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Du 5 juin 1804 au 20 Un projet, contenant tout à la fois la

décembre 1804.

pénalité et la procédure, est discuté dans 25 séances du Conseil d'Etat. -Il était divisé en 1169 articles. Napoléon préside le Conseil et prend une vive part à la discussion. Après une interruption de quatre ans deux projets distincts, l'un d'instruction criminelle, l'autre de Code pénal, sont substitués au projet primitif abandonné.

M. Target est le rédacteur des observations sur le projet de Code criminel.

M. Oudard est le rédacteur des observations sur la procédure.

Du 30 janvier au 30 Le Code d'instruction est discuté au

octobre 1808.

Du 17 nov. au 16 dé

cembre 1808.

Du 4 octobre 1808 au

18 janvier 1810.

Du 12 au 20 fév. 1810.

Conseil d'Etat.

Il est décreté en neuf lois.

Le Code pénal est discuté au Conseil d'Etat.

Il est décreté en sept lois.

La section de législation au Conseil
était composée, pendant la discus-
sion de ces deux Codes, de:
MM. Treilhard, président, Albisson,
Berlier, Faure, Réal, auxquels avaient
été adjoints le premier président de
la Cour de cassation et le procureur-
général, MM. Muraire et Merlin.
Les orateurs du Gouvernement devant
le corps législatif furent: MM. Treil-
hard, Berlier, Faure et Réal.

Les Codes pénal et d'instruction cri

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(1) Voir M. Ortolan, Introduction historique, sect. IV et V, p. 167-220. - M. Dupin, Discours de rentrée, du 23 novembre 1847, pages 16 à 34.

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La Révolution de 1789 était plus qu'une révolution politique, c'était une révolution sociale; elle essaya de traduire en fait et de réaliser dans la pratique, dans ce qu'elles avaient de bon, et dans ce qu'elles avaient de désastreux, les théories philosophiques qui avaient ruiné les bases de l'ancienne scciété française et de la monarchie absolue qui en avait été la dernière expression. Elle voulut donner à la société

nouvelle pour unique fondement, le principe que la société était un contrat, la loi un contrat, la création du pouvoir, le résultat d'un contrat; elle dut, pour être logique, et ce n'était pas par la logique qu'elle péchait, donner pour base à la pénalité le principe du contrat social, ce principe que Rousseau, Beccaria, Voltaire, Mably avaient accrédité dans la philosophie et que Servan et Dupaty comme magistrats, Linguet, Elie de Beaumont, Target et Lacretelle comme avocats, avaient transporté dans le monde judiciaire. On pouvait, de ce principe faire découler la pénalité de deux manières : ou bien le Droit de punir, dont le pouvoir social était investi, était le droit que chaque individu avait cédé sur lui-même, pour le cas où il violerait le contrat; ou bien, c'était le droit que chaque individu avait de se défendre contre ses semblables, en cas d'agression, dont il s'était dessaisi. Chacune de ces idées qui dérivaient du contrat social eut ses adeptes; la première fut surtout adoptée par les philosophes et les publicistes; la seconde fut surtout adoptée par les jurisconsultes.

Prix de la protection stipulée ou instrument de défense, voilà ce que fut la peine; elle ne fut plus l'instrument d'une vengeance sociale, l'instrument d'une vengeance divine, un instrument d'intimidation.

Je veux vous montrer l'idée nouvelle se substituant à chacune des trois idées qu'elle remplace.

Plus de vengeance sociale..... donc plus de torture, plus de peines atroces, plus de mutilations, mais

des garanties pour les accusés. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. » Art. 8 de la déclaration des Droits de l'homme, du 26 août 1789.

Plus de vengeance divine..... donc plus d'empiétements de la part du pouvoir humain sur le pouvoir de Dieu, plus de crimes de lèse-majesté divine, plus de crimes contre la foi. Le principe de la liberté de conscience est proclamé ; nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi (art. 10 de la déclaration du 26 août 1789).

Plus de pensée d'intimidation..... donc, plus de poursuites contre le cadavre ou seulement contre la mémoire, plus de peines étendues à la famille du coupable. Le grand principe de la personnalité de la peine est proclamé; la peine n'a de droits que sur le crime, et le crime est personnel (art. 2 du décret du 21 janvier 1790): les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques, n'impriment aucune flétrissure à la famille. L'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché et tous continueront d'être admissibles à toute sorte de professions, d'emplois et de dignités.

Le principe du contrat social, appliqué aux matières pénales, entraîne encore d'autres réformes. Le privilége et l'inégalité semblaient inhérents à l'ancienne organisation sociale. Depuis longtemps la féodalité avait été détruite comme pouvoir politique,

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