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Seconde Question: L'autorité législative des ordonnances n'était-elle pas subordonnée à la condition de leur enregistrement par les Parlements? Non; les Parlements n'ont jamais été armés du droit de veto à l'encontre de la souveraineté royale.

Les ordonnances étaient envoyées aux Parlements pour les enregistrer; mais cet enregistrement n'était considéré que comme un moyen de publicité.

Les ordonnances n'étaient pas envoyées seulement aux Parlements, mais encore aux autres pouvoirs administratifs et judiciaires qui étaient chargés de leur exécution. Elles étaient envoyées, non pas seulement aux juridictions supérieures, mais même aux juridictions inférieures qui les reçurent dans l'origine directement.

Quelle fut donc l'origine de la prétention si souvent élevée par les Parlements d'imprimer aux ordonnances, par l'enregistrement, le caractère de loi ?

Quelques ordonnances dans leurs formules finales autorisaient les Parlements à suspendre l'enregistrement de leurs dispositions pour le cas où ils jugeraient que ces dispositions nouvelles auraient sur le droit en vigueur ou sur l'intérêt général, un résultat contraire aux prévisions et aux intentions royales. Les Parlements étaient ainsi autorisés à provoquer une déclaration confirmative ou rectificative.

La faculté dont les Parlements avaient été investis accidentellement, de réclamer un nouvel examen se convertit naturellement en droit de remontrance. Si les remontrances n'étaient pas admises, le roi adressait

des lettres de jussion, et l'ordonnance devait être enregistrée dans la teneur de sa forme primitive ou avec les modifications admises.

Quelquefois le roi lui-même venait en personne ordonner l'enregistrement qui avait alors lieu en lit de justice.

L'ordonnance de 1566, dite de Moulins, déclara que les remontrances ne pourraient être faites qu'après l'enregistrement.

Une déclaration du 24 février 1673, renouvela la même disposition; une déclaration du régent du 15 septembre 1715 fit revivre momentanément le droit de remontrance avant l'enregistrement. Mais des lettres-patentes du 26 avril 1718 impartirent bientôt un court délai dans lequel les remontrances devaient se produire, à peine d'être considérées comme non avenues, et décidèrent que si le roi ordonnait l'enregistrement, nonobstant les remontrances, même faites dans le délai, l'enregistrement devait avoir lieu ou serait réputé fait.

La part des Parlements dans l'action législative se bornait à ceci : ils pouvaient rendre des arrêts de réglement qui étaient obligataires dans leur ressort; mais d'abord ces arrêts de réglement ne pouvaient pas déroger à la loi; ils pouvaient, dans le silence de la loi, consacrer des règles jurisprudentielles. Ils pouvaient aussi statuer sur des points qui leur avaient été réservés par des ordonnances ou des édits; ils pouvaient enfin édicter les dispositions nouvelles, qui leur semblaient réclamées par quel

ques nécessités pressantes; mais ces dispositions ne consacraient qu'une règle provisoire, et comme elles l'annonçaient elles-mêmes, elles n'étaient établies que sous le bon plaisir du roi, c'est-à-dire qu'elles étaient subordonnées à la condition que le roi ne manifesterait pas une intention contraire.

Je dois vous faire connaître le titre, ou au moins la date des principales ordonnances rendues en matière pénale, depuis le commencement du XVI siècle jusqu'en 1789. De plus, je veux vous faire connaître les ouvrages doctrinaux qui ont commenté cette partie de la législation.

Les principaux monuments directs de la souveraineté royale sur le Droit pénal pendant cette période

sont:

L'édit de Crémieux, du 19 juin 1536, sur la juridiction des baillis, sénéchaux et autres juges présidiaux, et des prévots, et autres juges inférieurs, sous François Ier.

L'ordonnance de Villiers-Cotterels, sur le fait de la justice et l'abréviation des procès, d'août 1539. OEuvre du chancelier Poyet, sous François I".

L'ordonnance d'Orléans, de janvier 1560. OEuvre du chancelier L'Hopital, sous Charles IX.

L'ordonnance de Roussillon, de janvier 1563. OEuvre du chancelier L'Hopital, sous Charles IX.

L'ordonnance de Moulins, de février 1566. OEuvre du chancelier L'Hopital, sous Charles IX.

L'ordonnance de Blois, de mai 1579, sous Henri III.
L'ordonnance, de janvier 1629, dite Code Marillac

ou Code Michaux, du nom de Michel Marillac, garde des sceaux sous Louis XIII.

L'ordonnance criminelle d'août 1670, sous Louis.

XIV.

Déclaration du 5 février 1731, sur les cas prévotaux et présidiaux.

Déclaration du 24 août 1780, sous Louis XVI.
Déclaration du 1" mai 1788.

Je néglige à dessein les monuments spéciaux sur la religion prétendue réformée, sur le duel, sur le vagabondage et la mendicité, sur les faillites et banqueroutes, sur le faux, etc.

Les autres sources du Droit pénal étaient le Droit romain, les Coutumes et le Droit canon.

Dans les pays de Droit écrit, le Droit romain,dans le silence des ordonnances, et des autres monuments de législation générale, œuvre directe ou indirecte de la souveraineté royale, constituait la loi

commune.

Mais le Droit romain, dans les pays de Droit écrit, n'excluait pas l'application de la législation royale; il était dominé par elle, et cela était vrai surtout en matière pénale.

Dans les pays dits de Droit non écrit, les Coutumes étaient aussi dominées par l'application de la législation royale qui était toujours prépondérante. Elles n'excluaient pas même d'une manière absolue l'application des principes du Droit romain.

Le Recueil des Coutumes de France, considéré

comme le plus complet, est celui de Bourdot de Richebourg, publié en 1724.

Je vous l'ai dit, l'histoire de notre Droit, c'est la lutte de l'élément de l'ancienne Rome et de la Rome nouvelle avec l'élément germanique. Il ne devait y avoir nulle part ni victoire ni défaite absolue et sans réserve; mais il y eut, suivant la diversité des lieux, et suivant la diversité des matières du Droit, prépon-dérance de l'un ou de l'autre.

Dans les matières pénales, qui se lient si intimement au droit public, le Droit romain et le Droit canonique prévalurent. Les lois romaines, cette arme de la bourgeoisie et des légistes, cet instrument de centralisation et d'unité, et les lois canoniques si supérieures, comme raison et comme justice, aux autres monuments de législation contemporaine, devaient naturellement s'empreindre dans l'œuvre de la souveraineté royale (1).

Voici les principaux monuments de doctrine pour cette période de l'histoire du Droit criminel:

1o La Pratique judiciaire pour l'instruction et décision des causes criminelles et civiles, par Lizet, premier président au Parlement de Paris. Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1603.-Mais l'auteur était mort en 1554.

(1) Un recueil de Droit canon, approuvé par une bulle de Grégoire XIII, du 1er juillet 1580, le recueil que l'Eglise tient pour officiel, fut publié en 1582.

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