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la nécessité de cette vente, y spécifiant la quantité des objets, leur qualité, l'évaluation donnée par les experts, les prix de la dernière enchère, et les noms des enchérisseurs. Le tout devra être rendu valide par la signature des consuls et des susdits adjoints.

62. En cas de naufrage d'un bâtiment de la couronne, les consuls procèderont avec le plus grand zèle, d'accord avec le commandant et les officiers respectifs, aux mesures à prendre pour le sauvetage, mettant sous une garde sûre les objets sauvés, et de la manière qui a été fixée pour les navires marchands en pareille circonstance, sauf toujours la préférence due aux dits commandants et officiers. Si les objets sauvés, quoiqu'avariés, peuvent encore servir, il en rendra compte au Gouvernement qui lui donnera ses ordres.

63. Lorsque les consuls procèderont à la vente d'articles du trésor public, soit qu'ils les vendent par suite d'une nécessité absolue qui n'admet pas de délai, soit qu'ils en aient reçu l'ordre, ils la feront d'après les formalités prescrites par l'art. 61 de ce chapitre.

64. Il y aura, dans chaque consulat, une caisse à trois clefs pour la garde du produit des ventes de propriété publique ou particulière. Le consul en conservera une, le vice-consul une autre, et un négociant respectable de la nation, ou, à son défaut, un négociant étranger, conservera la troisième. Les sommes déposées dans cette caisse seront à la disposition des personnes auxquelles elles appartiendront.

65. Les sujets brésiliens misérables ou naufragés, ainsi que les prisonniers qui par quelque incident vien

draient dans l'arrondissement d'un consulat, ont un droit incontestable à la protection des consuls. Et toutes les fois que le renvoi de ces individus dans le Brésil ne serait pas facile, les consuls leur fourniront la somme indispensable pour leur subsistance, sollicitant près des Autorités locales l'admission dans les hôpitaux de ceux qui seraient malades. Ces dépenses, ainsi que celles d'enterrement, seront à la charge de l'État.

66. Ils hâteront le retour au Brésil des individus désignés dans l'article précédent, ainsi que de ceux appartenant aux navires abandonnés, ou condamnés pour cause d'innavigabilité, ou qui auraient été laissés à terre par quelque accident, les faisant embarquer sur les bâtiments nationaux dont l'équipage ne serait pas au complet, et leur faisant allouer le salaire et les rations portés sur le rôle d'équipage et sur le livre des décomptes.

67. Mais si les dits marins ne pouvaient pas se procurer des places avec solde, les consuls ordonneront aux capitaines des navires brésiliens, prêts à faire voile pour quelque port du Brésil, d'en prendre sur leur bord le nombre qui est fixé par le règlement ciaprès.

Le capitaine d' un navire de 100 à 200 tonneaux, sera tenu de recevoir et conduire au port de sa destination quatre marins, et un de plus pour chaque 50 tonneaux en sus. Ces marins feront le service et auront la ration d'usage, qui sera payée au propriétaire conjointement aux frais de passage de ceux qui ne sont pås en effet capables de travailler; bien entendu que

les frais d'entretien et de passage des marins naufragés, incapables de servir, ou misérables, seront à la charge de l'État. Mais les déboursés concernant les marins expédiés de la même manière, et qui appartiendraient à des navires abandonnés ou condamnés étant hors d'état de naviguer, ou vendus à l'étranger, seront acquittés par les propriétaires respectifs.

68. Les dépenses indiquées dans l'article précédent, réglées par chaque consul d'après les distances, seront payées aux propriétaires des bâtiments respectifs sur la présentation d'un certificat du consul qui énoncera le nombre et l'identité des personnes qui auront été transportées ainsi que le jour où auront commencé les dépenses susdites, et sur le vu d'un autre document authentique constatant le jour de l'arrivée et celui du débarquement dans les ports du Brésil. Si les capitaines n'exécutaient pas les ordres des consuls en ne se prêtant pas à ces transports, ils encourraient l'amende de 20,000 reis pour chaque marin qu'ils ne recevraient pas, exigibles comme il est déclaré ci-dessus à l'article 38 de ce même chapitre. (Cet article sera soumis à l'approbation de l'assemblée.)

69. Dans le cas où il se trouverait dans les ports d'un arrondissement consulaire des bâtiments de guerre impériaux, les consuls feront la demande de ces places ou passages aux commandants respectifs,qui ne devront pas s'y refuser, toutes les fois que cela sera compatible avec la portée de leurs bâtiments.

70. A défaut de navires nationaux, les consuls pour

ront faire embarquer les individus sur des bâtiments étrangers en destination pour les ports du Brésil. Ils règleront alors le prix du passage, le mieux qu'il leur sera possible, dans l'intérêt de l'État ou des proprié

taires.

71. Toutes les avances faites par les consuls pour les objets dont ils se trouvent chargés par le présent règlement, ou pour ceux dont ils pourraient l'être par de nouvelles dispositions, seront remboursées, par le département duquel ils reçoivent leur traitement, sur la présentation de leurs comptes courants légalisés.

72. Aucun consul ne pourra s'absenter de son consulat sans une permission spéciale de S. M. Impériale. Ceux qui seront destinés en même temps près de deux ou plusieurs Puissances, visiteront, quand ils le croiront à des États où ils n'ont les propos, ports pas leur résidence habituelle, ayant soin d'en donner avis à la légation. Dans l'un et l'autre cas ils se feront remplacer par les vice-consuls.

75. En cas de changement de destination, démission, ou rappel d'un consul, celui-ci consignera, sous inventaire, la caisse et les archives du consulat à son succes→ seur ou au vice-consul qui devra le remplacer.

chapitre III.

Attributions des consuls.

74. Chaque consul dans l'exercice de ses fonctions est une personne d'un caractère public dans la qualité

de commissaire de la couronne, pour toutes les affaires en général de la navigation et du commerce de la nation brésilienne; et comme tel il sera respecté par les sujets de l'Empire.

75. Les consuls pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire ou convenable, convoquer les négociants nationaux établis dans le port de leur résidence, ainsi que les capitaines qui s'y trouveront, pour délibérer sur quelque objet d'intérêt commercial de l'État, ou pour le bien de leurs concitoyens. Ils seront présidents de l'assemblée, et dresseront procès-verbal des résolutions qui y seront prises.

76. Ils n'exerceront aucune juridiction sur les sujets de l'Empire, mais ils pourront être arbitres de leurs différends si les parties le demandent. Dans ce cas, les consuls leur feront signer un compromis dans lequel seront stipulées les conditions de l'arbitrage, et s'il peut être appelé de cette sentence arbitrale au tribunal qui aura été désigné par les mêmes parties dans l'acte susdit; mais si les plaideurs s'obligeaient à s'en tenir à cette sentence renonçant a tout recours ou appel, alors elle s'exécutera sans contrevantion et sans obstacle.

77. Ils ne pourront se présenter en justice comme fondés de pouvoirs de quelque personne que ce puisse être. Mais s'il arrivait que des sujets brésiliens se trouvassent absents sans avoir laissé un fondé de pouvoirs pour les représenter tant dans des affaires civiles que dans une accusation criminelle, les consuls pourront, lorsque le temps assigné pour comparaître sera au moment d'expirer, être leurs défenseurs officieux et pré

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