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semblables, et qu'ils sont autorisés à dresser en vertu de leur charge, soit sur la demande spéciale d'un sujet bavarois, soit par suite de circonstances urgentes concernant ces mêmes sujets qui n'auraient sur le lieu ni correspondant ni procureur. Il est entendu que pour ces droits il ne sera jamais permis aux agents de Bavière d'outrepasser ce que les autres consuls allemands, d'après leurs règlements, perçoivent dans les cas de même nature.

Nota. Le florin de Bavière dont il est ici question, est celui dont on se sert pour compter dans le pays, et non pas celui connu dans le commerce sous le nom de florin courant d'Augsbourg.

III. TRAITÉS

Il n'est intervenu entre la Bavière et les autres Puissances aucun traité ou convention de commerce, portant des clauses en faveur des consuls ou agents de cette nation, au sujet de leurs attributions ou prérogatives.

On voit seulement, à l'article 11 du traité d'amitié et d'alliance entre la Bavière et la Grèce, signé le 1 novembre 1832, que « les consuls de chacune des deux Parties contractantes >> sont appelés à accorder respectivement aux sujets de l'autre, » dans les lieux où celle-ci n'aurait pas de consul ou autre » agent, toute la protection et l'assistance qui dépendront >> d'eux. >>

Il a été en outre arrêté, par l'article 19 du traité d'union commerciale et de douane, conclu le 22 mars 1833, entre la Bavière, la Prusse, l'Electorat, et le Grand-Duché de Hesse, que: « les consuls de l'un ou de l'autre des États contractants » dans les ports de mer ou places de commerce étrangers, se>>ront chargés, en cas de besoin, d'assister de leurs conseils » et de leur appui les sujets des autres États. »

IV. NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS.

AGENTS ET CONSULS DE BAVIERE DANS LES VILLES ET PORTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

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(V.l'Almanach de Cour et d'État de Bavière de 1835)

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ils ont même l'honneur d'être admis aux cercles et aux fêtes de cour de Son Altesse Impériale et Royale Monseigneur l'Archiduc Vice-Roi.

Il est entendu que ces distinctions, accordées aux consuls qui sont sujets du Souverain qui les nomme, ne sauraient se rendre communes aux consuls pris dans la localité.

Comme la plupart des Gouvernements reconnaissent aux consuls qu'ils reçoivent dans leurs États, la faculté de nommer des vice-consuls, il est bon de prendre note du système spécial de l'Autriche à cet égard. Ce n'est que sous le titre et avec le caractère d'agents consulaires qu' on y permet aux consuls de nommer des délégués dans les ports de leur juridiction. Pour admettre un vice-consul, il faut qu'il soit revêtu de la patente de son propre Souverain, ce qui d'ailleurs est conforme aux maximes que le Gouvernement de l'Empereur a adoptées pour ses mêmes consuls en pays étrangers.

Enfin, ce serait couler à fond la matière, et éclairer complètement un consul étranger dans la marche qu'il aurait à suivre dans ses rapports avec les Autorités du lieu, si l'on pouvait, ici, signaler les systèmes en vigueur dans les Etats autrichiens sur quelques-uns des points les plus importants; tels que ceux-ci:

1.o Toutes les fois qu'un individu de la nation du consu! viendrait à mourir ab intestat, sans laisser d'héritiers présents, les Autorités locales admettraient-elles que le consul assistât ou intervînt, et jusqu'à quel point, à l'apposition et à la levée des scellés sur les effets du défunt, et à toute autre mesure tendant à mettre en sûreté la succession?

2.° Lors d'un naufrage d'un bâtiment de la nation à laquelle le consul appartient, quels seraient les règles et l'usage observés tant pour gérer le sauvetage des effets, que pour les soins à vouer aux naufragés ?

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3. Si, en cas d'avaries éprouvées par un capitaine de navire arrivant dans le port où se trouve un consul de son Gouver

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