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mouillé par échelle ou pour réparer les avaries) sera tenu, dans les 24 heures de son arrivée et non plus tard, de faire devant le consul brésilien un rapport indiquant l'époque de son départ, la nature et la valeur de sa cargaison, la route qu'il aura tenu, les jours employés pour le voyage, les désordres, accidents, rencontres, périls et autres circonstances qui auraient pu arriver pendant la traversée, et qu'il importe de connaître. Il présentera en même temps son passe-port, le rôle d'équipage et le manifeste du chargement, avec une copie signée de lui. Toutes les fois ensuite que le consul jugera à propos, quelque soit le motif qui l'y porte, de vérifier la déclaration qui lui aura été donnée, ou d'examiner les dits documents, de même que le livre des décomptes, l'acte de propriété, la charte-partic et les passe-ports des passagers, il en aura la pleine faculté.

38. Le capitaine qui manquera à ce devoir indispensable, encourra l'amende de 10,000 reis en faveur des invalides nationaux, et s'il se refuse à l'acquitter, le consul consignera ce refus au dos de son passe-port, afin que l'Autorité compétente, sous sa responsabilité, lui fasse payer le double de l'amende pour le punir de son refus. Il lui est réservé, après qu'il aura payé, la faculté de réclamer près du tribunal compétent. (Cet article attend l'approbation de l'assemblée.)

39. Mais, le paiement de l'amende n'étant pas effectué, les consuls ne pourront empêcher la sortie du navire, ni retarder l'expédition de ses papiers; bien entendu qu'il leur sera réservé la faculté de porter au gouvernement de S. M. Impériale les plaintes qu'ils

pourraient avoir à faire contre le capitaine, le subrécargue, ou toute autre individu de l'équipage. ( Cet article attend l'approbation de l'assemblée.)

40. Les consuls recevront conformément à la loi, et avec les réserves nécessaires, les déclarations des capitaines et leurs protêts de relâche et d'avarie, de quelque nature qu'ils puissent être.

41. Si un marin ou autre individu embarqué sur un bâtiment marchand brésilien, se rendait coupable en mer de révolte, d'homicide, d'assassinat ou de quelqu'autre délit semblable, et que le capitaine l'ait arrêté, les consuls prendront connaissance du fait seulement pour retenir les coupables à bord et les faire partir conjointement avec le procès instruit, par le premier bâtiment qui se rendra au Brésil, où on les consignera aux Autorités compétentes. Dans le cas ensuite où le navire dans lequel les coupables se trouveront arrêtés, devrait faire voile pour une autre destination, et que dans ce moment il n'y aurait dans le port aucun bâtiment destiné pour le Brésil, les consuls demanderont à l'Autorité locale de tenir les coupables en prison, jusqu'à ce qu'il se présente une occasion pour les faire partir, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Mais dans le cas où ces délits seraient commis à bord des navires après leur entrée dans un port étranger, les consuls ne s'en mêleront en aucune manière, laissant aux parties à se pourvoir devant les tribunaux du pays.

42. Pour éviter des désagréments et des dommages aux capitaines brésiliens qui entrent pour la première fois dans les ports dépendants d'un arrondissement

consulaire, et qui n'auraient pas assez de pratique du pays, les consuls leur fourniront une instruction ou note qui les informera de tous les règlements dont la connaissance pourrait leur être nécessaire, et principalement de ceux de la police, de la prohibition des denrées et de tous les objets d'importation et d'exportation.

43. Ils suppléeront à la non-connaissance de la langue et des lois du pays, en leur servant au besoin d'interprètes près des diverses Autorités, et en leur facilitant les affaires en litige.

44. Lorsqu'il s'élèvera des discussions entre le capitaine et les personnes de l'équipage relativement à leurs services, à leurs dépenses, à leurs salaires et exactions, ou bien entre un sujet brésilien et un étranger, les consuls feront tout ce qui dépendra d'eux pour concilier les parties sans bruit et sans procès, en interposant leur médiation et leurs bons offices pour terminer le tout à l'amiable; mais, ne pouvant y réussir, ils les laisseront libres de recourir aux tribunaux

du pays.

45. Si quelque marin désertait d'un navire marchand brésilien, les consuls, avant d'arrêter le livre des décomptes, interviendront auprès des Autorités locales, requérant leur assistance et leur aide pour découvrir le lieu où se trouve le déserteur, qui devra être reconduit à bord du navire auquel il appartient. Il en sera fait de même pour les marins ou autres personnes qui viendraient à déserter des bâtiments de guerre.

46. Si le déserteur était étranger, les consuls tâche

ront de le rendre à son ancien capitaine, selon les circonstances, ou par le moyen du consul de la nation à laquelle il appartient, ou par l'entremise des Autorités locales, ne pouvant en aucune manière se refuser à lui rendre justice dans le cas où il aurait été trompé ou insulté par le capitaine.

47. Ils aideront de tout leur pouvoir les capitaines brésiliens à remplacer les marins qui par quelque motif ou par quelque accident viendraient à manquer, et pour ceux qui seront admis à leur place, les consuls feront sur le rôle d'équipage les observations nécessaires.

48. Pour que le changement d'un capitaine d'un navire brésilien puisse avoir lieu à l'étranger, il faudra que le consignataire qui veut opérer ce changement, exhibe les pouvoirs que le propriétaire lui aurait conférés pour cet objet. Le capitaine qui le remplacera, devra être citoyen du Brésil; sur le vu de ces documents, le consul, après que le procès-verbal en aura été dressé en sa présence, fera mention au dos du passe-port de ce procès-verbal de nomination..

49. Il surveillera les ventes qui pourraient se faire des navires brésiliens dans les ports de son arrondissement, et dans ce cas il exigera que le capitaine lui exhibe une procuration régulière ou tout autre document légal qui l'autorise à effectuer cette vente; et ce ne sera qu'après avoir reconnu la validité de ce titre, qu'il donnera son consentement pour l'exécution, toutes les fois qu'il aura la conviction que le prix donné au navire de bonne foi correspond à sa valeur.

Si l'acheteur n'est pas citoyen du Brésil, le consul

aura soin de recueillir tous les documents constatant la nationalité du navire; ce même système devra être observé pour tous les bâtiments naufragés, et condamnés ne pouvant plus servir à la navigation, ou abandonnés. 50. Comme il peut arriver que la vente se fasse dans un port où il n'y a pas d'agent consulaire, aussitôt que les consuls en auront connaissance, ils s'adresseront aux Autorités locales, en les priant de faire notifier dans tous les lieux de leur juridiction aux notaires publics et autres fonctionnaires qui pourraient être employés dans cette vente, de n'y coopérer qu'après s'être assurés,à la suite des preuves qui leur seront fournies par le capitaine, du droit qu'il a de la faire; et, si l'acheteur n'est pas un citoyen du Brésil, de recueillir tous les titres de la nationalité du bâtiment.

51. Si un sujet brésilien achète quelque navire dans un port étranger, il devra soumettre au consul du Brésil l'acte d'achat, afin que celui-ci en examine la validité, le rôle d'équipage, les décomptes des appointements des officiers et des marins; si le cautionnement est suffisant pour le paiement des droits établis par les lois; la description, la qualité et la mesure du dit navire. Le consul devra scrupuleusement observer et examiner tous les documents mentionnés dans l'instruction du 14 octobre 1815, et s'il les trouve réguliers, il en formera un procès-verbal, et délivrera tous les actes nécessaires, non seulement pour rendre légal l'acte d'achat, mais encore pour que l'acheteur puisse solliciter de la légation impériale, qui se trouvera dans le pays où s'effectuera cet achat, le passe-port extraor

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