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CHAPITRE III.

BELGIQUE

I. INSTRUCTIONS

BÈGLEMENT D'ORGANISATION DES CONSULATS

LÉOPOLD, ROI DES BELGES

A tous présents et à venir, salut.
Vu l'arrêté du 22 janvier 1814;

Considérant qu'il importe de modifier plusieurs dispositions règlementaires renfermées dans cet arrêté, et de réserver à la loi toutes celles qui rentrent dans le domaine du pouvoir législatif;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront le titre de consuls, sauf les exceptions formellement établies par l'arrêté qui les aura nommés.

Art. 2. Aucun consul ne peut, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une nation étrangèrc.

Art. 5. Dès que le consul aura reçu sa commission, il sollicitera l'exequatur du Gouvernement du pays dans lequel il réside.

Quand il l'aura obtenu, il se fera reconnaître comme consul par les Autorités constituées des villes qu'il habite, en leur présentant sa commission munie de l'exequatur.

Il fera parvenir, dans le plus bref délai, au ministère des affaires étrangères, une copie de l' exequatur Art. 4. Tout consul, avant d'entrer en fonctions, prêtera le serment prescrit par la loi.

A cet effet, il enverra ce serment écrit et signé par lui au ministre des affaires étrangères, lors de sa nomination; et il le renouvellera, en personne, entre les mains de ce ministre, la première fois qu'il se trouvera dans notre capitale.

Art. 5. Un consul ne peut nommer d'agents consulaires qu'après en avoir obtenu préalablement, et pour chaque cas, l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Il est défendu au consul de quitter sa résidence, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du ministre des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné; dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de son absence.

Art. 7. Tout consul sera tenu d'exécuter les ordres qui lui seront transmis, dans le cercle de ses attributions, du département des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné.

Art. 8. Le consul instruira le ministère ou la légation à laquelle il est subordonné, de tout ce qui se passe d'important, surtout relativement au commerce.

Il donnera avis des symptômes de inaladies contagieuses et des mesures qui annoncent des armements ou une guerre prochaine.

Il enverra tous les six mois une liste détaillée des navires belges qui auront visité les ports ou rades de nos arrondissements.

Il transmettra annuellement,avant la fin du mois de janvier, un aperçu de l'état du commerce de son ressort, en indiquant les mesures propres, d'après lui, à améliorer et à étendre les relations commerciales de la Belgique.

Art. 9. Chaque consul se fera présenter, par le capitaine d' un navire arrivant sous pavillon belge dans un port de son arrondissement, les lettres de mer, les rôles d'équipage et le manifeste de la cargaison.

Art. 10. Le consul rendra tous les services qui dépendront de lui à tous les capitaines de navires et marins belges qui se trouveront dans la résidence ou dans son arrondissement, et suppléera à leur ignorance de la langue et des lois étrangères, en leur servant d'interprète et de défenseur près des Autorités du pays.

Art. 11. Il défendra, dans toutes les occasions, les intérêts des négociants belges; il faira valoir leurs droits et veillera au maintien des traités lois et coutumes en vigueur.

Art. 12. Le consul dans l'arrondissement duquel s'élèveraient quelques différends entre les capitaines

belges et leur équipage, interviendra, afin de les terminer dans le plus bref délai.

Il emploiera également ces bons offices pour arranger à l'amiable les différends entre les négociants belges qui se trouveraient dans la résidence ou dans son arrondissement.

Art. 13. Le consul est autorisé à délivrer des passeports aux Belges ou à viser ceux qui lui seront pré

sentés.

Il légalisera tous les documents et certificats commerciaux et civils, qui lui seront remis dans le lieu de sa résidence, et qui sont destinés à être produits devant les tribunaux en Belgique.

Art. 14. Il apposera au bas des passe-ports, visa, légalisations et autres actes, le sceau des armes du Royaume entouré des mots : consulat de Belgique à

Art. 15. Lorsqu'un navire belge fait naufrage dans un arrondissement, le consul belge ne négligera rien pour en sauver les débris et les marchandises et pour les mettre en lieu de sûreté.

Il en dressera un inventaire détaillé, dont il délivrera autant d'expéditions que les parties intéressées en demanderont.

Si tout le personnel de l'équipage a péri, il en dressera un acte, dont il enverra copie à l'armateur, s'il lui est connu, et au ministre des affaires étrangères.

Art. 16. Si le propriétaire lui même ou un de ses correspondants et fondés de pouvoir, se trouve sur les lieux et veut se charger du soin de recueillir les débris du bâtiment naufragé, le consul n'interviendra qu'au

tant que les parties intéressées le demanderont. Art. 17. Le consul délivrera des passe-ports aux marins belges, qui ayant fait naufrage ou s'étant échappés des prisons ennemies, témoigneront le désir de retourner dans leur patrie.

Il aura soin de les renvoyer par mer, et à cet effet il invitera les capitaines des navires belges, en destination pour la Belgique, à les recevoir à bord; en cas de refus de ces capitaines, il en informera le Gouvernement.

Art. 18. Si la guerre ou d'autres circonstances rendent le transport par eau impossible, le consul renverra, par la voie de terre, les marins naufragés ou échappés de prison.

Art. 19. Si ces marins se trouvent sans ressources pécuniaires, le consul, après avoir dûment constaté l'état de dénûment, pourra leur accorder 47 cents (1. franc de France) pour chaque jour qu'ils devront indispensablement s'arrêter dans le port de sa résidence, ou ailleurs sur la route, et 14 cents (30 centimes de France) pour chaque heure de marche par terre, depuis sa résidence jusqu'au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique.

Art. 20. Chaque consul annotera sur le passe-port du marin la somme qu'il lui aura remise, conformé– ment à l'article précédant, et il adressera, tous les trois mois, un état détaillé des avances de ce genre au ministre des affaires étrangères.

Le marin, rendu en Belgique, ou la famille, s'ils en ont les moyens, restitueront ces avances au ministre des affaires étrangères.

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