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La majorité absolue devient, en conséquence, 12,406,

Si maintenant on prend le chiffre obtenu par M. le baron Alquier, il convient d'en retrancher les 313 suffrages illégaux, soit 12,759 moins 313, égale 12,446.

Ce qui constitue au bénéfice de M. le baron Alquier 40 voix de majorité absolue, auxquelles il faut ajouter encore, par voie de restitution, 16 bulletins injustement annulés et portant le nom de M. Alquier, dans les communes de Banages-en-Pailles, la Gobertière, la Verrerie, soit pour le chiffre définitif appartenant à M. le baron Alquier 12,446, plus 16, égale 12,462. Ce qui, aux termes de l'article 44 du décret réglementaire, assure la validité de l'élection de M. Alquier.

Rencontrant dans les protestations dirigées contre cette élection certaines allégations de faits de prétendues manœuvres et de pression électorale, après en avoir pris connaissance, votre bureau a décidé qu'il n'en serait même pas fait mention dans le rapport, attendu la futilité et l'inconsistance de ces prétendus griefs. Mais il est un autre incident de cette élection sur la gravité duquel votre 6o bureau n'a pas cru pouvoir garder le même silence. La parfaite connaissance de cet incident est de nature, d'ailleurs, à expliquer et à fortifier la majorité de M. le baron Alquier. En effet, les votes dont la nullité invoquée contre M. le baron Alquier a été proclamée par votre 6o bureau, avaient été en grande partie organisés par les adversaires de M. Alquier, qui viennent aujourd'hui, devant la Chambre, réclamer le bénéfice d'une fraude légale dont ils ne peuvent être à la fois les auteurs et les bénéficiaires.

La preuve de ces machinations résulte directement de pièces écrites par les signataires des protestations dirigées contre la validité de l'élection de M. le baron Alquier. Afin de rester dans la juste mesure, votre 6o bureau dégage la personne de M. de Falloux de toute

participation à ces regrettables manœuvres, et n'en fait exclusivement retomber la responsabilité que sur ses amis et sur ses agents trop zélés. En conséquence, votre 6o bureau à l'honneur de vous proposer de valider les pouvoirs de M. le baron Alquier, qui, ayant justifié des conditions d'âge et de nationalité, et réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et plus du quart des électeurs inscrits, avait été légitimement proclamé député de la première circonscription du département de la Vendée.

Au moment de la lecture du rapport, le bureau a reçu communication de pièces, dont il n'a pas d'ailleurs examiné le caractère probant, car en admettant dans toute son étendue la nouvelle protestation dirigée contre l'élection de M. Alquier et qui réclame la radiation de 59 suffrages illégalement exprimés, le résultat définitif n'en serait pas altéré. M. le baron Alquier conserverait toujours la majorité absolue; elle serait seulement de 27 voix au lieu d'être de 56. En cet état, le bureau persiste dans ses précédentes conclusions et maintient la validité de l'élection de M. le baron Alquier.

Telles sont, Messieurs, les conclusions que j'ai l'honneur de vous soumettre.

Je suis prêt à les défendre si elles donnaient matière à contestation.

M. LE PRÉSIDENT BUSSON-BILLAULT.

demande la parole?...

Personne ne

Je mets aux voix les conclusions du 6o bureau

Les conclusions du 6° bureau sont mises aux voix

et adoptées.

