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dinaire voulu pour autoriser la sortie du navire sous pavillon national.

52. Le capitaine d'un navire qui devra partir, indiquera d'avance au consul le jour qu'il voudra mettre à la voile, le port pour lequel il est destiné, et celui où ceux dans lesquels il a l'intention de faire échelle. Il se présentera au consulat le jour avant sa sortie du port, exhibera le rôle d'équipage, les passe-ports des passagers, les expéditions de la douane, les connaissements et le manifeste du chargement. Le consul lui fera prêter serment de la véracité du manifeste, et après l'avoir exactement confronté avec les expéditions et les connaissements, et avoir trouvé le tout régulier, il les légalisera. Enfin le consul, après avoir fixé au capitaine le jour de sa sortie, lui consignera le certificat de santé, le susdit manifeste du chargement, les documents justificatifs, le passe-port du navire avec le visa nécessaire pour qu'il puisse continuer son voyage, et tous les autres documents.

Les capitaines des navires étrangers qui exportent des marchandises pour les ports du Brésil, présenteront également au consul les expéditions de la douane, numérotées progressivement, et jointes au manifeste, dans lequel ils indiqueront avec détail les articles qui ne proviennent pas des manifactures ou ne sont pas un produit du pays, ceux de contrebande, de prise, et ceux des Indes; ce fonctionnaire, après avoir examiné et légalisé le manifeste, leur défèrera le serment.

53. Si quelque bâtiment de guerre de l'Empire entrait dans le port de la résidence du consul ou dans

quelques autres ports de son arrondissement, le consul se présentera au commandant, offrira de lui fournir les provisions dont il pourra avoir besoin, et cherchera à lui rendre tous les services qu'il pourra, afin de lui aider et de lui faciliter le bon résultat de l'expédition.

54. Si le commandant d'un bâtiment de guerre, par suite de quelque accident, avait été obligé de couper les huniers, de laisser à terre des munitions ou effets du bâtiment sous ses ordres, le consul les prendra aussitôt sous sa garde, faisant enlever toutes les ferrures; il recueillera les munitions et les effets et il enverra le tout, par la première occasion, au port où le navire aura été armé. Dans le cas où ces objets seraient trèsavariés et incapables de se conserver pour le service, ou que les frais de transport devraient absorber leur valeur, les consuls sont autorisés à les vendre en en donnant compte au Gouvernement.

55. S'il arrive quelque corsaire avec une ou plusieurs prises, dans un port où résidera un consul, celui-ci se rendra sans perte de temps à bord du corsaire, ou du navire pris; examinera la lettre de marque du capteur, les passe-ports, les factures, les connaissements du chargement et tous les autres papiers qui constatent la propriété du navire et des effets capturés. Ensuite, à l'effet de vérifier les incidents et toutes les circonstances qui auront eu lieu surtout au moment de la prise, il interrogera sous serment le commandant du corsaire, son officier immédiat, et au moins deux individus de son équipage; au même examen on soumettra le capitaine du navire pris ou l'officier qui le represen

tera, et deux personnes de l'équipage, ou plus. Tous ces individus seront entendus séparément, et de leurs dépositions il en sera dressé un procès-verbal, qui annexé aux documents ci-dessus indiqués et à la susdite lettre de marque, sera remis à la commission, pour pouvoir prononcer sur la validité de la prise. Les mêmes formalités devront être observées si le navire est

neutre.

