Images de page
PDF
ePub

ne compromettent pas son existence, qui n'entravent pas son développement ? Comment sa mission auraitelle plus d'étendue que son intérêt? Serait-ce pour paralyser la liberté humaine? La société est justement faite pour mettre cette liberté à l'épreuve, pour la protéger dans son exercice, sous la seule condition que la liberté de quelques-uns ne s'imposera pas à la liberté des autres, et qu'ainsi le lien social ne sera pas pour ceux-ci la servitude, pour ceux-là le des-potisme.

D'après Kant, le Droit serait la même chose que la morale, et le Droit pénal serait chargé de sanctionner la morale tout entière, sans égard à l'importance ou à la non-importance sociale de ses préceptes. Il faudrait même aller plus loin: le Droit pénal devrait sauctionner la religion que le pouvoir proclamerait vraie; plus de libertés d'aucun genre, pas même la liberté de conscience! le bien ou ce qui serait officiellement déclaré tel deviendrait exigible, par contrainte même pour nos devoirs envers nous et envers Dieu, nous relèverions du pouvoir social !!!

L'amnistie, la grâce ne seraient plus dans le domaine du pouvoir. Qu'importe que l'intérêt social commandât la remise de la peine, ou même avec l'oubli du crime, l'absence de toutes poursuites propres à en raviver le souvenir? L'intérêt social s'effacerait devant l'obligation absolue de faire payer la dette de la justice morale.

Non seulement la société a le droit et le devoir

de punir toutes les infractions à la loi morale, si la justice sociale se propose la réalisation de la justice absolue; mais le coupable lui-même a droit à la peine, il doit avoir qualité pour en provoquer l'application.

Un éloquent philosophe, M. Cousin, dans son cours de 1817 et de 1818, semblait aller jusque-là (1).

« Le mérite est le Droit naturel que nous avons « d'être récompensés; le démérite, le Droit naturel qu'ont les autres de nous punir, et, si l'on peut « parler ainsi, le Droit que nous avons d'être punis. « Cette expression peut sembler paradoxale; cepen<< dant elle est vraie. Un criminel qui, ouvrant les << yeux à la lumière du bien, comprendrait la néces«<sité de l'expiation, non seulement par le repentir «< intérieur, sans lequel tout le reste est vain, mais << encore par une souffrance réelle et effective, correspondante au bonheur réel et effectif que la « vertu mérite, un tel criminel aurait le droit de <«< réclamer la peine qui seule peut le réconcilier avec << l'ordre. >>

[ocr errors]

L'idée d'expiation morale dont Kant fait le seul fondement du Droit pénal et à l'aide de laquelle il étend si abusivement la portée de ce droit, est-elle, je ne dis pas le seul élément, mais un des éléments de la pénalité sociale? Si la nécessité d'une expia

(1) Des vrais principes de morale, 20e leçon, première série, tome II, page 307.

tion morale est une condition de l'application de la pénalité, il faut admettre que Dieu n'exerce jamais sa justice en ce monde ou qu'il s'interdit au moins de l'exercer avant l'intervention de la justice sociale. En effet, le pouvoir qui représente la société n'a aucun moyen de vérifier si l'agent qu'il va punir n'a pas déjà, en dehors de lui et des pénalités de son Code, subi moralement la peine de sa faute, une peine peut-être plus cruelle que celle dont la loi humaine le menace.

En second lieu, le pouvoir social acquit-il la certitude que l'expiation morale a précédé son action, s'arrêterait-il et devrait-il s'arrêter? Non, et j'essaierai bientôt de dire pourquoi.

C'est pourtant sur la nécessité, d'après la justice morale, d'une expiation morale que l'école éclectique fonde la justice de la pénalité sociale. Seulement, cette école se garde de reconnaître la nécessité d'une pénalité sociale partout où elle constate l'existence d'un fait entraînant la nécessité de l'expiation. Elle n'admet la répression sociale que là où l'intérêt social la commande; mais elle ne se contente pas de cet intérêt social et elle veut de plus qu'il y ait justice morale et que cette justice morale soit la mesure de la répression.

L'expiation étant une loi de l'ordre moral, sa réalisation par le pouvoir social, comme moyen, n'a rien que de juste, dit cette école; donc la peine est licite en soi, et le pouvoir, gardien de l'intérêt social, a qualité pour faire emploi de ce moyen, puisqu'il

sauvegarde l'intérêt confié à sa vigilance. Mais ici revient mon objection si la dette de l'expiation morale est acquittée en dehors du pouvoir social, que devient la pénalité ?

Le système éclectique suppose gratuitement que Dieu a délégué au pouvoir social le droit d'exercer sur la terre et dans la limite de son intérêt terrestre une partie de la justice, sauf imputation dans une autre vie, à la décharge des coupables, de ce qu'ils auraient souffert en ce monde par suite de leurs fautes.

Le système éclectique suppose au profit du pouvoir social plus qu'une délégation; il suppose une promesse de la part de Dieu de ne pas exercer sa justice en ce monde, ou au moins de ne pas l'exercer avant l'intervention de la justice sociale. Or toutes ces suppositions, supérieures, je le reconnais, à la fiction du contrat social, sont cependant des fictions, et partant elles sont dangereuses; j'essaierai d'en montrer le péril en les suivant plus tard dans quelques-unes de leurs applications pratiques.

La base et la justice de la pénalité ne sont pas là; elles sont dans la nature et dans l'essence même de la loi. Une loi sans sanction n'est pas une loi, c'est un conseil; eh bien! la loi est légitime, aussi bien dans la partie qui trace la règle, que dans la partie qui l'impose; toute société implique des rapports, c'est-à-dire une loi; et toute loi implique un moyen de conquérir l'obéissance. C'est parce que la loi morale est une loi,

qu'elle implique l'idée d'un châtiment moral pour ceux qui transgressent ses prescriptions; c'est parce que la loi sociale est une loi qu'elle implique un châtiment social; c'est parce que la loi sociale est moins étendue que la loi morale que la peine sociale sanctionne moins de prescriptions; c'est parce que la loi sociale se confond avec la loi morale pour une certaine portion de cette loi, que dans une certaine mesure, la peine sociale et la peine morale se confondent et peuvent peut-être venir à la décharge l'une de l'autre. Mais parce que le pouvoir social participe à l'infirmité humaine, que sa science est bornée comme il est borné lui-même, qu'en un mot, il n'a pas les secrets de la vie à venir, il ne doit se préoccuper que de l'intérêt social et de l'expiation sociale. Si l'expiation sociale doit compter pour quelque chose dans l'expiation due à la loi morale, c'est au suprême représentant de cette loi qu'appartient le soin de faire ce compte, parce que lui seul en possède les élé

ments.

Ce système n'a pas les vices que j'ai reprochés aux systèmes qui voient dans le Droit de punir un Droit de défense, sui generis, appartenant à la société. L'agent puni n'est pas un moyen de sécurité pour l'avenir; il subit la peine sociale pour lui-même et parce qu'il a violé la loi sociale; il s'est insurgé contre la règle des rapports sociaux, il a socialement failli; s'il obtenait l'impunité sociale, quelle qu'eût pu être l'expiation morale qu'il eût subie, au su ou à l'insu de la société, mais en dehors d'elle, la loi

« PrécédentContinuer »