Images de page
PDF
ePub

Nous croyons peu pour notre compte, au pouvoir législatif des assemblées, sous les deux premières races. Les rois pouvaient bien demander des conseils, et même de l'autorité morale, à de grandes assemblées plus ou moins régulièrement convoquées, mais ils ne reconnaissaient pas de pouvoir dominant, ou seulement limitant leur propre pouvoir. Nous préférons sur ce point l'opinion de M. Guizot (Essais sur l'Histoire de France, 4 essai, chapitre ), à l'opition de M. Pardessus. Ce qui distinguait, suivant nous, la loi de l'ordonnance, ce n'était pas l'autorité dont elle émanait, la plus ou moins grande solennité avec laquelle elle avait été rendue; ce n'était pas même le titre sous lequel elle était promulguée, c'était l'objet qu'elle se proposait.

Devait-elle être appliquée à toutes les populations sans distinction d'origine? — C'était une loi.

Ne contenait-elle que des dispositions spéciales à tel ou tel élément de la population? - C'était une simple ordonnance.

Le seul règne de Charlemagne fournit 65 capitulaires, contenant 461 articles, sur lesquels 130 traitent du Droit pénal.

M. Guizot, dans sa vingt-unième leçon sur l'Histoire de la civilisation en France, a présenté le tableau synoptique de ces capitulaires, et a distribué, sous huit chefs de législation, toutes les matières qu'ils règlent.

Quelles ont été les sources de l'élément romain pendant cette période ?

Cet élément doit être subdivisé; il comprend : l'élément de l'ancienne Rome, l'élément purement civil et l'élément de la Rome nouvelle, l'élément religieux, l'élément canonique.

Les sources de l'élément purement civil sont: 1'le Breviarium Aniani; 2° le Papiani responsum, et 3° peut-être les Compilations de Justinien.

Le Breviarium Aniani, est un recueil de dispositions de la loi romaine, publié dans le royaume des Visigoths, de l'année 466 à l'année 484; il se compose 1° du Code Théodosien; 2° des Novelles des empereurs Théodose, Valentinien, Marcien, Majorien, et Sévère; 3' des Institutes de Gaïus; 4o des Receptæ sententiæ du jurisconsulte Paul; 5° du Code Grégorien et du Code Hermogénien; 6° du fragment du Liber responsorum de Papinien; 7° enfin d'une partie qui, sous le titre d'Interprétation, est distincte des textes ou de l'extrait des textes, sauf en ce qui concerne les Institutes de Gaius. Le Breviarium avait été rédigé pour servir de règle entre les Romains.

2o Le Papiani responsum ou Papien avait été rédigé en 517, sous Sigismond, pour les sujets Romains dans le royaume des Burgondes. Il correspond, pour la distribution des matières, à la loi Gombette. C'est cet ouvrage que, par inadvertance, Cujas a pris pour le Liber responsorum de Papinien.

Le Bréviaire et le Papien, après que les Francs curent soumis les Burgondes et expulsé les Visigoths, restèrent en vigueur et dans les parties de la Gaule en dehors de l'ancien royaume des Burgondes et des

Visigoths. Tout porte à croire que le Bréviaire et le Papien furent la règle entre les sujets Romains.

Je vous renvoie à M. Guizot dans sa onzième leçon de son Histoire de la civilisation en France.

3o Les Compilations de Justinien se répandirentelles dans les Gaules vers la fin du VIe siècle ou dans le VII? C'est un point controversé : les Novelles de Justinien contenues dans l'abrégé du patrice Julien, n'étaient-elles pas au moins connues et invoquées ?— C'est encore un point controversé.

Nous n'avons pas à examiner ces questions. Cazeneuve, M. de Savigny (1), M. Laferrière (2), M. Troplong (3), entre autres les ont discutées, et nous devons, et par des raisons de méthode et par des raisons d'incompétence, nous abstenir de nous prononcer sur leurs dissentiments.

