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liberté de locomotion partout ailleurs; la durée du bannissement est au moins de cinq ans et au plus de dix ans (art. 32). Le banni, s'il ne peut parvenir à se faire recevoir en pays étranger, peut être détenu dans une prison française jusqu'à l'expiration de son ban.

La dégradation civique consiste dans la privation de la qualité de citoyen français; elle entraîne la destitution du condamné de toutes fonctions, de tous emplois ou offices publics et le rend indigne de les remplir à l'avenir. Elle lui enlève ses droits de vote, d'éligibilité, le droit de porter aucune décoration; elle lui enlève l'aptitude pour être expert, pour être employé coinme témoin dans les actes et pour déposer en justice. Cette dernière disposition est très susceptible de critique. Ce n'est pas un Droit que la loi enlève, c'est une garantie dont elle prive ceux qui pourraient avoir besoin de cette déposition. Elle enlève au condamné la capacité de faire partie d'aucun conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, sinon de ses propres enfants; le droit de port d'armes, le droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école et d'être employé dans aucun établissement public ou privé, à titre de professeur, de maître ou de surveillant (art. 34).

Lorsque la dégradation civique est prononcée comme peine principale, il est toujours facultatif aux tribunaux d'y ajouter une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans ; si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de

citoyen, la peine de l'emprisonnement est obligatoire (art. 35).

Si une femme française a encouru la peine de la dégradation civique, devra-t-elle nécessairement être condamnée à l'emprisonnement? Oui, d'après M. Rauter, parce qu'elle n'a pas la qualité de citoyen actif; non, suivant nous, parce qu'elle n'a pas perdu une qualité qu'elle n'a jamais eue.

Sous le Code de 1810, au nombre des peines infamantes était le carcan. Le condamné au carcan devait être conduit sur la place publique et exposé aux regards du peuple pendant une heure. Au dessus de sa tête devait être placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation (art. 22 et 23).

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Cette peine était, dans certains cas, une peine principale, en cas de récidive par exemple (art 56, 111, 177, 178, 228, 263). La réforme du 28 avril 1832 a supprimé le carcan comme peine principale ; le carcan était aussi, comme je vous le dirai bientôt, une peine accessoire; il a été remplacé, en 1832, comme peine accessoire, par l'exposition publique, qui a été elle-même depuis abolie (Décret du 12 avril 1848).

Quelle est la gravité comparative des peines principales en matière criminelle ? L'ordre d'énumération est-il l'ordre de gradation? Quelle est, en un mot, l'économie de l'échelle pénale? N'y a-t-il pas une double échelle de peines? Une échelle pénale pour

les crimes communs et une échelle pénale pour les crimes purement politiques?

J'ajourne ces questions, parce que je les examinerai avec plus de clarté et plus d'utilité pour vous, lorsque je traiterai de l'effet des circonstances atténuantes et de l'effet de la récidive.

ONZIÈME LEÇON.

PEINES ACCESSOIRES EN MATIÈRE CRIMINELLE.-Définition. -Mort civile.Dégradation civique.-Interdiction légale. -Renvoi sous la surveillance de la haute police.-Historique de la mort civile.-La mort civile existait-elle dans le Code de 1791 et le Code de l'an IV ?—Art. 23 et 24 du Code Napoléon.-Art. 8 du Code pénal.-La mort civile est attachée à l'exécution de la déportation. -La détention substituée par le pouvoir exécutif à la déportation entraîne-t-elle la mort civile ?-Réforme de 1832. -Réserve du droit d'accorder aux déportés l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.—Sa vraie signification.-Propositions de 1834 et de 1849, tendant à l'abolition de la mort civile.-La loi du & juin 1850 abolit la mort civile partiellement.-Quel est l'effet de cette loi sur les condamnations antérieures à la déportation ?-A quelle époque la mort civile est-elle encourue?-Condamnations contradictoires.-Condamnations par contumace. Sens de l'art. 28 Code Nap. — Loi du 2 janvier 1850.-Modification de l'art. 472.-Effet de la mort ou de l'arrestation du condamné dans la période de cinq ans depuis l'exécution fictive.Arrestation ou comparution volontaire du condamné après les cinq ans, mais avant la prescription de la peine principale.-Mort du condamné après les cinq ans.-Art. 32 et 33 du Code Napoléon.-Dégradation civique.-De quel jour date-t-elle ?-Ne devrait-elle point être attachée aux peines perpétuelles ?-Elle est aujourd'hui attachée à l'irrévocabilité de la déportation simple et de la déportation aggravée. La dégradation civique survit-elle à la prescription de la peine principale? -Effet de l'arrestation ou de la comparution volontaire du condamné par contumace avant la prescription de la peine principale.-Effet de la mort du condamné par contumace avant la prescription de la peine principale.—Dissidence avec M. Demante.-Interdiction légale.-Son caractère.-Elle n'était attachée qu'à des peines temporaires.-Elle est aujourd'hui attachée à la déportation.-Commence-t-elle avant l'exécution effective de la peine? -Art. 29 du Code pénal.-La condamnation par contumace exclut-elle l'interdiction légale ?-Dissidence avec quelques auteurs et notamment avec Boitard.-Effets de l'interdiction légale.-Mort du condamné par contu

mace avant la prescription de la peine principale.-Ses effets, d'après M. Demante.-Objections.-Retour sur l'art. 27 Code Nap.-Etendue de l'incapacité résultant de l'interdiction légale.-Sanction de cette incapacité.-Renvoi sous la surveillance de la haute police.-Historique.Code de 1810.-Avis du Conseil d'Etat des 4 août et 20 septembre 1812. Réforme du 28 avril 1832.-Questions transitoires.-Durée du renvoi sous la surveillance de la haute police.-Art. 49 du Code pénal.-La peine accessoire du Renvoi sous la surveillance de la haute police est-elle prescriptible?-Abolition de la marque et du carcan comme peines accessoires. -Abolition de l'exposition.

MESSIEURS,

Je vous ai fait connaître les peines principales applicables aux crimes, et je me suis borné, à cet égard, à la reproduction des textes, ne trouvant pas grand profit pour vous dans de longues dissertations sur la valeur des peines établies par la loi. Je n'insiste, d'ordinaire, sur le Droit philosophique, qu'autant qu'il peut me rendre des services pour l'interprétation; qu'il peut me conduire, comme légiste, à des applications, pratiques.

Vous savez que les peines en matière criminelle se divisent en peines principales et en peines accessoires j'ai aujourd'hui à vous faire connaître les peines accessoires; les peines accessoires, dans la vérité du mot, n'appartiennent qu'à la classe des peines applicables aux crimes. Il n'y a pas de peines accessoires en matière correctionnelle et en matière de police.

Les peines accessoires sont des peines qui n'ont

pas

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