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TITRE IV.

Du jugement des crimes.

Art. 69. L'accusé subira un premier interrogatoire devant un des conseillers de la cour, délégué par le premier président; copie de la procédure lui sera délivrée en même temps; il sera interpellé de faire choix d'un conseil; faute par lui de faire ce choix, il lui en sera désigné un d'office, et il sera fait mention du tout dans l'interrogatoire.

Art. 70. Le ministère public, la partie civile et l'accusé, auront le droit de faire citer des témoins pour le jour de l'audience. Néanmoins, ils ne pourront user de ce droit qu'à l'égard de ceux qui seraient présents sur le territoire français.

Les noms, profession et résidence des témoins cités, seront notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'audience, à l'accusé par le procureur-général ou la partie civile, et au procureur-général par l'accusé.

Art. 71. Huitaine au moins après l'interrogatoire, et au jour indiqué pour le jugement, le rapport sera fait par l'un des conseillers, la procédure sera lue devant la cour séant en audience publique, l'accusé et son conseil présents. Le président interrogera l'accusé.

Les témoins, s'il en a été appelé conformément à l' article précédent, seront ensuite entendus. Néanmoins, l'accusé et le procureur général pourront s'op

poser à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification.

Le président pourra aussi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire comparaître toutes personnes dont il jugera les déclarations utiles à la manifestation de la vérité, et la cour devra les entendre.

Les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire, prêteront le serment prescrit par l'article 18 de la présente loi.

Art. 72. La partie civile ou son conseil, et le ministère public, seront entendus en leurs conclusions et réquisitions. L'accusé et son conseil proposeront leur défense. La réplique sera permise, mais l'accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président, après qu'il aura demandé à l' accusé s'il n'a plus rien à dire pour sa défense, posera les questions et en fera donner lecture par le greffier.

La cour statuera sur les réclamations auxquelles pourrait donner lieu la position des questions.

Art. 73. Les questions posées seront successivement résolues, le président recueillera les voix.

La décision, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, ne pourra être prise qu'aux deux tiers des voix, et dans le calcul de ces deux tiers, les fractions, s'il s'en trouve, seront comptées en faveur de l'accusé.

Il en sera de même pour l'application de toute peine afflictive ou infamante.

L'arrêt sera prononcé publiquement; il contiendra

les questions qui auront été posées, les motifs de la décision et le texte de la loi qui aura été appliquée.

Il constatera l'existence de la majorité ci-dessus requise.

Art. 74. Si l'accusé est contumace, il sera procédé, conformément aux articles 465 et suivants, jusqu'à l'article 478 inclusivement du code d'instruction criminelle.

Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les Échelles du Levant et de Barbarie, l'ordonnance de contumace sera notifiée, tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée.

TITRE V.

Des peines.

Art. 75. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des français dans les Échelles du Levant et de Barbarie, seront punis des peines portées par les lois françaises.

Toutefois, en matière correctionelle et de simple police, après que les juges auront prononcé la peine de l'emprisonnement, ils pourront, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale calculée à raison de 10 fr. au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé.

Cette amende spéciale sera infligée indépendam

ment de celle qui aurait été encourue par le délinquant, aux termes des lois pénales ordinaires.

Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police des Échelles, seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours, et d'une amende qui ne pourra excéder 15 francs. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément.

TITRE VI.

Dispositions générales.

Art. 76. Les arrêts de cour royale, rendus en vertu de la présente loi, pourront être attaqués par la voie de cassation, pour les causes et selon les distinctions énoncées au titre III du livre II du Code d'instruction criminelle.

Arr. 77. Si la cassation d'un arrêt est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour royale, pour être procédé et statué de nouveau dans les formes prescrites par la présente loi.

Art. 78. Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des articles 41, 42 et 45, et des jugements correctionnels qui auront été prononcés, un mois au plus tard après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice.

Art. 79.Sur les instructions qui lui seront transmises

pas

le ministre de la justice, le procureur-général près la cour royale d' Aix aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, aux termes des art. 45 et 55, il devra en faire la déclaration au greffe de la cour.

S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie avec sommation de produire son mémoire si elle le juge convenable.

S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie.

Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements,sous peine de déchéance.

Art. 80. Lorsqu'il y aura lien, conformément aux articles 58 et 64 de la présente loi, de faire embarquer un condamné ou un prévenu, ainsi que des pièces de procédure et de conviction, sur le premier navire français, les capitaines seront tenus d'obtempérer aux réquisitions du consul, sous peine d'une amende de 500 fr. à 2,000 fr., qui sera prononcée par le consul, à charge d'appel devant la cour royale d'Aix. Ils pourront, en outre, être interdits du commendement par arrêté du ministre de la marine.

Les capitaines ne seront pas tenus d'embarquer des prévenus au-delà du cinquième de l'équipage de leurs

navires.

Art. 81. Les frais de justice, faits en exécution de la présente loi, tant dans les Échelles du Levant et de Barbarie qu'en France, et dans lesquels devra être

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