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comme la sanction nécessaire d'un commandement du pouvoir social. Si le Droit de punir s'exerce, non pas en vue du passé et comme la répression de la violation d'un commandement, mais en vue de l'avenir, et pour prévenir le retour de faits dangereux à l'ordre social, il ne faut pas hésiter à appliquer la loi nouvelle, quand elle est une meilleure arme défensive.

En effet, la punition des faits, antérieurs à la promulgation de la loi qui les prohibe, est tout aussi propre à servir d'exemple que la punition des faits postérieurs à cette loi; et, quant à l'aggravation de la pénalité, pourquoi appliquer un châtiment jugé insuffisant quand le pouvoir en a un plus efficace à sa disposition? Voilà ce que dit la logique.

M. Rauter (1) le reconnaît; mais la logique recule parfois devant les conséquences d'un principe sans consentir à confesser que le principe est faux.

Que si la peine n'est légitime que comme conséquence du commandement, la conséquence ne peut précéder la cause et les incriminations nouvelles, et les aggravations de pénalité ne peuvent rétroagir. Moneat lex prius quam feriat.

Le principe est écrit dans l'art. 4 du Code pénal; il était déjà écrit dans l'art. 8 de la Constitution du 3 septembre 1791 et dans l'art. 3 du Code du 3 brumaire an IV.

2o La loi nouvelle ne doit-elle pas rétroagir quand

(1) Tome Ier, p. 55.

elle ne reproduit pas toutes les incriminations de la loi ancienne, ou qu'elle adoucit la pénalité

Quel que soit le caractère de la pénalité, qu'elle soit un instrument de défense où la sanction d'un commandement, c'est-à-dire la conséquence de la violation d'un ordre ou d'une prohibition, le pouvoir n'a plus le droit de punir, quoique s'étant produit sous la loi ancienne, un fait qu'il ne regarde plus comme un danger social ou d'infliger à ce fait qu'il juge encore punissable, une peine qui lui semble dépasser la mesure de la nécessité. Cela est évident si le principe de la défense est admis; le Droit de défense ne naît que du péril de l'attaque.

Cela est certain encore dans notre système à nous qui ne voyons dans la peine qu'une sanction, parce que, du moment où la société juge qu'un certain commandement ne doit pas être maintenu, ou n'exige qu'une sanction moins énergique, elle n'a plus de titre, parce qu'elle n'a plus d'intérêt soit à une sanction quelconque, soit à une sanction reconnue excessive.

Mais à quel caractère reconnaître que la loi nouvelle est plus favorable ?

La loi, sous l'empire de laquelle le fait a été commis le punissait, par exemple, d'une peine afflictive et infamante, dont le maximum de durée était de 3 ans, et la loi nouvelle le punit d'une peine simplement correctionnelle, dont le maximum est de 5 ans et le minimum 2 ans. Laquelle des deux lois est la plus favorable? L'accusé, sous l'ancienne

loi, ne pouvait être privé de la liberté que pendant 3 ans; sous la loi nouvelle il peut être privé de sa liberté pendant 5 ans.

Je crois que la gravité de la pénalité s'apprécie d'après son caractère et non d'après sa durée.

Mais quid, si la loi nouvelle, saus changer la nature de la pénalité, abaisse le maximum et élève le minimum?

Sous l'ancienne loi, l'emprisonnement pouvait être de 6 ans et le minimum était de 2 ans. La loi nouvelle dit que le minimum sera de 3 ans et que le maximum ne sera que de 5 ans. Si vous appliquez la loi ancienne l'accusé court la chance de n'être condamné qu'à 2 ans; mais en revanche il court la chance d'être condamné à 6 ans.

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Si vous appliquez la loi nouvelle il est garanti contre la chance de 6 ans, mais il n'a plus la chance de 2 ans.

Plusieurs systèmes se sont produits. Les uns ont dit : La loi nouvelle profitera à l'accusé en ce sens qu'il ne pourra plus être condamné à six ans ; mais elle ne pourra lui préjudicier en ce sens qu'elle ne l'empêchera point de n'être condamné qu'à deux ans.

;

D'autres ont dit : Il faudra laisser l'option à l'accusé; mais il ne pourra scinder les deux législa– tions.

M. Le Sellyer a proposé un troisième système. Il faudra calculer, a-t-il dit, si le maximum est plus abaissé que le minimum n'est élevé.

Si le maximum n'est que faiblement abaissé et

le minimum considérablement élevé, la loi nouvelle est défavorable.-Voilà un calcul de proportion difficile.

Un quatrième système enfin dit que du moment où le maximum de la pénalité est abaissé par la loi nouvelle, la peine est adoucie, bien que le minimum soit élevé (1).

Il semble qu'un cinquième système pourrait dire que du moment où le minimum est élevé par la loi nouvelle, cette loi constitue une aggravation.

Cette question est très grave. Toutefois je crois que l'élévation du minimum ne blesse pas un droit acquis, puisqu'au moment de l'infraction l'agent n'a pu compter que le juge userait de la faculté d'abaisser la peine jusqu'à sa dernière limite; que l'élévation du maximum pourrait seule être considérée comme l'atteinte à un Droit, à raison de la faculté qu'elle donnerait d'excéder l'ancienne mesure assignée au châtiment.

Quelle est la législation applicable dans l'hypothèse de trois lois pénales successives dont la première, contemporaine du fait, le punit de la peine de mort, dont la seconde le punit de la peine des travaux forcés à temps, et dont la troisième, contemporaine du jugement, le punit des travaux forcés à perpétuité?

La peine, sanction du commandement violé, c'est la

(1) MM. Chauveau, Hélie, t. Ier, p. 44, 2e édition. M. Achille Morin, Répertoire, vo Effet rétroactif, no 7.

peine de mort; mais la société n'a plus besoin de la peine de mort, elle ne peut donc l'appliquer.

Mais elle a besoin des travaux forcés à perpétuité; pourra-t-elle les appliquer? Non. Il est survenu une loi intermédiaire qui ne punissait le fait que des travaux forcés à temps. Le retard dans le jugement ne saurait préjudicier à l'accusé; il a eu droit à l'adoucissement de la peine (1).

Que si l'affaire était jugée par une décision en dernier ressort, que la loi nouvelle fût favorable ou défavorable, elle serait sans influence (2).

Mais la loi nouvelle peut-elle changer le mode d'exécution de la peine? L'affirmative est évidente quand le mode d'exécution est plus favorable. Mais quid si le mode d'exécution est plus rigoureux?

Cette question a été vivement agitée entre les meilleurs jurisconsultes de l'Assemblée législative dans la séance du 21 avril, et dans la séance du 8 juin 1850. Pour la négative on a dit que le sort du condamné était définitivement, irrévocablement fixé par l'arrêt et par la loi en vigueur au moment de la condamna

(1) Cass., 9 juillet et 1er octobre 1813.-Rauter, no 10.- . Chauveau, Hélie, t. Ier, p. 41.-Lesellyer, no 25.

(2) Article dernier de la loi du 25 septembre 1791.-Le décret des 3 et 7 septembre 1792 n'est qu'une exception; l'art. 19 de la loi du 25 frimaire an VIII ne statue que pour le cas où la condamnation est susceptible d'un recours.

L'avis du Conseil d'Etat du 7 novembre 1832 n'a rien de contraire.

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