Images de page
PDF
ePub

glants qu'entraîne l'absence d'une médiation supé

rieure.

La vengeance par le pouvoir, au nom et du chef des individus lésés, serait moins désordonnée, sans doute, mais logiquement, elle serait encore excessive et sans mesure. L'idée de vengeance publique au nom du pouvoir et dans l'intérêt collectif est déjà meilleure; toutefois, cette idée est encore exclusive de modération et d'équité, puisqu'elle ne fournit aucun moyen de déterminer le point exact, qui ne saurait être dépassé.

Le principe de l'intimidation, considéré isolément et en dehors de tout autre principe qui le corrige et le limite, conduit logiquement à l'énormité dans les peines; il permet de sacrifier sciemment l'innocence; il doit la laisser périr sous le coup de préventions mal fondées et d'apparences accusatrices, puisque le supplice de l'innocent aura tous les effets salutaires d'exemplarité qu'il en attend.

Le principe qui fait dériver le Droit de punir d'une convention, présente cette convention sous déux aspects et sert de base à deux systèmes :

1° Pour les uns, chaque individu, en entrant dans l'association, ou en s'y soumettant par sa résidence sur le sol, qui est le théâtre de son développement (1), s'engage à subir la perte, soit de sa liberté, soit même de sa vie, s'il viole les lois. Ce sacrifice éventuel qu'il

(1) ROUSSEAU, Contrat social, liv. IV, chap. II.

consent, c'est le prix de la protection qu'il demande à l'association;

2° Pour les autres, la société, en punissant, exerce le Droit de défense qui appartenait à chaque individu, dans l'état extra-social, Droit dont elle a obtenu la cession, pour le mettre en mouvement, du chef de chacun et du chef de tous.

Ces deux systèmes ont un vice commun, leur vice originel; ils font de la société un contrat volontaire, accidentel, exprès ou tacite, formé par les uns, ratifié par les autres, les successeurs, un contrat qui fait cesser un prétendu état de nature.

Cette hypothèse est démentie par l'histoire, et d'une manière plus décisive encore, par la nature de l'homme, par la sociabilité. Une fiction est mauvaise par cela seul qu'elle est une fiction. La fiction du contrat social, en dérivant la société, la loi, le pouvoir, de la volonté des individus, détruit ce qu'elle prétend fonder, puisque, si la somme des volontés, des souverainetés individuelles forme la souveraineté générale, il n'y a pas de motif pour que ces souverainetés individuelles s'abîment dans cette souveraineté de leur création et ne reprennent capricieusement l'exercice de leur indépendance. Cette fiction a le tort de chercher la source du Droit en dehors de la société, dans l'homme considéré isolément, abstraction faite des liens providentiels qui l'unissent à ses semblables, comme si l'idée de Droit n'impliquait pas celle de relation : « Nemo sibi debet, hoc verbum debere non habet nisi inter duos locum. » (SENEQUE, de Benefi

[ocr errors]

ciis, liv. V, chap. VIII). (Senèque parle, bien entendu, de devoirs exigibles, c'est-à-dire de devoirs auxquels correspondent des Droits.) « L'idée de Droit emporte celle de relation » a écrit, dans une concise formule M. Guizot qui, à son insu peut-être, traduisait une pensée déjà si bien exprimée par Senèque (1).

M. Guizot reproche éloquemment à l'école philosophique d'avoir méconnu cette vérité, et, à notre sens, son reproche doit s'appliquer surtout à l'école du contrat social.

La fiction du contrat social n'a pas même le mérite de favoriser la liberté politique; elle conduit,—suivant que, pour elle, l'abdication des volontés individuelles est ou n'est pas irrévocable,-- au despotisme ou à l'anarchie. Ses conséquences sont toutes différentes selon qu'elle a pour interprète Hobbes ou Locke.

La fiction du contrat social aurait, en Droit criminel, le grave inconvénient de désarmer la société vis-à-vis des étrangers qui traverseraient le territoire, seulement comme voyageurs, et qui ne pourraient être considérés comme membres de l'association. Il n'y aurait contre eux aucun Droit de souveraineté ; il n'y aurait que le Droit de guerre.

Chacun de ces deux systèmes a d'ailleurs un vice spécial.

Voyons d'abord le système qui dérive le Droit social de punir, du consentement même de l'agent puni.

(1) M. GuizOT, Histoire du Gouvernement représentatif en Europe, tome II, 18 leçon).

:

[ocr errors]

La concession que l'individu aurait faite à l'association du droit de disposer de sa liberté, de sa vie même, serait-elle valable? Oui, dit Rousseau, l'individu n'a pas eu pour but de compromettre, d'aliéner les plus précieux de ses biens; il a voulu leur assurer une garantie plus efficace que celle qui était en son pouvoir.Soit; son vœu était de vivre et non de se suicider; mais le résultat de la convention ne peutil pas être l'anéantissement, ou la restriction des biens qu'il a voulu sauvegarder? Eh bien ! de deux choses l'une ou l'on admet qu'il y a des principes de morale supérieurs aux conventions, des principes qui les rendent obligatoires, et ces principes défendent d'engager, de jouer sa liberté sous quelque condition que ce soit ; ou bien l'existence de ces principes supérieurs est déniée, et alors rien ne peut lier l'individu à l'exécution de la convention que la force. Mais si la société n'a pour elle et ne peut avoir que la force, à quoi bon parler de convention? -En un mot, et ce dilemme nous semble invincible, si le droit naturel n'est pas un vain rêve, la condition spéciale est nulle, et si le droit naturel est un rêve, il n'y a pas de droit naturel qui puisse suppléer la force.

Le système qui voit dans le Droit social le Droit de défense individuelle, cédé et transporté à la société, est le système professé par Merlin, qui s'écarte ainsi des idées de Rousseau et de Beccaria, bien qu'il adopte comme eux pour point de départ l'hypothèse du Contrat social.

« Il n'est pas exact de dire que dans la formation

<< du Contrat social chaque associé donne à la société << le droit de le faire mourir. C'est une idée contre << nature. Chaque associé ne donne à la société que <«<le droit qu'il a d'empêcher qu'on ne le prive de la

vie; et ce droit, comme on l'a déjà dit, emporte << celui de tuer son ennemi, s'il ne peut la conser<< ver que par ce moyen. Si la société le fait mourir « lui-même, ce n'est point par l'effet de la conces«sion qu'il lui a faite de son droit; c'est parce « que les autres associés ont apporté dans la société « le même droit qu'il avait lui-même, en cédant ce <«< droit à la société, ils l'ont mise à portée d'en « faire usage contre lui lorsqu'il le mériterait (1). »

M. Merlin déclare encore que le Droit de mort est pour la société le droit de tuer un ennemi qu'elle ne peut conserver sans danger.

Ce système n'explique pas le Droit de punir qu'il prétend justifier.

En effet, le Droit de défense individuelle n'a d'autre durée, d'autre mesure, que le péril qui naît de l'attaque; il commence avec l'agression et finit avec elle; il ne peut que désarmer l'agresseur, mais il n'autorise pas à lui infliger une expiation.

Le Droit de défense individuelle, d'ailleurs, s'exerce aussi bien et avec la même légitimité contre une force aveugle que contre une force libre, contre un être sans intelligence et sans moralité que contre

(1) MERLIN, Répert., Vo Peine, no 7.

« PrécédentContinuer »