PROPOSITION DE LOI

SUR

LES ALIÉNÉS

Présentée le 11 mars 1870

AU CORPS LÉGISLATIF

Le procès de M. Léon Sandon (mai 1865) avait appelé l'attention publique sur les défectuosités nombreuses de la loi du 30 juin 1838 sur le régime des aliénés. M. Sandon, avocat à Limoges, était le dépositaire d'une correspondance dans laquelle M. Billault, élu représentant du peuple en 1848, s'exprimait en termes violents et méprisants sur le compte de M. Louis-Napoléon Bonaparte et de ses amis. Rallié au coup d'État, président du Corps législatif, puis premier ministre de l'Empereur, M. Billault avait réclamé à M. Sandon sa correspondance et, sur son refus, il ne s'en était emparé que par une ruse indigne. M. Sandon intenta un procès à M. Billault, qui le fit immédiatement arrêter. On offrait à M. Sandon de lui ouvrir les portes de la prison s'il retirait son assignation et les accusations qu'elle contenait. Il céda par intimidation, mais à peine libre il reprit ses poursuites. M. Billault le fit arrêter dix-sept fois de suite. M. Sandon adressa une pétition au Sénat pour lui demander l'autorisation de poursuivre M. Billault devant le conseil d'Etat. M. Billault fit enfermer M. Sandon à Charenton, comme atteint de monomanie raisonneuse. Le malheureux resta dixsept mois dans la maison de fous, s'éteignant lentement dans le désespoir, ayant perdu sa mère, morte de douleur à la lecture du rapport du sénateur Tourangin sur la pétition de son fils. A la mort de M. Billault, M. Cordoën, procureur général, se rendit à Charenton et fit mettre M. Sandon en liberté. Le 9 mai 1865, M. Sandon prit la parole devant la première chambre du tribunal civil pour raconter son épouvantable aventure et réclamer à la famille de M. Billault les dommages-intérêts qui lui étaient dus. « La conduite de

M. Billault a été inouïe, écrivait M. de Persigny à M. Conti, nous pouvons avoir un scandale affreux. Il paraît qu'avec 20 ou 30,000 francs, que M. Conneau se chargerait de prendre sur les fonds, on pourrait tout arranger. » Et effectivement, avec une indemnité de 10,000 francs accordée sur la demande du prince Jérôme-Napoléon, tout fut arrangé, et M. Sandon se mit à écrire des brochures bonapartistes.

Mais l'éveil avait été donné à l'opinion, et 10,000 francs d'indemnité accordée à M. Sandon n'étaient pas une garantie pour l'avenir. Le 21 mars 1870, M. Gambetta déposa sur le bureau du Corps législatif un projet de loi, signé par M. Magnin et par lui-même, et qui portait modification et remaniement de la législation de 1838 sur les aliénés. « Le principe sur lequel repose ce projet, dit M. Gambetta, est la transformation du médecin en simple expert et la constitution d'un jury préalable pour l'examen des personnes soupçonnées d'être atteintes d'aliénation. »

La commission d'initiative parlementaire, chargée d'examiner le projet de loi présenté par M. Gambetta et M. Magnin, conclut au renvoi à l'examen des bureaux. Mais aucun rapport ne fut déposé. Le 2 octobre, M. Emmanuel Arago, délégué du gouvernement de la Défense nationale au ministère de la justice, constitua une commission pour examiner les réformes à apporter à la loi de 1838 sur le régime des aliénés. Les travaux de la commission, présidée par M. Faustin Hélie, n'ont pas été publiés. La loi de 1838 est toujours en vigueur.

PROPOSITION DE LOI SUR LES ALIÉNÉS PRÉSENTÉE

PAR MM. GAMBETTA ET MAGNIN, DÉPUTÉS AU CORPS LÉGISLATIF

TITRE PREMIER

DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS, DES MÉDECINS EXPERTS ET DU

Section [re.

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ARTICLE PREMIER. La loi reconnaît deux classes d'établissements d'aliénés : les établissements publics et les éta

blissements privés. Les publics peuvent recevoir les placements ordonnés par l'autorité publique et les placements volontaires; les établissements privés ne peuvent recevoir que les placements volontaires.

ART. 2. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et à soigneur les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public d'un autre département. Ces traités devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

ART. 3. Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

ART. 4. Nul ne pourra diriger un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement. Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé. Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.

ART. 5. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées dans l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.

ART. 6. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique et administrés suivant les formes qui sont prescrites par un règlement d'administration publique.

ART. 7. - Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique. ART. 8. Les établissements privés ou publics consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance particulière du procureur impérial. Il visitera les établissements privés tous les mois et les établissements publics tous les deux mois et à des jours indéterminés; il se fera représenter les personnes placées dans l'établissement, entendra leurs réclamations, interrogera les employés et les gardiens, et prendra toutes les mesures propres à s'assurer que nul n'est

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