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Dans tous les cas, le ministre remboursera les consuls de leurs avances sur la somme portée au budget pour secours à accorder, à l'étranger, aux Belges indigents.

Art. 21. Le consul qui apprendra qu'il est mort dans son arrondissement quelque Belge qui n'a point laissé d'héritier connu ni d'exécuteur testamentaire, dressera immédiatement un inventaire de la succession, qu'il prendra sous sa garde, à moins que les lois du pays et les traités ne s'opposent. Il fera parvenir cet inventaire, dans le plus bref délai, au ministre des affaires étrangères.

Art. 22. Il transmettra également au même ministre copie certifiée par lui des actes de naissance ou de décès qu'il aura reçus, conformément aux articles 48, 60 et 87 du code civil.

Art. 23. Si un capitaine belge vend son navire dans un port étranger, le consul dans l'arrondissement duquel le port se trouve, se fera remettre immédiatement par le capitaine les lettres et papiers de mer, lui en donnera reçu, les biffera et les coupera en sa présence, et les renverra en cet état au ministre des affaires étrangères..

Art. 24. Les consuls percevront les droits consulaires d'après le tarif établi par la loi; ce tarif sera affiché dans le bureau du consul.

Il ne leur est rien alloué par l'État pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du Gouvernement que la restitution des avances specifiées dans l'art. 19, et du port des lettres qu'ils recevront directement du mi

*

nistère des affaires étrangères ou des légations belges, soit pour leur propre information, soit pour en soigner l'expédition ultérieure.

Art. 25. L'arrêté du 22 janvier 1814 est abrogé. Donné à Bruxelles le 29 septembre 1831 etc. etc.

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Le Gouvernement belge n'a pas encore publié de tarif pour ses consuls. Provisoirement ceux-ci règlent leurs perceptions d'après le tarif consulaire de France. Voir Chap. France dans ce même volume.

III. NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS

EXEQUATUR

DÉLIVRÉ PAR LE GOUVERNEMENT BELGE AUX CONSULS ÉTRANGERS.

LÉOPOLD, ROI DES BELGES,

A tous ceux qui les présentes verront, salut.
Ayant vu et examiné la patente du Sieur...

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...

en date de.. ..... en vertu de laquelle Sa Majesté le Roi de.... l'a nommé son consul à Anvers, et voulant traiter favorablement le dit Sieur Nous lui accordons la permission de jouir de l'effet de la dite patente, ainsi que de tous les privilèges', franchises et préeminences attachés à son emploi. Enjoi

gnons à toutes les Autorités administratives et judiciaires de le reconnaître en la qualité de consul de Sa dite Majesté, afin qu'il puisse exercer librement les fonctions qui lui sont confiées, à la charge néanmoins qu'au cas qu'il fasse quelque commerce, il pourra être poursuivi sans pouvoir opposer aucune exception du chef de la qualité de consul. Enjoignons particulièrement au gouverneur de la province d'Anvers de tenir la main à l'exécution du présent Ordre, et de le faire enregistrer partout où besoin sera.

Donné à Bruxelles le... etc. etc.

CHAPITRE IV.

BRESIL

I. INSTRUCTIONS

DÉCRET

Comme les réclamations des consuls généraux du Brésil résidant en Europe et en Afrique, sur la nécessité d'avoir un système qui les guide dans l'accomplissement de leurs devoirs, sont devenues très-fréquentes, et que d'ailleurs le but demandé n'est pas rempli par les instructions données par la commission du commerce de Lisbonne, et autorisées par une résolution de la consulte du 9 octobre 1789 qui leur ont servi de règles jusqu'à présent;

La Régence, au nom de l'Empereur, toujours attentive à favoriser et à encourager le commerce soit national, soit étranger;

Considérant, qu'il serait utile d'ordonner la mise en vigueur du système qui se trouve déjà organisé par une commission de personnes zélées et intelligentes, système qui depuis l'année 1830 a été soumis à l'approbation de l'Assemblée générale législative, qui n' a

pu encore en donner son avis, à cause des travaux importants et multipliés qui l'ont occupée ;

Pour ces motifs, en vertu de l'art. 12, chapitre 2, tit. 6, de la constitution de l'Empire, la dite Régence ordonne, que ce système sera mis à exécution, excepté les articles 5, 6, 58, 59, 56 et 58, qui restent suspendus jusqu'à l'approbation de la dite assemblée. Suivent les signatures des ministres.

SYSTÈME CONSULAIRE DU BRÉSIL

CHAPITRE PREMIER

TITRE PREMIER

Consuls.

1.° Il n'y aura près de chaque Puissance maritime qu'un seul consul, qui pourra en même temps être accrédité près de deux ou plusieurs États, toutes les fois que cela peut s'accorder avec la position géographique et les relations commerciales. Il sera fait exception à la règle ci-dessus, lorsque dans les possessions de ces mêmes Puissances on reconnaîtra nécessaire la présence d'un consul particulier, à cause du grand commerce et de l'éloignement des résidences des gouvernements respectifs.

2.o Ces agents seront appelés consuls généraux, et devront établir leur résidence dans le lieu le plus convenable au commerce national.

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