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3. Pour être consul, il faut être citoyen du Brésil, avoir prêté serment à la constitution de l'Empire, jouir d'une bonne réputation par suite d'une conduite régulière, savoir les langues française et anglaise, connaître le droit mercantile et maritime, les usages, ainsi que le système commercial.

4. Les consuls seront nommés par Sa Majesté Impériale, laquelle ordonnera également leur destitution et leur changement.

5. Les actes de leur nomination leur seront expédiés par la secrétairerie des affaires étrangères ; ils seront exempts de passer par la chancellerie, ainsi que de payer toute espèce de taxe. (Cet article doit étre approuvé par l'assemblée législative.)

6. Il est interdit aux consuls d'exercer le commerce. (L'assemblée générale doit l'approuver)

7. Il leur sera alloué par le Gouvernement un traitement capable de pouvoir leur assûrer une existence convenable, ayant toujours égard à la chèreté des vivres des pays où ils résideront.

8. Pour les frais de voyage et de premier établissement, il leur sera accordé, une fois seulement,une somme égale à la moitié du traitement.

9. Le Gouvernement leur passera chaque année la sonime qui sera jugée nécessaire pour les frais de bureau soit pour eux comme pour leurs vice-consuls, et pour l'achat des sceaux, des régistres et des armoires des consulats de nouvelle création.

10. En sus de leur traitement, des frais de voyage et de premier établissement, et de ceux de consulat,

ils percevront les mêmes émoluments que les consuls de la nation chez laquelle ils résident, perçoivent dans le Brésil.

11. Les consuls porteront l'uniforme de capitaine de mer et de guerre (colonel de marine) de l'armée impériale, avec les modifications indiquées dans le modèle prescrit par la résolution royale du 9 octobre 1789, et ils seront en costume dans l'exercice des fonctions publiques de leur place.

TITRE II.

Vice-consuls et agents

12. Il y aura un vice-consul dans le lieu de la résidence de chaque consul, pour le remplacer en cas de maladie ou de tout autre empêchement. Il en sera également établi dans les autres ports où le concours des navires nationaux et l'importance des relations commerciales avec le Brésil, les rendraient nécessaires. Ces vice-consuls seront sous les ordres du consul dont ils relèvent, se conduiront d'après les instructions que celui-ci devra leur donner, et ne correspondront qu'avec lui, sauf les cas où l'urgence des circonstances exigera une prompte communication au gouvernement de S. M. Impériale, ou à quelqu'Autorité de l'Empire.

13. Les vice-consuls seront nommés par les consuls respectifs, et leur nomination devra être soumise à l'approbation Impériale. En attendant, ils exerceront leurs

fonctions avec l'agrément du ministre ou chargé d'affaires.

Lorsque les consuls croiront qu'il devra être créé quelque vice-consulat, ils en feront d'avance connaître la nécessité au ministre ou chargé d'affaires, et au Gouvernement, afin que S.M. Impériale sur les motifs exposés par les consuls,et les informations du ministre, puisse prendre la détermination qui lui paraîtra convenable.

14. Dans le cas où la nomination de quelque viceconsul ne serait pas confirmée par S. M. Impériale, ou bien que ce fonctionnaire ne se conduirait pas de manière à mériter la confiance du consul respectif, celuici pourra le destituer, après en avoir obtenu l'agrément du ministre ou chargé d'affaires. Mais si sa nomination se trouve revêtue de l'approbation impériale, le consul se bornera à en faire de suite son rapport au Gouvernement pour une décision ultérieure.

15. Les vice-consulats pourront être occupés par des étrangers de distinction dans les ports où il n'y aurait pas de sujets brésiliens, et ceux-ci devront toujours être préférés pour ces places, pourvu qu'ils réunissent les qualités nécessaires pour ce qui regarde la conduite et la capacité.

16. Les vice-consuls confirmés par S. M. Impériale, et même ceux nommés provisoirement par les consuls, avec l'approbation du ministre ou chargé d'affaires, et reconnus par les Autorités locales, jouiront de tous les droits, privilèges et exemptions, ainsi que les consuls susdits dans les ports et dans les lieux où ils ont été destinés.

17.

Les vice-consuls

pourront, en tant les cirque constances le permettront, nommer des agents commerciaux, qui les remplaceront en cas d'empêchement. Ils devront d'avance proposer ces nominations aux consuls dont ils dépendent, pour en avoir l'approbation.

18. Les fonctions de vice-consuls ne donnent lieu à aucun traitement; il leur sera simplement alloué deux portions du produit des émoluments, la troisième appartenant au consul, à qui les vice-consuls la feront parvenir, avec un compte courant, à la fin de chaque

sémestre.

19. Les vice-consuls établis dans le lieu de la résidence des consuls, n'ont droit à aucun émolument, excepté dans le seul cas d'empêchement ou absence du consul. En cette circonstance, sur les perceptions faites dans le district, ils en prélèveront les mêmes deux tiers prescrits pour les autres vice-consuls.

20. Ils porteront l'uniforme de capitaine lieutenant (lieutenant de vaisseau) qui correspond au grade de capitaine de marine de l'armée impériale, avec les mêmes modifications indiquées dans l'art. 11. pour l'uniforme des consuls.

CHAPITRE II.

Devoirs des consuls.

21. Aussitôt que les consuls seront arrivés au lieu de leur destination, ils adresseront leur patente au ministre plénipotentiaire du Brésil, qui la remettra au

département des affaires étrangères du pays, pour obtenir l'exequatur. A défaut de ministre diplomatique, les consuls se chargeront eux-mêmes de cette démarche. Dès qu'ils auront obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions, ils se présenteront aux Autorités locales, pour être reconnus dans leur qualité.

22. Quant à la correspondance du consulat, elle se fera directement avec le ministre secrétaire d'état des affaires étrangères de l'Empire, les ministres plénipotentiaires auxquels les consuls sont subordonnés, les Autorités locales, et enfin avec les vice-consuls placés sous leurs ordres. Les rapports des consuls doivent être numérotés et expédiés par la voie la plus sûre, la plus convenable et la plus expéditive. Ils les feront passer, autant que possible, par la voie de la légation, plutôt que de les diriger au Gouvernement.

25. Ils auront soin d'enregistrer régulièrement dans leurs bureaux leur patente, le présent règlement, les autres instructions et les ordres Impériaux, de même que la correspondance dont il est parlé dans l'art. 22, les entrées et sorties des navires, les manifestes de leurs chargements, les états qui se remettent à la secrétairerie d'état des affaires étrangères, les contrats commerciaux, les protêts d'avarie, les passe-ports et tout autre acte consulaire que se puisse être. Les régistres, ainsi que le sceau d'office, seront conservés dans une armoire fermée, et les consuls en seront responsables. Les formulaires ci-annexés, qui devront leur servir de guide, feront partie de ce règlement.

24. Ils publieront par la voie de l'impression les or

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