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DIXIÈME LEÇON.

ART. 5.-Le Code pénal ne régit pas les infractions militaires. — Transition des dispositions préliminaires au premier livre du Code pénal.-Ordre rationnel des matières.-Ordre légal.-Droit philosophique. - De la pénalité -En quoi elle consiste.-Pour savoir quels biens elle peut entamer, faut-il distinguer entre les biens acquis et les biens naturels ?- Réfutation de la théorie qui fait cette distinction. La peine de mort est-elle illégitime? Principales objections des adversaires de la peine de mort.— Réponse.-Historique de la question.-Législation. -Division des peines en peines applicables aux crimes, en peines applicables aux délits, en peines applicables aux contraventions, en peines applicables à plusieurs classes d'infractions et même à toutes les classes d'infractions. - Peines afflictives et infamantes.-Peines infamantes.-Le Pouvoir a-t-il le droit de déclarer certaines peines infamantes ?

Peine de

ART. 7 ET 8 DU CODE PÉNAL.-Peines afflictives et infamantes.mort (art. 12 et 13).—Travaux forcés à perpétuité (art. 15).—Déportation. -Code de 1810.-Loi du 28 avril 1832 (art. 17.)—Loi du 9 septembre 1835. -Loi du 8 juin 1850, déportation simple et déportation aggravée.—Travaux forcés à temps (art. 19).-Détention (art. 20).—Réclusion (art. 21). —Peines infamantes.—Bannissement (art. 32 et 33).—Dégradation civique (art. 34 et 35).

MESSIEURS,

Toutes les infractions aux commandements protégés par des sanctions d'ordre public, ne sont pas régies par le Code pénal; ainsi les infractions que j'appellerai militaires ne sont pas soumises à la loi et aux ju

ridictions de droit commun; elles subissent une loi et une juridiction exceptionnelles. C'est ce qu'indique l'art. 5 de ce Code. Les infractions sont déclarées militaires par la loi, soit à raison de la qualité des infracteurs, c'est la règle générale, soit à raison de leur caractère spécial, et quelle que soit la qualité des agents. Les lois du 30 septembre 1791, du 12 mai 1793, du 21 brumaire an V et du 15 juillet 1829, sont les lois principales qui déterminent les infractions militaires. Je ne mentionne cette spécialité que pour vous avertir qu'elle ne rentre pas dans le cadre de mon enseignement. J'ai donc épuisé l'explication des dispositions préliminaires du Code pénal.

Vous connaissez le caractère de la loi pénale et l'étendue de son empire, le caractère que doivent avoir les faits pour tomber sous la répression. L'ordre logique appellerait l'examen des conditions que doivent remplir les agents, pour que les infractions et tentatives d'infraction leur soient imputables; mais les questions d'imputabilité ne sont pas résolues dans le premier livre; elles sont l'objet du second livre. Le premier livre traite des peines. Je ne veux pas intervertir, sans nécessité absolue de méthode, l'ordre adopté par le législateur.

La loi, l'infraction, l'agent, la pénalité, voilà l'ordre qui eût eu mes préférences; la loi, l'infraction, la pénalité, l'agent, tel est l'ordre légal.-C'est à cet ordre qu'en général je me conformerai. J'examine done aujourd'hui quelle est la nature de la pénalité.

La pénalité est un mal attaché comme conséquence

à l'infraction de la loi. En quoi doit consister ce mal? Il doit consister dans la privation ou dans la diminution perpétuelle ou temporaire d'un bien ou d'un avantage auquel, dans l'opinion commune, on attache de l'importance.

Mais quels sont les biens dont l'homme peut être privé d'une manière totale ou partielle, temporairement ou perpétuellement, à titre de punition? Des criminalistes ont voulu distinguer, et ils ont divisé en deux classes les biens qu'un homme peut posséder; les biens de la première classe seraient appelés naturels, ce sont la vie, la liberté, l'intelligence. La seconde classe se composerait de biens acquis; ce sont les droits de propriété, les droits de cité, les droits de famille. Suivant ces criminalistes, le pouvoir social ne pourrait anéantir ou entamer que les biens acquis; il ne pourrait anéantir ou même entamer les biens naturels.

