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préparait la lutte et le succès, et voilà que sa pru-dence serait la mort du Droit qu'il voulait protéger !

Tout ce que l'on pourrait dire en faveur de la rétroactivité, c'est que la loi nouvelle aurait le pouvoir d'allonger le temps nécessaire pour la prescription, et non celui de l'abréger, parce que si elle l'abrégeait, elle s'exposerait à ruiner des droits qui, selon la loi ancienne, pouvaient compter sur un long temps pour se faire jour.

Eh bien, l'art. 2281 est-il applicable aux matières pénales?

Non.-Cet article n'est applicable qu'aux matières civiles dans l'acception la plus large du terme, c'està-dire aux matières civiles et commerciales et à la procédure. C'est ce que revèle l'art. 2264 du Code Nap.-Ce qui est certain, c'est qu'il ne régit pas, au moins directement, les matières pénales.

Comment donc sont réglées les prescriptions commencées lors de la promulgation d'une loi qui change les conditions auxquelles ces prescriptions étaient subordonnées ?

Quatre systèmes sont en présence :

PREMIER SYSTÈME.-Si l'art. 2281 n'est pas directement applicable aux matières pénales, il doit au moins être appliqué par analogie.-Il faut en effet tenir compte non seulement de l'intérêt du prescrivant, mais de l'intérêt contre lequel on prescrit, et ici le prescrivant a en face l'intérêt de la partie lésée et, ce qui est bien plus grave, l'intérêt social.

Si la loi ancienne exigeait 30 ans pour la prescription de la poursuite et que la loi nouvelle n'en exigeât que dix, le ministère public pourrait voir soudainement son action paralysée. S'il n'avait pas agi pendant 10 ans, c'est qu'il voulait agir avec certitude. Que si la loi nouvelle augmentait le temps nécessaire pour prescrire, on ne pourrait l'appliquer au prévenu ou au condamné; car ce serait aggraver sa situation.

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Deuxième systÈME.-Il ne faut appliquer exclusivement ni la loi ancienne ni la loi nouvelle, mais bien les deux lois cumulativement, en faisant compte an prescrivant du temps écoulé sous l'ancienne loi, proportionnellement à la durée de la prescription sous cette loi et en imputant le temps écoulé sous la loi nouvelle, proportionnellement à la durée de la prescription sous la loi nouvelle.

Ainsi, la prescription ancienne était de 40 ans. La prescription nouvelle est de 10 ans.-20 ans se sont écoulés sous l'empire de la loi ancienne, 5 ans suffiront sous l'empire de la loi nouvelle. M. Merlin a professé ce système (1).

TROISIÈME SYSTÈME.-Il ne faut appliquer ni exclusivement la loi ancienne, ni exclusivement la loi

(1) Arrêts de cassation, 25 février 1808.-29 avril 1808.18 août 1808, rapportés par Merlin. Répert., vo Prescription, sect. I, S 3, no 12.

nouvelle, ni cumulativement la loi ancienne et la loi nouvelle; mais soit la loi nouvelle soit la loi ancienne, suivant que l'une ou l'autre est plus favorable au condamné.

On ne comprendrait pas que la société appliquât la loi ancienne, la prescription de 40 ans par exemple, quand elle reconnaît que, pour les faits nouveaux, après 10 ans elle ne peut pas poursuivre en sécurité. Pourquoi pourrait-elle poursuivre le fait ancien pendant 40 ans ?

Que, si c'est la loi nouvelle qui augmente la durée de la prescription, il faut appliquer la loi ancienne car on aggraverait, après coup, la position du prévenu ou du condamné.

La prescription de la poursuite et surtout celle de la peine reposant sur l'idée que l'expiation a été subie par équivalent, on doit appliquer à la loi de la prescription, le principe qui régit la pénalité elle-même.-Or, entre deux lois établissant des peines différentes, on applique la loi la plus douce (1).

QUATRIÈME SYSTÈME. - Ce système, c'est le nôtre, applique aux matières pénales, toujours et sans dis

(1) Sic, Cassation, 18 juin 1812.-5 septembre 1812.22 avril et 6 mai 1813. 21 août 1817.

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Legraverend, tome Ier, p. 82.

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Mangin, no 295.-Dalloz, v° Prescription,

Merlin, eod loc. à

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Lesellyer,, tome VI, no 2408.-Achille Morin, Répertoire, vo

Effet rétroactif, no 16.'

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tinction, la loi nouvelle, soit qu'elle abrège, soit qu'elle allonge la durée de la prescription.

La prescription de la poursuite et la prescription de la condamnation reposent principalement sur le défaut d'intérêt de la société à l'application de la sanction pénale, quand un laps de temps déterminé s'est écoulé, soit depuis l'infraction, soit depuis le dernier acte de pousuite, soit même depuis le jugement. Aucune de ces deux prescriptions n'a été établie dans l'intérêt de l'infraction ou de l'infracteur. La prescription de la poursuite suppose même que l'existence de l'infraction ou au moins le lien qui unit à elle l'infracteur, ne sont plus susceptibles d'une constatation certaine.-Dans l'incertitude et dans le doute, la société s'abstient l'agent profite de ce scrupule social; mais le but n'a jamais été de l'affranchir d'une pénalité méritée.

Quant à la prescription de la condamnation, ce n'est pas dans une intention de faveur pour le condamné et en quelque sorte de bienfait ou de pardon que la société édicte la prescription.

Elle ne fait remise de la peine que parce qu'elle a conscience qu'elle n'a plus de titre pour la faire exécuter, quand la condamnation ne vit plus dans le souvenir public, quand l'intérêt de l'autorité de la loi ne réclame plus le sacrifice, soit de la liberté, soit de la vie du coupable.

La société peut même considérer, dans une certaine mesure, qu'elle a intérêt à ne pas raviver la mémoire d'une infraction qui a échappé si longtemps au

châtiment. L'exécution de la peine ne serait-elle pas un témoignage de l'impuissance plutôt que de la puissance de la loi ?-Cela étant, si la loi nouvelle abrège la prescription, pourquoi la société conserverait-elle plus longtemps le Droit de poursuivre les faits ou de faire exécuter les condamnations qui ont précédé la loi nouvelle, que les faits ou les condamnations qui la suivent?

Le quatrième système, sous ce rapport, est d'accord avec le troisième. Mais il applique la prescription la plus courte,-non pas parce qu'elle est la plus courte, mais parce qu'elle est la dernière expression de l'opinion de la société sur son intérêt véritable.

Si la loi nouvelle allonge la prescription, c'est que la société considère qu'elle a désormais des moyens d'instruction assez sûrs pour constater la culpabilité, malgré le laps de temps qui, sous la loi ancienne, affranchissait de la poursuite.

Si la société considère que l'inexécution de la condamnation pendant le délai fixé par la loi ancienne est insuffisante pour faire oublier et le crime et le jugement, cette opinion sera réputée vraie, non seulement pour les faits postérieurs, mais pour les faits antérieurs, et partant elle devra faire la règle, sans s'attacher à la date des infractions ou des condamnations, du moment où l'on admettra que la prescription n'est pas une générosité pour l'infracteur, mais une conséquence, soit de l'intérêt, soit au moins de l'absence d'intérêt social.

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