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nement, les lois autrichiennes accorderaient à celui-ci (à la exclusion des magistrats du lieu) la faculté de recevoir le rapport de navigation du capitaine, ainsi que de procéder par suite au règlement d'avaries; spécialement si aucun sujet de l'Empereur n'y était intéressé.

4.o Enfin reconnaîtrait-on, en faveur des consuls étrangers, un certain droit de police sur les navires de commerce de leur nation dans les ports de leur arrondissement, pour des faits concernant la discipline intérieure du navire? et notamment quelle serait la conduite préposée aux Autorités locales en cas des délits commis à bord desdits bâtiments entre les hommes de l'équipage; surtout lorsque aucun des sujets autrichiens ne s'y trouverait compromis, qu'il n'y aurait aucune plainte des parties, et qu'on n'aurait point porté atteinte à la tranquillité du port?

Relativement à toutes ces questions, il est de notre devoir de déclarer, ici, tant pour ce qui concerne l'Autriche, que pour les autres États en général, que toutes les fois que les articles cidessus mentionnés auraient été déterminés par des stipulations particulières, il faudrait avoir recours au traités; si des règlements ou autres actes existaient, tendant à fixer d'une manière positive, ou à jeter du jour sur ces mêmes articles, on trouverait des documents analogues au § notices et documents divers de la Puissance respective. Pour le reste, ilest indispensable de renvoyer le lecteur à la dernière Partie de l'ouvrage, où il sera parlé des attributions. Là on aura soin de présenter le résultat des informations qu'il nous aura été possible de recueillir sur ce qui est pratiqué près des divers Gouvernements. Ce sera à l'aide de ces données de fait que nous chercherons à étayer nos théories, tout en nous livrant à l'examen des différentes questions qu'on a déjà signalées; questions aussi importantes que délicates puisque elles ont traît à des points sur lesquels on voit souvent le principe de protection que les consuls doivent aux individus et aux intérêts de leurs nationaux venir en opposition avec les droits incontestables de la souveraineté territoriale.

CHAPITRE II.

BAVIÈRE.

I.-INSTRUCTIONS.

Un état, comme la Bavière, qui, par sa position géographique, n'a pas de relations commerciales maritimes, ne saurait non plus nous offrir de véritable système consulaire.

Aussi ne trouvons-nous pas un règlement ad hoc, formé pour servir d'instruction générale pour cette classe de fonctionnaires que la Bavière nomme en pays étrangers, tantôt sous le titre d'agents tantôt même sous celui de consuls, en les choisissant parmi des personnes établies sur les lieux.

Les fonctions que ces consuls ou agents sont appelés à exercer,aussi restreintes qu'elles peuvent l'être,ne donnent lieu qu'à quelques instructions particulières à chacun d'eux; formulées sur les circonstances des différentes localités, ainsi que sur la nature des rapports qui existent entre les Gouvernements respectifs. Il est facile de comprendre que ces instructions acquièrent plus d'étendue dans les pays où il n'existe pas de légation bavaroise.

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TARIF DES DROITS A PERCEVOIR PAR LES CONSULATS ROYAUX BAVAROIS, DONNÉE A TeuBlitz, LE 20 SEPTFMbre 1833. (Original allemand)

1.

Droits pour les actes d'office.

MONNAIE

1. Pour la formation d'un certificat de santé flor. et d'origine.

a-Pour l'entière expédition.

de Bavière.

kr.

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45

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b-Pour chaque paquet ou colis séparé. »

2. Pour une attestation, quelle qu'en soit la

nature.

3. Pour l'admission de procurations

4. Pour le visa d'un passe-port.

Aux artisans et aux indigents les passe-ports

et les visas seront délivrés

>> >> 1 >> 45 gratis

2,

Droits pour les actes qui ne sont pas d'office.

Lesdits fonctionnaires pourront en outre exiger, ainsi que les négociants, une commission proportionnelle, pour les actes consulaires, qui, sans être proprement d'office, ont rapport à des cas de guerrè, de procès, de décès ou autres cas

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(V.l'Almanach de Cour et d'État de Bavière de 1835)

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