Quelles étaient les sources de l'élément Canonique? Elles furent au nombre de deux:

(1) II, 108.

(2) Histoire du Droit français, édit. de 1838, I, p. 37 et suiv. Et Histoire du Droit civil de Rome et du Droit français, III, p. 67 et suiv.

(3) Préface du Contrat de mariage, p. 82.

Voir aussi le compte rendu d'un travail récent et les conclusions de M. Laferrière dans le Recueil si intéressant de l'Académie de législation de Toulouse, 1851-52, t. I, p. 65-69, où l'on trouve le parallèle des théories de MM. Savigny et Laferrière.

Conf. Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVIII, chap. XLII, p. 128 (édit. Lefèvre). Et M. Giraud, Essai sur l'Histoire du Droit français au moyen-âge, t. Ier, p. 229.

1o Le Codex canonum Ecclesiæ universe. C'était une traduction latine que fit faire le pape St-Léon dans le Ve siècle, de la collection grecque des conciles de Nicée, Constantinople, Ephèse, Chalcédoine, auxquels on ajouta le recueil du concile de Sardiq ue.

2o Le Corpus canonum ou vetus Codex Ecclesiæ Romanæ; c'était une collection entreprise vers la fin du même siècle par le moine Denys le Petit, mais qui ne s'est accréditée en France que dans le VIII° siècle, à la suite do don qui en fut fait à Charlemagne par le pape Adrien. Elle est devenue le code de l'église gallicane et a reçu plus tard la sanction de saint Louis, dans la pragmatique sanction. — Louis XIV l'a fait réimprimer.

Nous ne parlons pas des fausses décrétales répandues et accréditées de 836 à 857 sous le nom d'Isidore de Séville, bien qu'elles aient exercé une assez grande influence; elles paraissent être l'oeuvre du diacre Benoit (Benedictus levita) de Mayence, l'auteur des fanx Capitulaires.

Je vous renvoie pour les détails sur ces sources à l'Histoire civile de Rome et du Droit français de M. Laferrière, tome III, chap. Ix, p. 437–461.

Je vous ai montré plusieurs lois coexistantes; chacune de ces lois avait-elle une part d'autorité en matière pénale?

La loi salique ne régissait-elle que les Francs Saliens? La loi ripuaire, que les Ripuaires? La loi Gombette, que les Bourguignons? La loi romaine, que les Gallo-Romains?

Pour bien comprendre cette question il faut deux notions, une notion du passé et une notion du présent.

En matière civile, vous savez que les lois du Ve au XI° siècle avaient un caractère tout personnel; que les Francs étaient régis par la loi des Francs; les Bourguignons par la loi des Bourguignons ; et les Gallo-Romains et les ecclésiastiques, quelle que fûtleur origine, par la loi Romaine. Vous savez encore que, lorsque le débat s'élevait entre deux parties d'origine diverse, c'était la loi du défendeur qui faisait la règle.

Le principe de la personnalité avait-il en matière pénale, la même portée qu'en matière civile ? Nos lois pénales actuelles ont, comme caractère prédominant, un caractère territorial; elles régissent non seulement les nationaux, mais tous ceux qui résident sur le sol français, à quelque nation qu'ils appartiennent. C'est la disposition de l'art. 3 de notre Code civil. Les étrangers sur notre sol sont protégés par nos lois pénales; ils doivent compte à la loi des actions qu'ils accomplissent sous son empire.

Ce principe de la territorialité pouvait-il être appliqué du Ve au XIe siècle? Mais quelle était la loi territoriale?

Les quatre éléments auxquels correspondaient les quatre lois coexistantes; l'élément Salien, l'élément Ripuaire, l'élément Bourguignon et l'élément Romain n'étaient pas parqués chacun dans un rayon déterminé; ils coexistaient un peu pêle-mêle, et l'élement romain surtout était partout en présence de chacun des autres éléments.

Mais si le principe de la territorialité était inap

« PrécédentContinuer »