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1° L'absence de sources législatives proprement dites pendant cette période.

2o Le principe que la loi pénale applicable était la loi du domicile de l'auteur du fait incriminé.

3o Le principe en vertu duquel la France a été divisée plus tard en Pays de Droit écrit et en Pays de Coutumes.

1o Le fractionnement et l'éparpillement de la souveraineté expliquent l'absence de sources législatives proprement dites.

La souveraineté était trop voisine, trop rapprochée de ceux sur lesquels elle s'exerçait pour avoir besoin. de ces formules écrites sans lesquelles les juridictions, chargées d'appliquer une loi générale, seraient exposées à y être infidèles par ignorance. Il en fut de la justice comme de la souveraineté : elle fut attachée à la propriété. Le législateur, c'était le propriétaire; le justicier, ce fut aussi le propriétaire. La justice c'était la dette de la propriété.

Il y eut une justice attachée à chaque degré de cette hiérarchie des propriétés. Eh bien! là où il y avait une justice correspondante à chaque petite souveraineté, là où la justice et la souveraineté étaient confondues, il n'y avait pas besoin de loi écrite. La loi, c'était l'usage modifié dans une certaine mesure par la volonté du seigneur justicier.

La loi écrite, non-seulement n'était pas un besoin, mais eût été un obstacle au déploiement de la souveraineté. Pourquoi l'indépendance seigneuriale se serait-elle assujétie, enchaînée elle-même en se

traduisant, en s'immobilisant dans des prescriptions législatives? C'était bien assez pour la souveraineté seigneuriale de respecter ce fond commun d'usages et de traditions qui avaient présidé à l'organisation de la féodalité et à son développement.

On ne songe guère d'ailleurs à rédiger des Coutumes quand elles se forment et quand elles acquièrent naturellement, et en dehors de tout effort artificiel, de la consistance. C'est lorsqu'elles ne sont plus en voie de progrès, lorsqu'abandonnées à elles-mêmes elles perdent de leur force et de leur influence, qu'elles sont d'ordinaire recueillies.

Le plus souvent, l'œuvre de leur rédaction a non seulement pour résultat, mais pour but, de les transformer par l'introduction de modifications et d'améliorations qui ne se seraient pas produites spontané

ment.

Aussi, n'y a-t-il de sources écrites contemporaines de la période que nous étudions, de sources tout-à-fait indigènes que des chartes communales. C'est dans ces chartes où sont déposés beaucoup de principes de Droit pénal que nous trouvons, entre autres principes, ce principe fondamental que la justice compétente et la loi applicable sont, sauf le cas de délit flagrant, la justice et la loi, non du lieu du délit, mais du domicile de l'auteur du délit, principe contre lequel combattront plus tard, du XIIIe au XVIe siècle, les jurisconsultes de la royauté.

Mais l'expression la plus complète et la plus fidèle du Droit féodal pour les matières pénales comme pour

les autres matières, se trouve, non dans des monuments indigènes, mais dans des monuments étrangers, dans des monuments rédigés à la suite de la conquête de l'Angleterre par les Normands, et de la conquête de Jérusalem par Godefroy de Bouillon.

Il semble que, pour suppléer aux racines qui lui manquaient dans les pays où il voulait s'acclimater, le droit féodal, ainsi transporté en Angleterre et en Orient, avait senti le besoin de s'écrire et de se formuler.

Quoi qu'il en soit, les lois de Guillaume-le-Conquérant ont été rédigées, de 1066 à 1087, en français normand, avec une traduction latine, sous le titre de Leis et Custumes.

Les assises de Jérusalem avaient été rédigées de 1099 à 1187. Le Recueil authentique fut perdu lors de la prise de Jérusalem par Saladin. La rédaction de St-Jean-d'Acre, due principalement à Philippe de Navarre et à Jean d'Ibelin, est de 1250 à 1266; mais elle est l'expression de traditions et de pratiques des XIe et XIIe siècles.

Il faut ajouter à ces monuments un monument tout-à-fait étranger: l'ouvrage connu sous le titre de Consuetudines feudorum, ouvrage imprimé à la suite du Corpus juris dans lequel on a recueilli la jurisprudence féodale en Lombardie, de 1158 à 1168.

Il y a cependant des monuments indigènes qui donnent des indications précieuses sur les XI et XH° siècles. Ce sont des collections faites et des travaux exécutés pendant le XIIIe siècle. Ces travaux sont trop

voisins de la période précédente pour ne pas être des témoins importants. Ce sont: 1° les établissements et coutumes, assises et arrêts de l'échiquier de Normandie. On discute sur la date à laquelle remontent ces établissements.

Quant aux assises, elles ont été tenues de 1234 à 1236 à Caen, à Falaise et à Bayeux.

Les arrêts de l'échiquier de Normandie ont été rendus à Rouen, à Caen et à Falaise, de 1207 à 1245. Toutes ces pièces sont rédigées en vieux français : M. Marmier les a publiées en 1839.

2o Le Conseil de Pierre de Fontaines à son ami et à tous les autres: cet ouvrage date de 1254 à 1270. Pierre de Fontaines fut bailli de Clermont et maître des requêtes sous saint Louis.

3° Les Etablissements de saint Louis: cet ouvrage est plutôt une compilation sur ces établissements que la reproduction de ces établissements eux-mêmes; il date de 1270.

4° Les Coutumes de Beauvoisis, par Philippe de Baumanoir: cet ouvrage date de 1283. M. le comte Beugnot en a donné une nouvelle et excellente édition en 1842.

Ces trois derniers monuments scientifiques n'ont pas pour objet de reproduire, et ne reproduisent pas, en effet, le Droit féodal dans toute sa pureté. Leurs auteurs, sous les inspirations du Droit romain, modifient et amendent le Droit objet de leur étude.

Pendant cette période au moins, il est certain que les Compilations de Justinien s'étaient répandues en

France, comme le prouvent et le decretum d'Yves de Chartres, l'élève de ce Lanfranc qui dirigea avec tant d'éclat l'enseignement en Normandie, dans l'abbaye du Bec et dans le monastère de St-Etienne de Caen, et le recueil de Pétrus, intitulé Petri exceptiones legum romanorum, ouvrages qui tous deux ont préparé en France l'action, ou plutôt, comme l'a si bien dit M. Laferrière l'apostolat juridique de l'école de Bologne (1).

Le Droit canonique eut un monument pendant cette période : la collection des Décrétales faite par Gratien en 1151; elle est appelée Décret.

2° J'ai dit que le fractionnement et l'éparpillement de la souveraineté expliquent comment prévalut en matière pénale un principe de nivellement et de fusion, le principe que la justice compétente et la loi applicable, sauf le cas de délit flagrant, étaient la justice et la loi, non du lieu du délit, mais du domicile de l'auteur du délit.

J'ai dit que la souveraineté était subordonnée à la propriété et en dérivait; la loi et la justice étaient donc l'expression de la propriété. Chaque souveraineté locale avait par suite le droit de revendiquer les hommes qui lui étaient soumis pour les juger, c'est-à-dire pour les proclamer coupables ou innocents.

(1) Voir M. de Savigny, histoire du Droit romain au moyenâge, traduction de Guenux, t. II, p. 82, édit. de 1839; et l'Histoire du Droit français, de M. Laferrière, t. IV, p. 277.

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