Images de page
PDF
ePub

la définition était l'objet de leurs débats. Ainsi, un grand nombre de ceux qui ont écrit sur le Droit naturel, ont appliqué cette expression non seulement à la loi qui doit gouverner la société, mais à la loi morale tout entière.

Pour distinguer du Droit positif le Droit idéal que les législateurs et les sociétés doivent avoir toujours en vue, il semble que l'on eût prévenu bien des controverses, bien des erreurs, si on eût remplacé l'appellation de Droit naturel par l'appellation beaucoup plus exacte de Droit social.

Montesquieu dit que le Droit naturel c'est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre (1). Nous ne croyons pas que ce caractère d'universalité soit une condition sans laquelle on ne puisse considérer une loi comme faisant partie du Droit naturel.-Sans doute, la soumission générale à une règle, son acceptation indépendante des circonstances de temps et de lieu, est une puissante garantie que l'observation de cette règle est conforme à la nature de l'homme, à sa destinée et qu'elle est nécessaire au maintien et au perfectionnement des rapports sociaux; mais tous les éléments du Droit naturel ou Droit social, n'obtiennent pas simultanément dans l'espace et dans le temps, ces témoignages authentiques de respect et d'acquiescement et les éléments qui sont méconnus ici ou là, à telle ou telle époque de la vie des nations, n'en font pas

(1) Esprit des Lois, liv. I, chap. n.

moins partie de ce Droit dont la conquête est le but de la civilisation.

Le reproche que nous adressons à la définition de Montesquieu, s'applique également à la définition d'après laquelle le Droit naturel est l'ensemble des lois que la raison éternelle a gravées dans tous les

cœurs.

Ce caractère d'universalité, de perpétuité, nous savons bien que, dans son éloquente définition, Cicéron l'avait déjà attribué au Droit naturel: Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia post hac; sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit.

Il y a sans doute dans le Droit naturel ou social des dispositions dont l'autorité a été admise partout et toujours; les principes fondamentaux n'ont guère même rencontré de contradicteurs, et les déviations ou dérogations ne se sont ordinairement produites que dans les applications. Toutefois, il y a dans le Droit naturel des dispositions qui se sont dérobées à la raison imparfaite de l'homme; il y a enfin des dispositions qui ne sont commandées par la raison et par la justice, comme règle des rapports sociaux, que par suite des développements que la civilisation a amenés dans ces rapports.

Cela n'empêche pas que le Droit naturel n'ait, comme le dit Fénélon, précédé les temps, qu'il ne soit éternel; l'existence de la vérité n'est pas subordonnée à l'existence d'un témoin qui la raconte ou la proclame; la vérité, enfin, préexiste à la nécessité de

temps ou de lieux qui la rend applicable ou la traduit à notre raison bornée.

Nous n'admettons pas davantage, bien entendu, la définition qui déclare lois naturelles les lois qui régiraient les hommes alors même qu'ils ne seraient pas en société. La société n'étant pas l'œuvre volontaire de l'homme, mais le résultat d'une loi de la nature, les règles, qui maintiennent les rapports sociaux, en présupposent l'existence et, par conséquent, elles sont de l'essence du Droit naturel bien loin d'être en dehors de lui.

Nous avons dit que certaines définitions du Droit naturel ont le tort de le confondre avec la loi morale ou avec la religion.

En quoi la loi morale se différencie-t-elle du Droit naturel ou social?

La loi morale est la loi qui nous prescrit tous nos devoirs, ceux qui n'ont pas trait directement à la société, comme nos devoirs envers Dieu, nos devoirs envers nous-mêmes, aussi bien que nos devoirs envers nos semblables. Cette loi régit, non-seulement nos actions, mais encore nos pensées, en tant que nous sommes maîtres de ces pensées et que nous nous y arrêtons volontairement.

L'observation de cette triple nature de devoirs importe sans doute à la société; cependant ces devoirs n'ont pas tous pour elle, le même degré d'importance. Ainsi, d'abord, nos pensées, si mauvaises qu'elles

soient, tant qu'elles ne se traduisent pas au dehors, qu'elles ne revêtent point le caractère d'un acte, ne troublent pas les rapports des hommes entre eux; elles ne portent pas atteinte au Droit, c'est-à-dire à la légitime liberté d'autrui. La société n'aura donc point à nous demander compte de nos pensées, alors même qu'il serait en son pouvoir de les saisir et de les constater.

Il faut dire la même chose de l'oubli de nos devoirs envers Dieu et envers nous-mêmes; cet oubli ne saurait être considéré comme la violation d'un droit appartenant à un de nos semblables, c'est-à-dire comme une atteinte à un rapport social.

La société doit donc nous laisser une indépendance absolue pour nos pensées et une indépendance absolue vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de Dieu. La raison et la justice veulent que la société n'exige rien de nous à ce triple point de vue, parce qu'elle n'a pas un intérêt assez impérieux pour avoir le droit de contraindre notre liberté, qui n'a de limites que les nécessités de la conservation et du légitime développement de l'ordre social.

Mais tous les devoirs que la loi morale nous prescrit envers nos semblables ne peuvent pas même nous être imposés au nom de la société; ils ne sont des devoirs socialement exigibles qu'autant qu'ils ont pour corrélation un Droit que la raison et la justice reconnaissent au profit d'un tiers. Ainsi l'aumône est un devoir dont les pauvres n'ont, ni en raison ni en justice, aucun titre pour réclamer l'exécution. Le Droit

n'est donc qu'une portion de la morale, la portion qui ne peut rester à la discrétion de notre libre arbitre.

Comment la loi morale et la loi religieuse se différencient-elles?

La loi morale est attestée par la conscience et la raison; l'homme reconnaît et ne peut pas ne point reconnaître qu'il existe une règle à laquelle sont soumises non-seulement ses actions, mais encore scs pensées, ses affections; que cette règle, la raison la découvre, mais ne la crée pas, parce qu'il est impossible que l'homme cumule les deux rôles contradictoires de supérieur faisant la loi, et d'inférieur tenu d'y obéir.

L'homme, à travers la règle, voit, par le seul déploiement de ses facultés, le législateur, c'est-à-dire la raison souveraine, dont sa raison relève et n'est qu'une émanation; l'homme remonte de l'effet à la cause; c'est le procédé contraire qui conduit à la religion; la religion, Dieu la révèle et l'impose comme l'expression de sa volonté.

La religion, d'ailleurs, renferme, indépendamment des vérités qui confirment les vérités de la loi morale, d'autres vérités, des dogmnes et des préceptes de Droit positif auxquels la raison humaine livrée à sa seule puissance n'atteindrait pas. Elle fait principalement, sur ces vérités de toute nature, appel à la foi; ce n'est pas qu'elle dédaigne la raison, puisque la raison seule peut discerner, entre diverses religions, quelle est la véritable.

« PrécédentContinuer »