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tion. M. Odilon-Barrot a éloquemment développé cette idée.

M. de Vatimesnil et M. Baroche ont énergique-ment soutenu que le mode d'exécution de la peine restait toujours dans le domaine du pouvoir social, et ils ont maintenu que la substitution d'un mode d'exécution à un autre n'était entachée d'aucune espèce de rétroactivité.

Il s'agissait de déterminer le mode d'exécution de la déportation; il n'y avait pas, avant la révision du Code de l'empire, de lieu de déportation. Le pouvoir exécutif convertissait la déportation en une détention perpétuelle.

Lors de la loi du 28 avril 1832, on décida législativement que, tant qu'il ne serait pas établi de lieu de déportation, le déporté serait détenu dans une forteresse sur le territoire continental du royaume. La loi du 9 septembre 1835 décida que la détention aurait lieu soit dans une forteresse de royaume, soit dans une forteresse en dehors du territoire continental. La loi du 8 juin 1850 fixa un lieu de déportation à Noukahiva.

De là une difficulté Les condamnés à la déportation, sous les lois anciennes, pouvaient-ils être transportés à Noukahiva ?

L'art. 8 consacre la négative: il dit, en effet, que ce lieu de déportation ne sera applicable qu'aux faits postérieurs à la promulgation de la loi; à plus

forte raison la loi n'est-elle pas applicable à ceux qui avaient été condamnés avant la loi.

Il a été considéré que c'était une aggravation de peine; mais cela n'infirme en rien le Droit du pouvoir sur la question d'exécution.

Il a été seulement législativement décidé qu'il ne s'agissait pas de la simple substitution d'un mode d'exécution à un autre mode d'exécution, ou plutôt que cette substitution serait interdite, ce qui, loin de supposer que la règle générale était en ce sens, implique la reconnaissance qu'il était nécessaire de procéder par voie de disposition exceptionnelle.

L'art. 7 proteste d'ailleurs contre l'interprétation qu'on veut déduire de cette loi.

« Dans le cas où les lieux établis pour la déporta«<tion viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux. » Donc la loi n'a pas adopté l'opinion de M. Barrot.

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Sans doute la déportation dans un pays salubre et la déportation dans un pays insalubre, la déportation dans un pays éloigné et la déportation dans un pays rapproché, ne sont pas absolument la même chose; mais si l'exécution n'appartenait pas au pouvoir exécutif, il ne pourrait même pas changer le régime intérieur de ses prisons, prescrire ces mesures qui sont essentiellement du domaine de l'administration. Je crois qu'en l'absence de dispositions législatives contraires, par cela seul que le pouvoir ne change pas

le nom et la nature de la peine, le mode nouveau peut être appliqué sans rétroactivité.

Mais, en l'absence de textes législatifs, les condamnés pourraient-ils se pourvoir devant l'autorité judiciaire? MM. de Vatimesnil et Baroche l'ont soutenu, et ils se sont prévalus d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1845 (Sir. 45-1-543), qui juge que tous les incidents contentieux, soulevés sur l'exécution de la peine, sont de la compétence judiciaire. Il s'agissait de savoir si, dans une condamnation de plusieurs mois d'emprisonnement, la durée du mois était de 30 jours.

L'autorité judiciaire serait en effet compétente pour statuer sur le point de savoir si l'innovation métamorphose la nature de la peine et l'aggrave ou si au contraire cette innovation ne change que le mode d'exécution. Dans le silence de la loi, l'innovation ne serait inapplicable, qu'autant que la nature de la peine ne serait plus la même (1).

SECONDE QUESTION. -Le principe de la non-rétroactivité est-il applicable aux lois de procédure pénale ? La négative est professée par beaucoup d'auteurs d'une manière absolue; MM. Hélie et Chauveau professent d'une manière également absolue que les lois de procédure ne régissent que les faits postérieurs à leur promulgation.

(1) Voir décrets des 27 mars, 26 avril 1852.

Adopterons-nous l'une ou l'autre de ces théories radicales? Ferons-nous, avec M. Rauter, des distinctions (1) ?

Les lois de procédure pénale doivent être subdivisées.

Ces lois se subdivisent:

1° En lois de pure instruction, c'est-à-dire en lois, qui ne déterminent que la forme suivant laquelle une preuve d'un certain genre pour ou contre l'accusé ou le prévenu, sera reçue;

2° En lois d'instruction se liant à la question du fond, parce que, par exemple, elles déterminent non plus dans quelle forme telle ou telle preuve sera reçue, mais bien si telle ou telle preuve pourra être produite, ou bien quelle sera la majorité nécessaire pour la condamnation ;

3o En lois d'attribution et de compétence entre des juridictions préexistantes ;

4° En lois organisatrices de juridictions nouvelles. Toutes ces lois sans distinction sont-elles soumises ou dérobées au principe de la non-rétroactivité ? Et d'abord quid des lois de pure instruction?

Les lois de pure instruction saisissent les faits antérieurs à leur promulgation; ces lois ne sont évidemment que des instruments pour arriver à la découverte de la vérité, à la découverte de l'innocence ou à la découverte de la culpabilité.

Or, les lois nouvelles, par cela seul qu'elles sont

(1) No 8.

nouvelles, sont réputées plus propres à atteindre ce but que les lois qu'elles remplacent, puisque le législateur les a préférées. Donc les lois nouvelles, doivent être appliquées aux faits antérieurs non jugés.

Les lois nouvelles s'appliquent même aux faits antérieurs qui ont été l'objet d'un commencement de procédure, pourvu qu'il n'y ait pas eu encore de jugement définitif. Seulement ce qui a été fait d'après les règles anciennes subsiste et conserve toute la force que lui attribuait la loi abrogée (1). Il n'y a que la continuation de la procédure qui s'opère conformément à la loi nouvelle,

Mais quid des lois d'instruction se liant à la question du fond?

La loi ancienne, par exemple, ne permettait pas, pour un certain crime, la preuve testimoniale ou elle exigeait la majorité des deux tiers; la loi nouvelle adoucit la preuve testimoniale, elle n'exige plus que la majorité de la moitié plus un.

Pour soutenir que le principe de la non-rétroactivité est applicable à ces lois, on dit que les prévenus ne peuvent pas être rétroactivement privés des garanties sur lesquelles ils ont dû compter. C'est là l'objection de M. Rauter. Cette théorie nous paraît erronée.

De deux choses l'une ou les accusés sont innocents, ou ils sont coupables. Sont-ils innocents? la

(1) Voir arrêté du 5 fructidor an IX.

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