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étaient au nombre de ces moyens indispensables au maintien de la société. Chaque individu avait consenti, pour que le corps social se chargeât de protéger sa vie, sa liberté, sa fortune, à lui confier la disposition de sa fortune, de sa liberté, de sa vie même, pour le cas où il porterait atteinte à la vie, à la liberté, à la fortune des autres individus qui s'étaient associés sous la même condition.

Les peines n'étaient donc. dans ce système, que le contingent éventuel que les associés s'obligeaient à supporter pour former l'assurance mutuelle : c'était le gage de la sécurité de tous.

<«< Le traité social a pour fin la conservation des << contractants; qui veut la fin veut aussi les moyens, « et ces moyens sont inséparables de quelques risques, « même de quelques pertes. Qui veut conserver sa << vie aux dépens des autres, doit la donner pour « eux aussi, quand il faut. Or le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose; et «< quand le prince lui a dit, il est expédient à l'Etat <«< que tu meures, il doit mourir, puisque ce n'est « qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jus« qu'alors et que sa vie n'est plus seulement un bien<«< fait de la nature, mais un don conditionnel de << l'Etat.

« La peine de mort infligée aux criminels, peut être << envisagée à peu près sous le même point de vue.« C'est pour n'être pas victime d'un assassin qu'on « consent à mourir si on le devient.-Dans ce traité, « loin de disposer de sa propre vie, on ne songe

« qu'à la garantir, et il n'est pas à présumer qu'au« cun des contractants prémédite alors de se faire α pendre (1). »

Ainsi, l'aliénation éventuelle de sa vie n'est pas de la part de chaque associé, un suicide conditionnel; c'est l'organisation d'un moyen efficace de défense.

Cette idée courante de Contrat Social, appliquée par Rousseau à la pénalité, Beccaria se l'appropria et la développa dans un livre ad hoc, avec cette conclusion pratique, que chaque individu n'avait dû ni pu concéder que ce qui était indispensable au maintien de l'organisation sociale.

Les nouveaux principes se faisaient jour et commençaient à s'écrire dans la législation quand la Révolution de 1789 arriva (2).

(1) J.-J. ROUSSEAU, Contrat Social.-Du Droit de vie et de mort, liv. II, chap. v.

(2) Voir la déclaration du 24 août 1780 et la déclaration du 1er mai 1788.-INTRODUCTION à la réimpression du Moniteur, p. 311.

CINQUIÈME LEÇON.

SUITE DES PROlégomènes.—Cinquième période depuis 1789. - Tableau résumé des monuments législatifs.-Action des théories politiques sur les fondements du Droit pénal.-Conséquences du principe du Contrat social. -Législation de la Constituante.-Code du 3 brumaire an IV. -Bentham, Kant, de Pastoret.-Codes de l'Empire.-Exagération de M. Lerminier.— Restauration.-Traces de l'influence de l'école éclectique.-Réforme du 28 avril 1832.-Triomphe du principe que la pénalité est fondée sur la justice morale limitée par l'utilité sociale.

MESSIEURS,

Quelles ont été les sources du Droit pénal depuis 1789 ?

L'histoire des sources du Droit pénal depuis 1789 jusqu'à nos jours, ce serait l'histoire de nos diverses révolutions politiques, non seulement dans leurs formules législatives, mais dans les autres faits extérieurs et surtout dans les causes qui les ont dominées.-Une analyse serait nécessairement incomplète et même infidèle. Les omissions et les lacunes inévitables fausseraient l'appréciation, et cette apprécia

tion elle-même serait difficile à saisir, parce que les éléments sur lesquels elle porterait, isolés de l'ensemble dans lequel ils ont eu leur part d'action, ne pourraient être qu'imparfaitement connus.

Il n'y a, pas pour nous, de moyen terine entre une histoire complète et détaillée de notre Droit pénal depuis 1789 et une simple nomenclature des principaux monuments dans lesquels il s'est produit.

Nous nous bornons à cette nomenclature :

PRINCIPALES LOIS DE LA CONSTITUANTE.

26 août 1789.
21 janvier 1790.

16-26 mars 1790. 19 juillet 1791.

3 septembre 1791.

16-29 sept. 1791.
25 sept.-6 oct. 1791.
26 et 27 sept. 1791.

29 sept.-21 oct. 1791.

Déclaration des droits.

Décret qui abolit le privilége en matière de crime; déclare tous les coupables égaux devant la loi pénale; proclame la personnalité de la peine et supprime la confiscation à titre universel.

Décret qui abolit les lettres de cachet.
Loi sur la procédure municipale et
correctionnelle.

Constitution qui consacre l'institution
du jury d'accusation et l'institution
du jury de jugement.
Code d'instruction criminelle.
Code pénal.

Décret qui abolit la marque.

Décret, en forme d'instruction, pour la procédure criminelle.

Voilà la part de la Constituante.

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27 juill.-2 sept. 1792.) Rétablissement de la confiscation à

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28 mars 1801.

8 nivôse an X (29 dé-)

Des arrêtés des Consuls nomment des commissions pour préparer un projet de Code criminel.-La commission est composée de MM. Vieillard, Target, Oudard, Treilhard et Blondel.

cembre 1801). Loi qui maintient la peine de mort.

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