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Pourquoi, d'abord, la loi est-elle subordonnée à la qualité de la victime? En second lieu, pourquoi la loi pénale est-elle subordonnée à une réclamation individuelle ? En troisième lieu, pourquoi le Français ne peut-il être poursuivi qu'autant qu'il revient en France?

Est-ce que les prescriptions de la loi pénale française ne sont imposées aux nationaux qu'en faveur des nationaux ? - Si ces prescriptions étaient violées en France au préjudice d'un étranger, est-ce que la pénalité ne serait pas applicable? Si les prescriptions de la loi française étaient violées en France, est-ce que la répression serait subordonnée à la volonté de la partie lésée ? Si les prescriptious de la loi pénale française étaient violées en France par un Français, est-ce que l'application de la pénalité serait subordonnée à la présence du Français, auteur de l'infraction, sur le territoire français ?

Mais si la partie de la loi morale que la société sanctionne, comme condition de son maintien et de son développement, impose une obligation sociale absolue, pourquoi la violation de cette obligation n'entraîne-t-elle pas toujours nécessairement l'application de la sanction pénale?

Je sais bien qu'on peut objecter que l'autorité judiciaire française n'a pas de pouvoir coactif pour obliger les témoins du pays étranger à venir déposer devant elle, qu'elle n'a pas même la faculté de se transporter sur les lieux du crime, d'y entreprendre des constatations souvent nécessaires à la découverte

de la vérité, et que, sous ce rapport, l'accusation et la défense peuvent être entravées.

Mais d'abord cette objection prouve trop. La loi française ne considère certainement pas que, lorsqu'aux termes des art. 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle, elle applique des pénalités à des faits commis à l'étranger, les inculpés soient dans l'impuissance de se défendre. Les art. 14 et 15 du Code Nap. qui permettent de réclamer devant les Tribunaux français l'exécution d'obligations contractées à l'étranger, soit par contrat, soit par quasi-contrat, soit par délit, soit par quasi-délit, supposent que des faits passés hors de notre territoire, peuvent être l'objet d'une instruction utile en France.

Je ne demande pas, d'ailleurs, à la loi de rendre la poursuite toujours obligatoire, mais seulement de la rendre facultative. Le dépositaire de l'action répressive jugera, dans sa prudence, s'il importe à l'intérêt social et s'il est d'ailleurs juste, d'après les circonstances, d'appeler la répression (1).

Quant aux quatrième et cinquième conditions, elles sont faciles à justifier: si le Français a été jugé à l'étranger, qu'il ait été condamné ou acquitté,le fait est purgé et il ne saurait, dans aucun cas, autoriser une nouvelle poursuite en France. Le Français se fût-il, par son retour sur le territoire fran

(1) Voir en ce sens les Observations de la Faculté de Droit de Caen, sur quelques modifications à apporter au Code d'instruction criminelle, p. 13.

çais, soustrait à l'exécution de la peine prononcée par la juridiction étrangère, que l'autorité judiciaire française n'aurait pas à intervenir. - La condamnation d'un tribunal étranger exclut une nouvelle condamnation et la souveraineté française n'a pas à prêter main forte à l'œuvre d'une souveraineté étrangère.

En ce qui concerne les délits, on conçoit que ces infractions ne sont pas, en général au moins, assez graves pour que la souveraineté française entreprenne, -quand elles ont été commises à l'étranger, — la tâche d'une instruction difficile et coûteuse. - Une poursuite qui ne peut aboutir qu'à une peine correctionnelle n'est pas imposée, à peine d'atteinte à la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit d'un fait qui s'est produit au loin et dont les nationaux ignorent vraisemblablement l'existence.

Le 19 février 1842, M. Martin (du Nord) présenta un projet de loi qui donnait au principe de la personnalité de la loi pénale l'extension qu'il avait déjà reçue des législations étrangères. Ce projet fut l'objet d'une savante discussion à la Chambre des pairs. MM. Rossi, de Broglie, Frank-Carré reprirent la thèse de MM. Bérenger et Treilhard et soutinrent que la loi pénale était une loi exclusivement territoriale.- MM. Portalis, Laplagne-Barris et Mérilhou développèrent les idées de MM. Target, Berlier et Cambacérès. Ils se rallièrent au principe de la personnalité et demandèrent que ce principe produisit toutes ses conséquences. Le principe de la

personnalité triompha.

Mais le projet renfermait d'autres dispositions qui entraînèrent son rejet.

La question de savoir si, en principe, les lois pénales sont des lois personnelles, n'est pas cependant sans importance, notamment pour l'interprétation de l'art. 7 du Code d'instruction criminelle : si, en effet, cet art. 7 n'est pas une exception exorbitante; s'il n'est qu'une restriction du Droit commun, une limitation de la vérité juridique, il doit être interprété largement; que si, au contraire, il n'est qu'une sorte de violence faite aux principes généraux, il faut s'attacher strictement à ses termes et se garder d'en élargir la portée. Ainsi, s'agit-il de savoir si le désistement du Français qui a porté plainte contre le Français de retour, paralyse l'action du ministère public et fait obstacle à la poursuite? il faut, avec M. Mangin (1), adopter l'affirmative, si la criminalité de l'infraction commise à l'étranger est subordonnée à la réclamation de la partie lésée; il ne faut pas, au contraire, hésiter à proclamer, avec M. FaustinHélie (2), l'indépendance de l'action publique, quand elle a été provoquée, si la criminalité n'est pas une criminalité conditionnelle et si la plainte n'a été exigée que comme une mise en demeure, suppléant celle qui résulterait du flagrant-délit, de la clameur publique et de toutes les preuves que laisserait après elle l'infraction commise sur le territoire français.

(1) De l'Action publique, no 70, p. 13.

(2) Inst. crim. II, p. 623.

S'agit-il de savoir si le crime du Français à l'étranger, au préjudice d'un Français, doit être nécessairement un crime contre la personne ou s'il suffit que ce crime atteigne les biens du Français, on ne pourra hésiter à adopter la dernière interprétation, du moment où l'on admettra le principe de la personnalité de la loi pénale française.

Le principe que la loi pénale française ne saurait atteindre les faits de l'étranger à l'étranger, qu'ils aient ou non été commis au préjudice d'un Français, ne prévalait pas, au moins sans contestation et sans distinction, sous l'empire de notre ancien Droit.-On allait jusqu'à controverser le point de savoir si le fait de l'étranger, commis à l'étranger contre un étranger, pouvait être poursuivi en France, quand l'auteur de la lésion et la partie lésée s'y rencontraient. Rousseau de la Combe cite sur ce point deux arrêts, l'un du Parlement de Paris, l'autre du Parlement d'Aix, en sens contraire, et il essaie de les concilier (1), L'arrêt du Parlement de Paris, du 14 août 1632 se prononce dans le sens de l'application de la loi pénale française (2); mais la poursuite ne devait pas avoir lieu d'office. Jousse approuve l'arrêt du Parlement de Paris (3). Le nouveau Dénizart défend la thèse contraire. Il n'admet l'application de la loi pénale fran

(1) Mat. crim. II p., ch. Ier, no 34, p. 122.

(2) Voir cet arrêt dans les arrêts de BARDEL, tome 2, p.74, avec les Conclusions très remarquables de l'avocat-général Talon. (3) Part. II, tit. II, no 39, 40 et 41, p. 425 et suiv.

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