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senter aux tribunaux les documents favorables aux accusés, sauf toujours les droits de ces derniers.

78. Si, en temps de guerre, quelque navire en pays étranger se destinait à la course contre les ennemis de l'Empire, le consul dans l'arrondissement duquel l'armement aura lieu, sur le vu de la demande, signée du capitaine, de deux officiers, de l'écrivain et des marins, indiquant le nom du navire, sa valeur, sa portée et son équipage, et accompagnée du contrat légal passé entre les armateurs et le corsaire, fera prêter serment, donner caution du bon usage de la patente, et établir le rôle d'équipage avec toutes les circonstances signalées dans la demande. Il conservera dans les archives le contrat original, dont il délivrera aux parties une copie conforme; et, ces formalités achevées, il est autorisé à délivrer au commandant la lettre de marque. Il communiquera ensuite le tout au Gouvernement impérial, en lui faisant connaître le nombre des lettres de marque délivrées et le nom des armateurs, auxquels elles auront été accordées.

79. La faculté absolue et exclusive de légaliser tous les actes, contrats, documents et tous autres papiers qui devront faire foi en public et ont besoin d'une attestation pour avoir cours et valeur en quelque lieu de l'Empire, appartient de droit aux consuls. Sans cette légalisation, ces documents ne seront reconnus ni dans les secrétaireries d'état, ni au trésor national, ni dans les tribunaux, les douanes, et tout autre département de la justice, des finances, ni dans aucune administration du service impérial. On ne considèrera comme légalisés

et authentiques que les passe-ports, documents, ou tous autres actes passés et reconnus par les consuls, revêtus du sceau des armes impériales.

80. Les consuls jouiront de tous les privilèges, immunités, franchises et prérogatives, conformément aux traités existants et aux usages généralement reconnus par les nations civilisées; sans cela, ils ne pourraient exercer leurs fonctions avec la dignité convenable, ni remplir le but de l'institution consulaire.

FORMULAIRE

DES ACTES INDIQUÉS DANS LE DÉCRET

Art. 13. Les vice-consuls seront nommés par les

consuls etc. etc.

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En vertu de l'autorité que Sa Majesté l'Empereur a daigné me conférer, je nomme le Sieur. . . vice-consul de la nation brésilienne dans le port de. . . . . et son district. Et, au nom de Sa Majesté Impériale, je requiers toutes les Autorités de... (Souverain territorial) de le reconnaître pour tel, de lui accorder toutes les immunités auxquelles il a droit, et de lui prêter l'aide et l'assistance dont il pourra avoir besoin pour l'exercice de ses fonctions.

En foi de quoi, j'ai délivré la présente, munie de ma signature et du sceau des armes Impériales de ce consulat général. Fait à . . . . le . . . .

Sceau du consulat

Signature du consul

(*) Nota. F... ... initiale de Fulano, que les Espagnols et les Portugais mettent à la place d'un nom qu'on ignore, ainsi que nous employons la majuscule N. suivie d'un point.

Art. 17.

Les vice-consuls pourront nommer des agents commerciaux etc. etc.

NOMINATION D'UN AGENT COMMERCIAL.

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F. . . . . . . Vice-consul de l'Empire du Brésil à... En vertu des pouvoirs dont je suis revêtu, je nomme le Sieur agent commercial de la nation brésilienne dans le port de... et son district, pour me remplacer en cas d'absence ou de tout autre empêchement. Et, au nom de S. M. l'Empereur, je requiers toutes les Autorités de . . . . . . de de reconnaître pour agent commercial, de lui accorder toutes les immunités auxquelles il a droit, et de lui prêter toute aide et assistan→ ce pour l'exercice de ses fonctions.

En foi de quoi j'ai délivré la présente, munie de ma signature et du sceau des armes impériales de ce viceconsulat. Fait à . . . . le .....

Sceau du vice-consulat

Signature du vice-consul

Art. 34. Les consuls enverront à la fin de chaque sémestre des états. etc. etc.

Les n." I. et 11. présentent les modèles des états prescrits pour les bâtiments du Brésil.

Les n.° III. et IV. offrent les tableaux relatifs aux navires étrangers.

Le n.° V. est celui où se trouve l'état comparatif de la navigation et du commerce des diverses nations.

N. B. Pour former ces états, que les consuls sont tenus de remettre, ils exigeront de chacun des vice-consuls, dans son district respectif, tous les éléments qui leur seront nécessaires. La valeur des marchandises importées et exportées doit être calculée en monnaie nationale, en indiquant le cour effectif de cette monnaie dans les ports du consulat.

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