Images de page
PDF
ePub

çaise, qu'autant que le crime commis à l'étranger par un étranger, au préjudice d'un étranger, a eu des suites en France (1).

Lorsque le fait de l'étranger avait été commis à l'étranger au préjudice d'un Français, le droit de poursuite contre l'étranger saisi en France, était-il reconnu d'une manière absolue? Jousse faisait des distinctions: si l'étranger était venu depuis fixer son domicile en France, il décidait, sans hésitation, que la loi française était applicable; il adoptait la même solution quand l'étranger était fugitif, n'avait aucun domicile. C'était, disait-il, un vagabond qui pouvait être poursuivi dans le lieu où il était trouvé. Mais lorsque l'étranger était en France pour ses affaires, qu'il ne s'était pas dérobé à la répression de sa souveraineté, il déclarait la question pleine de difficultés, et sa conclusion n'était pas très nette. Il cite Ayrault pour la négative, les conclusions de l'avocat-général Talon, lors de l'arrêt de 1632, pour l'affirmative, et c'est vers cette dernière opinion qu'il semble incliner (2); c'est aussi celle de Rousseau de la Combe (3); le nouveau Dénisart, rejette cette opinion (4).

34.

J'insiste sur les solutions de l'ancien Droit, parce

(1) V° Délit, § 4, no 6.

(2) Justice crim., part. II, tit. II, sect. 4, nos 31, 32, 33,

(3) Loco citato.

(4) Vo Délit, § 4, n° 7.

qu'elles sont de nature à vous faire comprendre toute l'importance qu'il faut attacher aux bases sur lesquelles on asseoit le Droit de punir.-Expression de la vengeance publique et divine, expression même du Droit de défense, la pénalité française ne devaitelle pas frapper l'étranger saisi en France qui avait attenté aux Droits du Français à l'étranger? Avec l'idée de justice morale, limitée par l'utilité sociale, on pourrait arriver au même résultat. « Le « roi, disait l'avocat-général Talon, a intérêt à ce «que la justice soit rendue à son sujet contre l'étran<< ger », et la morale ne pourrait qu'y gagner.-Oui; mais si la pénalité n'était que la sanction du commandement, et si le commandement ne s'adressait pas aux étrangers en dehors du territoire français, comment les punir pour avoir violé une loi qui n'était pas leur loi? Comment les punir, par exemple, lorsqu'ils venaient, ex post facto, fixer leur domicile en France? Du jour de leur résidence, ils étaient soumis à la souveraineté française; mais, pour les actes antérieurs qui s'étaient produits sur le sol étranger, comment leur appliquer la loi française sans une véritable rétroactivité ?

L'ancien Droit français admettait unanimement que les attentats directs commis à l'étranger contre l'État français tombaient sous la prise de la pénalité française.

Les Codes pénal et d'instruction de 1791 furent muets sur la question; mais un décret du 3-7 septembre 1792 mit en lumière les vrais principes. Ce

décret proclame que les « étrangers prévenus de dé«lits commis dans leur patrie n'ont pu être légale«ment jugés que selon les lois de leur pays et par

leurs magistrats; que les peines ne doivent avoir « lieu que là où les crimes ont été commis, et que ce a serait tolérer une atteinte à la souveraineté des << peuples pour laquelle la France donnera toujours l'exemple du respect, que de retenir sur ses ga«<lères des étrangers qui n'ont pas blessé ses lois. »> L'art. 12 du Code du 3 brumaire an IV réservait au pouvoir judiciaire la faculté de punir les étrangers qui auraient altéré ou falsifié, hors du territoire, soit la monnaie nationale, soit les papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou qui auraient exposé sciemment, hors du territoire, soit des monnaies nationales contrefaites ou altérées, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie contrefaits ou falsifiés.

Si le Droit de punir est une émanation de la souveraineté, comme le disait le décret du 3 septembre 1792, la souveraineté française ne pouvant adresser ses commandements aux étrangers hors de France, était impuissante à faire infliger, en son nom, des pénalités contre des actes d'agression. C'était un Droit de défense qu'elle avait à exercer; ce n'était pas un Droit de justice.

L'art. 13 du Code du 3 brumaire an IV déclarait qu'à l'égard des délits de toute autre nature, les étrangers prévenus de les avoir commis hors du territoire ne pourraient être ni punis ni jugés en France, c'est-à-dire que, comme Droit commun, il

adoptait le principe du décret du 3 septembre 1792. Dans l'intérêt du crédit public, il avait fait une exception. Il avait intimé un certain ordre qu'il avait voulu rendre obligatoire pour l'étranger à l'étranger. La disposition finale de l'art. 13 offrait une singulière anomalie; elle investissait l'autorité judiciaire française du droit de condamner les étrangers à sortir du territoire français et à ne pas y rentrer, et ce, à deux conditions: 1° que les faits commis à l'étranger fussent des atteintes aux personnes ou aux propriétés, emportant peine afflictive ou infamante; 2° qu'il fût justifié que ces faits étaient l'objet de poursuites dans le pays où ils s'étaient produits. Tous les auteurs et notamment M. Mangin et M. Faustin-Hélie ont critiqué cette disposition. Pourquoi charger les tribunaux français de l'application d'une mesure de police? - Le Droit d'expulsion est une mesure de haute administration qu'une loi du 28 vendémiaire an VI a restituée au pouvoir, exécutif. Pourquoi d'ailleurs subordonner le Droit d'expulsion à la condition qu'il y aurait des poursuites dans le pays où le crime aurait été

commis ?

Le Code d'instruction criminelle, dans son art. 6, réserve le Droit de poursuite en France, contre les étrangers qui se rendraient coupables hors du territoire français de crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon soit du sceau de l'Etat, soit de monnaies nationales ayant cours, soit de papiers nationaux, soit de billets de banque auto

risés par la loi, et ce, sous la condition que ces étrangers seraient arrêtés en France ou que le gouvernement obtiendrait leur extradition. Il assimile ainsi les étrangers dans ce cas aux Français qui se rendraient coupables des mêmes faits à l'étranger. Cet article veut-il dire sculement que la poursuite contre les étrangers dans ce cas sera facultative? Mais d'après les termes de l'art. 5, auxquels l'art. 6 se réfère, la poursuite contre les Français auteurs d'attaques directes contre l'existence ou contre le crédit de l'Etat, n'est elle-même que facultative; or, l'art. 6 dit que la disposition de l'art. 5 relative aux Français, pourra être étendue aux étrangers. Il n'est pas possible de croire que le législateur ait écrit qu'il serait facultatif d'user contre les étrangers de la faculté qui était créée contre les Français.

M. Boitard me paraît avoir bien saisi le sens de cet article. La question de savoir si la poursuite contre les étrangers peut avoir lieu n'est pas une question exclusivement judiciaire. L'extension de l'application de l'art. 5 aux étrangers est subordonnée à l'appréciation du pouvoir exécutif. Le consentement de l'administration, voilà la condition sine qua non de la poursuite. C'est là, direz-vous, une anomalie?— Oui, sans doute; mais si l'art. 6 n'est pas l'exercice du pouvoir coactif inhérent à toute souveraineté, s'il n'est, dans la réalité, que l'exercice du Droit de défense, Droit de défense régularisé, confié à l'impartialité et à la modération de l'autorité judiciaire,

« PrécédentContinuer »