi que de procéder par suite au règlement d'avaries; spécialement si aucun sujet de K'Empereur n'y était intéressé.

4. Enfin reconnaîtrait-on, en faveur des consuls étrangers, un certain droit de police sur les navires de commerce de leur nation dans les ports de leur arrondissement, pour des faits concernant la discipline intérieure du navire? et notamment quelle serait la conduite préposée aux Autorités locales en cas des délits commis à bord desdits bâtiments entre les hommes de l'équipage; surtout lorsque aucun des sujets autrichiens ne s'y trouverait compromis, qu'il n'y aurait aucune plainte des parties, et qu'on n'aurait point porté atteinte à la tranquillité du port?

Relativement à toutes ces questions, il est de notre devoir de déclarer, ici, tant pour ce qui concerne l'Autriche, que pour les autres États en général, que toutes les fois que les articles cidessus mentionnés auraient été déterminés par des stipulations particulières, il faudrait avoir recours au § traités; si des règlements ou autres actes existaient, tendant à fixer d'une manière positive, ou à jeter du jour sur ces mêmes articles, on trouverait des documents analogues au § notices et documents divers de la Puissance respective. Pour le reste, ilest indispensable de renvoyer le lecteur à la dernière Partie de l'ouvrage, où il sera parlé des attributions. Là on aura soiu de présenter le résultat des informations qu'il nous aura été possible de recueillir sur ce qui est pratiqué près des divers Gouvernements. Ce sera à l'aide de ces données de fait que nous chercherons à étayer nos théories, tout en nous livrant à l'examen des différentes questions qu'on a déjà signalées; questions aussi importantes que délicates puisque elles ont traît à des points sur lesquels on voit souvent le principe de protection les consuls doivent aux individus et aux intérêts de leurs nationaux venir en opposition avec les droits incontestables de la souveraineté territoriale.

que

CHAPITRE II.

BAVIERE.

1.-INSTRUCTIONS.

Un état, comme la Bavière, qui, par sa position géographique, n'a pas de relations commerciales maritimes, ne saurait non plus nous offrir de véritable système consulaire.

Aussi ne trouvons-nous pas un règlement ad hoc, formé pour servir d'instruction générale pour cette classe de fonctionnaires que la Bavière nomme en pays étrangers, tantôt sous le titre d'agents tantôt même sous celui de consuls, en les choisissant parmi des personnes établies sur les lieux.

Les fonctions que ces consuls ou agents sont appelés à exercer,aussi restreintes qu'elles peuvent l'être,ne donnent lieu qu'à quelques instructions particulières à chacun d'eux; formulées sur les circonstances des différentes localités, ainsi que sur la nature des rapports qui existent entre les Gouvernements respectifs. Il est facile de comprendre que ces instructions acquièrent plus d'étendue dans les pays où il n'existe pas de légation bavaroise.

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TARIF DES DROITS A PERCEVOIR PAR LES CONSULATS ROYAUX BAVAROIS, DONNÉE A TEUBLITZ, LE 20 SEPTFMBRe 1833. (Original allemand)

1.

Droits pour les actes d'office.

MONNAIE

de Bavière.

1. Pour la formation d'un certificat de santél flor. et d'origine.

a-Pour l'entière expédition.

b-Pour chaque paquet ou colis séparé.

2. Pour une attestation, quelle qu'en soit la

nature.

3. Pour l'admission de procurations

4. Pour le visa d'un passe-port.

༢《

kr.

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Aux artisans et aux indigents les passe-ports et les visas seront délivrés

2.

Droits pour les actes qui ne sont pas d'office.

Lesdits fonctionnaires pourront en outre exiger, ainsi que les négociants, une commission proportionnelle, pour les actes consulaires, qui, sans être proprement d'office, ont rapport à des cas de guerre, de procès, de décès ou autres cas

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