Images de page
PDF
ePub

de ces institutions, les règles auxquelles elles sont tenues d'obéir.

Il est bien évident que des deux parties de la législation pénale, celle qui détermine les faits punissables et les pénalités est la partie qui constitue le Droit, à proprement parler. La loi de procédure n'est que le moyen, l'instrument à l'aide duquel fonctionne la loi de fond.

La partie de la législation pénale constitutive du Droit doit donc être étudiée la première.

Le Code pénal de l'Empire avec les diverses modifications qu'il a subies, notamment en vertu de la loi du 28 avril 1832 est, en France, la loi générale, qui détermine les faits punissables et les pénalités. Elle est complétée par diverses lois spéciales antérieures et postérieures (art. 484 C. pénal).

Le Code d'instruction criminelle est la loi générale de procédure à l'aide de laquelle le Code pénal est mis en activité.

J'aborde aujourd'hui l'explication des dispositions préliminaires du Code pénal.

Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent sous peine de châtiment les lois qui ont pour objet l'ordre social et la tranquillité publique : voilà ce qui constitue l'infraction.

Le Code pénal divise les infractions en trois classes, la 1 classe se compose d'infractions peu graves, qui supposent chez l'agent non pas des intentions coupables, mais de l'imprudence ou de l'insouciance. Ces infractions s'appellent Contraventions.

La 2 classe d'infractions se compose de faits qui supposent chez l'agent des intentions coupables, mais non une perversité endurcie, en sorte qu'il y a présomption que cet agent s'amendera, se corrigera. Ces infractions s'appellent Délits correctionnels.

La 3 classe se compose de faits qui constituent un grand danger social, ou qui révèlent chez l'agent une immoralité si profonde qu'il est difficile d'espérer son retour au bien ou son amendement. Ces infractions s'appellent Crimes.

Ce n'est pas là tout-à-fait la définition de l'art. 1o du Code pénal. Cet article dit : — « L'infraction << que les lois punissent de peine de simple police est << une contravention. >>

[ocr errors]

« L'infraction que les lois punissent de peines cor«rectionnelles est un délit; l'infraction que les lois << punissent d'une peine afflictive ou infamante est << un crime. >>

On a vivement, amèrement même critiqué cette classification. L'objection dont elle a été l'objet peut se résumer ainsi est-ce qu'il n'est pas illogique, irrationnel de faire dépendre la nature de l'infraction de la nature de la peine qui y est appliquée ? Est-ce que ce n'est pas, au contraire, la nature de la peine qui doit dépendre de la nature de l'infraction? Pourquoi faire de la conséquence la cause, et de la cause la conséquence?

Un célèbre publiciste, M. Rossi, a exprimé sur cette division de notre Code un jugement plus que sévère : « La division des actes punissables en crimes,

« délits et contraventions, division tirée du fait maté<«<riel et arbitraire de la peine, révèle à elle seule, « ce nous semble, l'esprit du Code et du législateur. « C'est dire au public: ne vous embarrassez pas << d'examiner la nature intrinsèque des actions <«< humaines; regardez le pouvoir: fait-il couper la << tête à un homme, concluez-en que cet homme « est un grand scélérat. Il y a là un tel mépris << de l'espèce humaine, une telle prétention an des

potisme en tout, même en morale, qu'on pour<«<rait, sans trop se hasarder, juger de l'esprit du « Code entier par la lecture de l'art. 1". » Nous ne saurions pour notre compte accepter l'appréciation de l'éloquent écrivain, appréciation que MM. Lerminier (1) et Boitard (2) ont reproduite.

N'est-ce pas au pouvoir social qu'il appartient de déclarer quelle est la partie de la loi morale qui doit être convertie en loi positive et sanctionnée par des pénalités ? n'est-ce pas au pouvoir social, par cela seul qu'il est le pouvoir, de proportionner les peines aux infractions? Oui, incontestablement ; mais s'il en est ainsi qu'importerait que le pouvoir eût dit tels et tels faits, dont voici l'énumération, sont à mes yeux des crimes, tels et tels faits sont à mes yeux des délits; tels et tels faits ne sont que des contraventions donc je punirai les premiers faits de peines afflictives ou infamantes; donc je

(1) Introduction générale à l'Histoire du Droit, chap. xx. (2) Leçons sur le Code pénal, deuxième leçon, n° 16.

punirai les seconds faits de peines correctionnelles ; donc je ne punirai les derniers faits que de peines de simple police ?

En quoi cette méthode, ce système de rédaction offrirait-il à la société plus d'avantages que le sys-tème qui s'est borné à dire, les faits que je punis de peines afflictives ou infamantes sont des crimes, etc.?

Est-ce que ce dernier système ne suppose pas, comme le premier, que le pouvoir a fait des efforts pour apprécier le degré et l'étendue du mal social qu'il veut punir dans chaque fait incriminé?

Qu'importe qu'il se soit livré à cette appréciation, en s'adressant cette question: tel fait sera-t-il appelé crime, délit ou contravention; ou en s'adressant cette autre question: tel fait sera-t-il puni de peines afflictives ou infamantes, ou seulement de peines correctionnelles, ou même de simple police?

Sans doute, si le pouvoir social ne commandait pas, mais enseignait, s'il n'était pas législateur, mais professeur, il eût dû expliquer d'abord à quel caractère intrinsèque il reconnaissait qu'un fait était un crime ou un délit, ou une contravention (1).

Mais le Code pénal n'est pas une dissertation, c'est un commandement, et l'essence du commandement qui a autorité par lui-même, exclut les développements doctrinaux qui ne puisent leur autorité que dans la libre adhésion des raisons individuelles.

(1) Théorie du Code pénal de MM. Chauveau et FaustinHélie, t. Ier, p. 33.

Vous avez remarqué que le mot infraction cst, dans la terminologie du Code pénal, l'expression générique qui désigne toutes les violations des devoirs sociaux, exigibles à peine de châtiment.

Antérieurement au Code pénal, le mot délit était l'expression générique qui désignait tous les faits punissables. Ainsi, nous lisons dans le titre I" de la Constitution du 3 septembre 1791 « La Constitu<«<tion garantit comme droits naturels et civils,

2o.....

[ocr errors]

« 1°; << 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. » C'est ce qui résulte encore de l'intitulé de la section IV du titre I" de la 2° partie du Code pénal, du 25 septembre 1791.

Enfin, le mot délit avait la même portée, dans la terminologie adoptée dans le Code pénal, du 3 brumaire an IV.

[ocr errors]

Voici ce que nous lisons dans l'art. Ier de ce Code: << Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'or<< donnent les lois qui ont pour objet le maintien « de l'ordre social et la tranquillité publique, est un « délit. »

Cette définition est incomplète; elle omet une des conditions indispensables pour qu'il y ait délit ou infraction, à savoir l'existence d'une sanction pénale.

Dans la terminologie du Code impérial le mot délit désigne une espèce particulière d'infraction, l'infraction punie de peines correctionnelles. Mais les habitudes

« PrécédentContinuer »