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s'agissait d'introduire l'innovation de l'impôt public et il était prudent d'obtenir l'assentiment de ceux sur lesquels il devait surtout peser. Enfin, la royauté avait un intérêt politique à constater l'avènement, comme force sociale, d'une classe dont elle se réservait de se faire un appui, dans ses luttes contre la papauté et contre la noblesse.

De grandes assemblées, dites Assemblées de notables, où figurent de droit les grands vassaux de la couronne et les vassaux directs du roi, auxquels se joignent les grands personnages que la royauté appelle près d'eux, forment, à côté des Etats-Généraux, une autre institution mal définie, irrégulière aussi, mais ayant, comme celle des Etats-Généraux, un caractère tout nouveau de généralité.

Des tentatives de législation générale doivent correspondre à ces essais d'institutions générales. C'est pendant cette période que la royauté ne concentre plus son autorité législative dans les pays dits de l'obéissance le roy,-qu'elle la transporte et l'établit graduellement, sous prétexte d'ordre public, dans les domaines des grands vassaux, ses égaux du XI° siècle, qui apprennent, par expérience, que la suprématie du titre peut contribuer à former la suprématie de puissance.

Quatre ordonnances surtout doivent figurer, comme monuments ayant un caractère de généralité, au nombre des sources du Droit pénal pendant cette période :

1° Une ordonnance de Philippe VI, de décembre 1344, traitant de la procédure pénale.

2. Une ordonnance du 3 mars 1356, rendue sur les doléances et les réclamations des Etats-Généraux pendant la captivité du roi Jean par le lieutenant-général du royaume, devenu plus tard Charles V.

3. Une ordonnance de 1453 de Montil-les-Tours sous Charles VII.

4° Une ordonnance de mars 1498, sous Louis XII, sur la réformation de la justice en général, et spécialement sur la réforme de la procédure pénale. Dans cette ordonnance, la procédure secrète, inquisitoriale se substitue, sous le nom de Procédure à l'extraordinaire, à la procédure accusatoire qu'elle n'exclut cependant point encore (1).

Ces monuments généraux dominaient, mais n'excluaient pas les monuments spéciaux. Il faut donc, même pendant cette période, ne pas négliger l'étude des chartes des communes.

Il ne faut pas non plus négliger les Coutumes pour lesquelles commencent l'ère des rédactions écrites.

L'ordonnance de Charles VII, d'avril 1453, prescrivait dans son art. 125, la rédaction de celles qui n'étaient pas encore rédigées.

Il faut aussi consulter, pour cette période, la compilation des arrêts du Parlement de Paris, commencée par Jean de Montluc, et qui comprend la période écoulée depuis 1254 jusqu'en 1318. C'est cette compilation qui est si connue sous le titre d'Olim.

(1) Voir, sur les progrès de la procédure inquisitoriale, M. Ortolan, Revue de Législation 1848, t. Ier, p. 180.

Les autres principaux monuments de doctrine, indépendamment du Conseil de Pierre de Fontaines que j'ai déjà cité, des Etablissements de saint Louis et de Beaumanoir sur les Coutumes de Beauvoisis, sont au nombre de sept :

1o Le livre de justice et de Plet, ancien Droit de France comparé avec le Droit romain, de la fin du XIIIe siècle.

2° Stylus Parlamenti in suprema parisiensi curia, de Guillaume Dubreuil, publié en 1330.

3o Les Décisions de messire Jean des Mares, dont la date de publication est inconnue, mais qui remontent au-delà de 1382.

4° Les anciennes Constitutions du Châtelet de Paris, que de Laurière a fait plus tard imprimer.

5° Les Coutumes toutes notoires et jugées au Châtelet de Paris, qui embrassent la période depuis 1300 jusqu'à 1387.

6. Le grand Coutumier de Charles VI, ouvrage d'un auteur anonyme, dont Charondas le Caron, a donné une édition en 1598. Il traite notamment dans son second livre des délits, et dans son quatrième, des peines. Il est du commencement du XV° siècle.

7° La Somme rurale de Jean Bouteiller, qui a eu un grand nombre d'éditions dans les XV et XVI° siècles. La Somme rurale est postérieure au Grand Coutumier de Charles VI. Elle est beaucoup plus large, comme corps doctrinal, que ne semblerait l'indiquer son titre, et elle traite notamment, dans de nombreux chapitres, des matières pénales.

Le Droit canonique compte quatre monuments: 1° Un recueil supplémentaire des décrétales. Il était divisé en cinq livres et s'appelait l'Extra. Grégoire IX l'avait fait rédiger; il date de 1234.

2° Boniface VIII fit ajouter aux cinq livres de la collection grégorienne un sixième livre; on l'appela Sexte. Il fut publié en 1298.

3o Clément V fit recueillir et Jean XXII publia, en 1317, des Décrétales. On les appela Clémentines.

4° Les Extravagantes: cette collection comprend vingt décrétales de Jean XXII et d'autres décrétales, notamment de Sixte IV.

II.-Quels principes animent les sources du Droit pénal pendant cette période?

A partir du XIIIe siècle, un nouvel esprit s'empreint dans le Droit pénal; il n'exclut pas sans doute d'une manière absolue les idées de vengeance individuelle et de vengeance seigneuriale, mais il les restreint en se faisant une place qu'il agrandit et fortifie sans relâche.

Les crimes, dans l'enclave de quelque seigneurie qu'ils fussent commis, dans l'enclave de la seigneurie royale ou dans l'enclave de la seigneurie des grands vassaux, étaient un trouble, une atteinte à la sécurité générale dont la royauté se constituait gardienne. Ils devaient donc être réprimés au nom de l'intérêt général qu'ils attaquaient; et, puisque les mœurs, les traditions du temps attachaient et ne pouvaient pas ne point attacher l'idée de vengeance à la répression, l'idée de vengeance publique devait bientôt prévaloir.

L'idée de vengeance individuelle s'efface surtout pendant cette période.

Deux faits en sont, pour nous, l'irrécusable témoignage:

Premier fait: La preuve par gage de bataille, de règle générale qu'elle était, devient une exception. Même en matière criminelle, elle cesse d'être admise:

1o dans le cas où le crime est flagrant et notoire. 2o Dans les cas où la preuve de la culpabilité ou de l'innocence peut être facilement obtenue par témoins.

3° Quand il s'agit de ces crimes trop infamants pour laisser à leurs auteurs l'espérance de s'en laver par les armes pour le crime de vol, par exemple (1).

Second fait: Le Droit d'accusation, conféré à la partie lésée, et qui était la principale et ordinaire garantie de la répression avant le XIII' siècle, est subordonné à des conditions pleines de périls pour l'accusateur.

L'accusateur subira, en cas de non condamnation, la peine qu'eût subie l'accusé s'il eût été convaincu (2). C'était tuer le Droit que de le placer sous de pareilles menaces! La poursuite d'office, qui était l'exception, devient le Droit commun: l'intérêt général conquiert tout le terrain que perd l'intérêt individuel.

(1) Ordonnance de Philippe-le-Bel de 1306.

(2) << Si tu veux appeler celui-ci de meurtre, tu seras ouï; << mais il convient que tu te lies à souffrir telle peine que ton << adversaire souffrirait, s'il en était atteint.» (Ordonnance de saint Louis).

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