56. Le consul, deux experts choisis par le capitaine du corsaire, et deux autres du choix du capitaine capturé, formeront la commission; si celle-ci juge que le navire est de bonne prise, le capteur pourra le vendre de la manière et dans le lieu qui lui conviendront le plus, se réglant pour la répartition, d'après les conditions stipulées dans le contrat entre le corsaire et les armateurs. Mais si l'une des parties intéressées veut appeler de la sentence prononcée, elle pourra le faire près du conseil suprème de guerre, sans que cet appel en suspende l'exécution, toutes les fois que la capture aura été jugée de bonne prise; mais le corsaire devra donner une caution valable pour la valeur totale, afin qu'on puisse indemniser les capturés si en appel ils obtiennent une décision favorable. Si, cependant, ces règles se trouvaient en opposition avec le droit établi par la nation dans le port de laquelle serait entrée la prise, le corsaire preneur se soumettra aux lois du pays, priant le consul de vouloir bien diriger ses démarches. (Cet article doit être approuvé par l'assemblée.) 57. Si le commandant d'un corsaire, entré sous pavillon brésilien dans le port de l'arrondissement d'un

que

consulat, ne présentait pas une patente en forme et régulière, le consul dénoncera ce commandant ainsi ses complices à la justice du lieu, pour faire leur procès et les juger comme pirates.

58. Un sujet brésilien, venant à mourir ab intestat dans les lieux ou ports dépendants d'un consulat, le consul en tant que les traités lui en accordent le droit, ou que les lois du pays l'y autorisent, procèdera à l'inventaire de tous les biens, effets, actions, livres et autres papiers, ainsi qu'à la formation de l'acte mortuaire. Il mettra le tout en sûreté pour pouvoir dans tous les temps le remettre à qui de droit. Il fera aussitôt publier dans les journaux de son district la mort de l'individu, et en donnera avis au ministre des affaires étrangères, en lui envoyant aussi, autant qu'il est possible, une copie du dit inventaire.

5g. Dans le cas où quelque bâtiment national viendrait à faire naufrage, le consul du district procèdera au sauvetage, en s'adressant aux Autorités locales pour en avoir les secours nécessaires, sans s'opposer à l'intervention officielle de ces mêmes Autorités, ni aux recherches des capitaines, propriétaires et consignataires. Mais, à defaut de ces derniers, il fera les demandes et les représentations convenables pour obtenir l'assistance dont il croira avoir besoin, et pour éviter le vol et la fraude. Il dressera l'inventaire de ce qu' il trouvera, le déposera en lieu sûr pour le remettre ensuite à qui de droit, et paiera pour compte des intéressés les frais de sauvetage, suivant l'usage du pays, en se conformant en tout et pour tout aux dispositions de l'article précédent.

Dans le cas où le navire naufragé serait chargé pour un autre port, il devra remettre son inventaire au consul brésilien respectif. Il est bien entendu, que dans tous les cas de naufrage, s'il se présente des associés, des propriétaires, des intéressés, des consignataires ou des assûreurs, ceux-ci devront être préférés pour la garde des objets sauvés, et pour en disposer conformément aux ordres et à l'expresse volonté des propriétaires. Dans ces circonstances, les consuls ne pourront prétendre, au de là des droits fixés pour les documents auxquels l'événement aura donné lieu, et qui seront devant-eux en conformité de ce règlement,

faits par

60. S'il se trouve quelque navire condamné par l'Autorité compétente ne pouvant plus naviguer, ou abandonné du capitaine ou du consignataire par un motif quelconque, le consul, ayant vérifié qu'il n'existe aucun fondé de pouvoirs du propriétaire, s'occupera de mettre en sûreté le navire et la cargaison, jusqu'à ce que les propriétaires ou les assûreurs, aient fait parvenir leurs ordres.

ap

61. Dans tous les cas où les consuls sont autorisés à donner en administration ou en garde des effets partenant aux sujets brésiliens, (art. 59. 60. et 62) ils en feront l'inventaire, assistés par deux négociants nationaux, et, à défaut de ceux-ci, par d'autres de son choix qui signeront avec lui l'inventaire et la remise qu'ils lui en auront faite. S'il y avait des objets susceptibles de se gâter, ils pourront les vendre aux enchères publiques, toujours assistés par les mêmes négociants, après avoir fait connaître préalablement dans un verbal

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