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La Constituante fit donc, dans ce système, acte d'usurpation lorsque, résistant à la pression de préjugés iniques, elle proclama le grand principe de la personnalité du châtiment, de la personnalité de la flétris

sure.

Mais, dit-on, aucune peine n'est un titre à la considération; donc toutes les peines devraient être déclarées infamantes. Oui, les peines, en géné-ral, nuisent à la considération de l'agent puni, mais elles n'entament pas toutes cette considération dans la même mesure.

Les peines afflictives et infamantes sont au nombre de six: 1o la mort; 2° la peine des travaux forcés à perpétuité; 3° la déportation; 4° les travaux forcés à temps; 5° la détention; 6° la réclusion.-Les peines infamantes sont au nombre de deux : 1° le bannissement; 2° la dégradation civique.

La peine de mort consiste, conformément au principe de la Constituante, dans la simple privation de la vie. Le condamné est décapité à l'aide d'un instrument auquel le docteur Guillotin a donné son

nom.

La peine de mort, lorsqu'elle est appliquée au parricide, est précédée de certains détails préparatoires qui l'aggravent. Le condamné est conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir; il reste exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fait au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; avant la révision du 28 avril 1832 le parricide subissait une mutilation: ce n'était qu'a

près lui avoir coupé le poignet droit sur l'échafaud, qu'on lui tranchait la tête; cette mutilation a dû être et a été supprimée ! Je ne crois pas qu'on ait fait encore assez cette translation en chemise, pieds nus, ce voile noir, cette prolongation de l'agonie pendant la lecture de l'arrêt, ajoutent à la rigueur de la peine de mort qui, par elle-même et isolée de tout accessoire, semble la plus rigoureuse. des peines que puisse infliger le pouvoir social.

La peine des travaux forcés à perpétuité consiste dans une détention perpétuelle et dans l'obligation d'accomplir les travaux matériels les plus pénibles. Les lieux où sont enfermés les condamnés aux travaux forcés sont les ports de mer militaires désignés par une ordonnance du 20 août 1828. Ces condamnés traînent à leurs pieds un boulet, ou sont attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail le permet.

La perpétuité des peines avait été abolie par le Code pénal du 28 septembre 1791. L'Assemblée constituante avait considéré les peines perpétuelles comme plus terribles que la mort même. Cette perpétuité fut rétablie par le Code pénal de 1810; il y avait, dit-on avec raison, une trop grande distance entre la peine de mort et 20 ans de travaux forcés. Cette perpétuité a été maintenue lors de la révision du 28 avril 1832; la nécessité d'un degré intermédiaire entre la mort et la peine temporaire ne me paraît pas contestable; qu'on ne dise pas qu'en enlevant au condamné toute espérance de rentrer dans

le sein de la société et de se réconcilier avec elle, on lui enlève l'un des plus puissants mobiles d'àmendement et de retour au bien le droit de grâce est là; l'espérance peut donc survivre; sa réalisation est subordonnée à la conduite du condamné.

Le décret des 27 mars-16 avril 1852, annonce un nouveau mode d'exécution des travaux forcés.

La déportation consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, en dehors du territoire continental de la France. Cette peine était inconnue dans notre ancien Droit. Elle figure au nombre des peines afflictives dans le Code pénal du 25 septembre 1791 (I" partie, titre re, art. 29).

Je ne veux pas vous faire l'historique de la déportation pendant la Révolution. Elle fut plutôt une mesure politique qu'une pénalité. Elle avait d'abord été édictée comme peine de la récidive, mais elle ne reçut pas, à ce titre, d'exécution.

Le Code de 1810 maintint la déportation au nombre de ses peines; mais la déportation, sous l'Empire et sous la Restauration, ne reçut pas plus d'exécution que sous l'empire du Code pénal de 1791. Les condamnés à la déportation restaient à la disposition du gouvernement; ils étaient provisoirement renfermés dans la maison du Mont-Saint-Michel, et le provisoire se perpétuait indéfiniment faute d'un territoire convenable pour les recevoir. La loi du 28 avril 1832 régularisa cette substitution d'une peine à une autre ; elle décida, dans son art. 17, que tant qu'il n'aurait

pas été établi de lieu de déportation, ou lorsque les communications seraient interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subirait à perpétuité la peine de la détention.

La loi du 9 septembre 1835 aggrava l'exécution par équipollents de la déportation; elle décida, en effet, que, tant qu'il ne serait pas établi de lieu de déportation, le condamné serait détenu à perpétuité, soit dans une prison en France, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises qui serait déterminée ultérieurement par une loi. Le choix entre ces deux modes de détention, en France ou hors de France, n'était pas laissé à la discrétion du pouvoir exécutif; l'arrêt de condamnation devait exprimer le mode d'exécution. Sous ce rapport, il semble qu'il semble qu'il y avait déjà deux degrés dans la déportation.

Une loi du 8 juin 1850 a remplacé ces déportations fictives par la déportation réelle ; elle établit deux degrés de déportation : 1° la déportation simple, qui consiste à être transporté dans l'une des îles Marquises, dans l'île de Noukahiva; le Gouvernement pour. voit à l'entretien des déportés, s'ils ne peuvent subvenir à cette dépense par leurs propres ressources et par les moyens de travail qu'il leur donne (art. 5 et 6); 2° la déportation aggravée, qui consiste à être détenu à perpétuité dans une enceinte fortifiée désignée par la loi hors du territoire continental de la France; les déportés jouissent de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne;

ils sont soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un réglement d'administration blique (art. 1o).

pu

La vallée de Vaithau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'exécution de la déportation aggravée.

Les travaux forcés à temps: Vous savez en quoi consiste la peine des travaux forcés. Le minimum de cette peine est de cinq ans, le maximum de vingt (art. 19).

La détention consiste à être enfermé dans une des forteresses situées sur le territoire continental de la France. C'est une peine introduite par la réforme du 28 avril 1832; elle se réduit à la privation de la liberté, du droit de locomotion. Les condamnés à la détention ne peuvent être assujettis à aucun travail, et les communications, soit entre eux, soit avec leurs parents ou amis, sont formellement autorisées, sauf l'observation des réglements. Le minimum de cette peine est de cinq ans, le maximum de vingt (art. 20).

La réclusion consiste dans la détention dans une maison de force où le condamné est astreint à des travaux, mais à des travaux moins pénibles que les travaux forcés, et dont le produit peut, pour partie, être employé à son profit; le minimum de cette peine est de cinq ans et le maximum de dix (art. 21).

J'arrive aux peines seulement infamantes.

Le bannissement consiste dans la privation temporaire du Droit d'habiter le territoire français. Le condamné est transporté hors de France; il conserve sa

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