Cette théorie suppose qu'il existe pour l'homme des biens indépendants de la société, des biens qui ne relèvent pas d'elle, des biens qui sont au dessus de ses lois et de ses conditions. C'est là une supposition que j'ai combattue et qu'on ne saurait trop combattre.

Les biens que l'on appelle naturels, la vie, la liberté, l'intelligence de l'homme, ne peuvent se développer que dans l'état social. Pourquoi donc ces biens qui sont sans doute de la nature de l'homme, mais de l'homme sociable, au même titre qu'il est libre et intelligent, ne pourraient-ils pas être sacrifiés avec justice, dans certains cas, à la cause de la société? Est-ce

que, par hasard, les droits de propriété, de cité et de famille ne seraient que des créations arbitraires de la loi positive; que des faits accidentels et contingents qui n'auraient pour eux que la consécration du temps, mais qui ne puiseraient pas leur raison d'être dans la nature de l'homme ?

L'homme est un être libre et intelligent. Si vous proclamez inviolables sa liberté et son intelligence, pourquoi n'étendriez-vous pas la même inviolabilité aux résultats, aux conquêtes de sa liberté et de son intelligence? Pourquoi séparez-vous l'effet de la cause, la conséquence du principe? Si la société est aussi nécessaire pour sauvegarder la cause que l'effet, la cause comme l'effet sera susceptible de restrictions, en tant que ces restrictions seront nécessaires au maintien de l'ordre social.

Ces observations générales, en réponse à une distinction absolue, me paraissent résoudre une question spéciale. La peine de mort est-elle en soi une peine illégitime? Est-elle illégitime même quand, à raison des temps, des circonstances et des mœurs, le pouvoir social a besoin de la faculté de disposer de la vie de ceux qui violent certaines de ses lois ?

Je ne puis, dans un cours de Droit pénal, laisser absolument de côté cette question, bien qu'elle ait été souvent de nos jours débattue, et avec une grande puissance de talent, dans les livres, dans nos écoles, à la tribune, et qu'elle soit presque devenue un lieu commun; je dois au moins, suivant l'exemple de Boitard, résumer la discussion; je vous renvoie, pour

les développements, à l'article de M. de Broglie dans la Revue française de septembre 1828, parce que c'est cet article, dont tous, philosophes, publicistes, orateurs, professeurs se sont beaucoup inspirés, qui a le mieux réduit la question à ses véritables termes.

Pour soutenir l'illégitimité absolue de la peine de mort on dit : L'homme n'a pas le droit de disposer de sa vie ; il la reçoit et ne se la donne pas; il n'a pas le droit de se l'enlever par un suicide, il ne peut donc renoncer éventuellement à la vie au profit du pouvoir. Cette objection a un vice capital; elle suppose que la société est le résultat du consentement de ceux qui la composent et que le pouvoir social n'a de droits que ceux qui lui ont été concédés.

J'ai démontré que cette supposition est purement gratuite, que la société n'est pas subordonnée à l'acceptation individuelle; qu'elle est un fait indestructible imposé par la Providence.

On a fait une autre objection; l'on a dit: La vie est un don de Dieu; or ce don doit être inviolable et sacré. Le législateur humain ne saurait y porter atteinte. Mais la liberté, elle aussi, est un don de Dieu ; c'est une faculté dont il a doté l'homme en l'appelant à agir, à ses périls et risques, pour le bien ou pour le mal. Est-ce donc que le pouvoir social ne pourrait paralyser une liberté dont les abus préjudicieraient à la sûreté de la société ? S'il en était ainsi, l'emprisonnement, c'est-à-dire la privation de la faculté de locomotion, serait donc une peine illégitime? Je ne crois pas qu'aucun criminaliste soit allé jusque-là.

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