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episcopis et clericis, fortifient la même solution; toutefois, ces textes n'étaient-ils pas des textes exceptionnels? La loi 16, § 8, ff, l'établit à mes yeux et la loi 1. § 2, ff de extraordin. crim., fournit le même argument.

Dans notre ancien Droit il n'y avait que les tentatives de crimes atroces qui fussent punies comme le crime même. C'étaient les tentatives de crimes de lèse-majesté, de parricide, d'assassinat et d'empoisonnement (1).

Le Code pénal du 25 septembre 1791 ne punissait que les tentatives d'assassinat et d'empoisonnement. Il faut lire les art. 13, 15 et 16, titre II.

La loi du 22 prairial an IV étendit cette règle à tous les crimes.

Le Code de l'Empire reproduisit le principe de la loi du 22 prairial an IV.

Des idées bien diverses s'étaient fait jour dans la discussion. MM. de Fermon et Bérenger pensaient que la tentative devait être punie d'une peine moindre que le crime; M. Treilhard, au contraire, pensa que la peine devait être pour la tentative, la même que pour le crime, avec cette restriction toutefois, que quand une peine aurait un maximum et un minimum, la tentative devrait toujours être punie du minimum.

L'opinion de M. Treilhard fut adoptée, mais sans la modification, sans le tempérament qu'il proposait

(4) Ordonnance de Blois, art. 195. -Ordonnance de 1670, tit. XVI, art. 4.

lui-même; l'art. 2 punit la tentative du crime comme le crime, pourvu, bien entendu, que l'agent ne se soit pas arrêté de son propre mouvement, et l'art. 3 déclare qu'en Droit commun les tentatives de délits sont affranchies de pénalités.

La question de savoir si la tentative de crime devait être assimilée au crime consommé, et être atteinte. de la même peine, se reproduisit lors de la réforme de 1832. On proposa une peine moindre, pour le cas où le désistement de l'agent n'était pas devenu impossible, lorsqu'il y avait place encore pour un sentiment salutaire de crainte ou de repentir.La proposition fut rejetée sous le, prétexte que le juge pourrait toujours, par l'admission des circonstances atténuantes, différencier les deux positions.

Les art. 2 et 3 du Code de l'Empire furent maintenus: on se borna à supprimer quelques mots qui parurent unc explication surabondante de ce qui constituait la tentative.

L'art. 2 du Code pénal confond deux hypothèses bien distinctes, l'hypothèse dans laquelle il reste encore quelque chose à faire à l'agent pour commettre le crime, où il lui serait facultatif de suspendre l'exécution commencée, et l'hypothèse où l'agent n'est plus maître de s'arrêter, parce que son œuvre, en tant qu'elle dépend de lui, est achevée, qu'il n'y a plus en suspens que le résultat, que l'efficacité ou la non-efficacité de son action, parce qu'en un mot, pour employer la terminologie de M. Rossi, le crime est consommé par l'agent subjectivé.

Notre Code confond le crime tenté et le crime manqué.- Du moment où l'agent n'a pas accompli le but final, que son œuvre ait été interrompue ou qu'elle ait reçu son complément, l'art. 2 voit là une tentative, c'est-à-dire qu'il ne s'attache pas au degré de la violation de la loi, mais à l'existence ou à la non-existence du résultat pour déclarer le crime consommé ou non consommé: il n'y a pas de consommation pour lui, tant que le crime n'est pas parfait objectivé; on peut s'étonner que cette confusion ait survécu à une réforme opérée sous l'influence d'une école qui fonde la pénalité sur la justice morale limitée par l'utilité sociale; l'acte tenté ne suppose pas nécessairement chez l'agent une immoralité aussi profonde, aussi persévérante que l'acte accompli subjectivé; il y a, entre le crime tenté et le crime manqué plus qu'une différence morale; il y a une différence sociale qui devait ertraîner une différence dans la pénalité.

Entre le crime manqué et le crime consommé objectivé, il n'y a pas de différence morale et il n'y a pas non plus de différence sous le rapport de la violation du commandement. L'identité de la sanction est donc imposée par la logique et la justice sociale.

Sur les art. 2 et 3 du Code pénal je veux examiner cinq questions:

1° La résolution criminelle manifestée par des actes extérieurs, mais inoffensive dès son principe, soit par l'impuissance intrinsèque du moyen, soit par

l'impossibilité du but, est-elle punissable comme la tentative ou comme le crime consommé subjectivé qui n'a manqué son effet que par une circonstance extrinsèque, indépendante de la volonté de l'agent et autre que l'inefficacité du moyen ou du défaut d'objet?

2° Peut-on, à priori et en pur Droit, différencier les actes simplement préparatoires et les actes qui constituent le commencement d'exécution auquel la loi subordonne la criminalité de la tentative?

3. Pour savoir si la tentative du crime n'est pas punissable à raison de l'interruption volontaire de l'agent, faut-il se demander à quelle inspiration cette interruption est due ?

4° Quand la loi pénale punit, par exception, la tentative de délit, cette tentative n'est-elle punissable, comme la tentative de crime, qu'autant qu'il y a commencement d'exécution non interrompue par la volonté de l'agent?

5° La loi pénale ne punit-elle pas quelquefois par exception, des actes purement préparatoires?

PREMIÈRE QUESTION.- Un homme veut commettre un meurtre; il s'arme d'un poignard, il frappe; mais c'est la nuit, il est sans lumière; il ne frappe qu'un cadavre; celui qu'il voulait tuer était, à son insu, mort d'apoplexie foudroyante; y a-t-il tentative d'assassinat? Il n'y a pas commencement d'exécution d'un assassinat impossible.

La volonté criminelle existe; mais le résultat final ne pouvait pas être obtenu. Sans doute si le

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résultat eût été réalisable, sa non-réalisation n'eût pas affranchi l'agent de la pénalité. Mais, pourquoi? Parce que la société aurait couru la chance d'un préjudice, parce qu'il y aurait un commencement d'infraction qui légitimerait l'application de la loi pénale. Mais comme on ne peut pas plus commencer à tuer, que tuer un mort, il n'y a pas prise à la pénalité.

Je dirais la même chose de celui qui, ignorant l'ouverture de la succession de son parent collatéral, dont il est l'unique héritier, s'introduirait dans une maison devenue la sienne et s'emparerait, avec effraction, en croyant les voler, des deniers qui lui appartiennent. On ne peut se voler soi-même ; il n'y a pas de tentative de vol quand le vol est impossible. Je suppose que l'infraction soit possible; que l'agent n'emploie qu'un moyen en désaccord avec le but.

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L'agent s'est trompé lui-même sur la portée du moyen, ou bien il a été trompé, et, au lieu du moyen efficace dont il croyait user, il ne faisait, en réalité, usage que d'un instrument inoffensif.

L'agent qui a arrêté le projet de commettre un meurtre, décharge son arme, par exemple, à une distance telle que celui qu'il veut atteindre ne court aucune espèce de danger; ou bien l'agent achète de l'arsenic; on lui livre, par crreur, une substance non vénéneuse; croyant administrer de l'arsenic, il administre cette substance qui n'a et ne peut avoir aucun effet nuisible.

Dans le premier cas la tentative n'a pas d'effet par

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