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2o La Pratique judiciaire tant civile que criminelle, par Jean Imbert, publiée en 1552, en latin, et publiée depuis en français.

3° L'Ordre, Formalité et Instruction judiciaire dont les anciens Grecs et Romains ont usé ès accu

sations publiques, conféré au style et usage de France, divisé en quatre livres, dont le dernièr traite des procès faits aux cadavres, cendres, à la mémoire, aux bêtes brutes, choses inanimées et aux contumax, par Pierre Ayrault. Cet ouvrage a été composé de 1587 à 1591.

4° Traité des Matières criminelles, par Guy Rousseau de la Combe, 1741 (2).

5° Traité de la Justice criminelle en France, où l'on traite de tout ce qui concerne les crimes et peines, tant en général qu'en particulier, par Jousse, 1771.

6° Les Lois Criminelles de France dans leur ordre naturel, par Muyart de Vouglans, 1780.

Je ne cite que les principaux ouvrages. Je vous renvoie, pour de plus amples détails, à la Bibliothèque choisie des livres de Droit, par Camus, édition de M. Dupin.

En regard des œuvres des jurisconsultes, je veux vous indiquer les principaux ouvrages qui ont propagé les idées de réforme en matière pénale.

MONTESQUIEU.

Esprit des Lois, 1749, liv. VII, cha

pitre VII jusqu'au chap. xxI.-Li

(2) La première édition parut en 1732, sans nom d'auteur.

vre XII, chap. iv jusqu'au ch. XIX. - Livre XIV, chap. xII. - Livre XXV, chap. XII.

J.-J. ROUSSEAU.-Contrat social, 1756.

BECCARIA.

VOLTAIRE.

SERVAN.

MABLY.

BERNARDI.

-Des Délits et des Peines, 1764. Tra- . duit par l'abbé Morellet.

-Commentaire sur Beccaria, 1766. -Avocat-général au Parlement du Dauphiné. Discours sur l'Administration de la Justice criminelle, 1767.

-De la Législation ou Principes des

Lois, 1776.

-Discours sur la Législation crimi

nelle, 1780.

BRISSOT DE WARVILLE. - Théorie des Lois' criminelles, 1781.

LACRETELLE. -Discours sur le préjugé des Peines infamantes, 1784.

ROBESPIERRE. Discours couronné par la société royale des arts et sciences de Metz, sur les questions suivantes : Quelle est l'origine de l'opinion qui étend sur tous les individus d'une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit le coupable, etc., etc., 1785.

DUPATY.

-Plaidoyer dans l'Affaire des trois
Roués, 1786.

FILANGIERI.

-La Science de la Législation, 1786, et années suivantes (1).

Quelles idées ont dominé le Droit pénal, depuis le XVIe siècle jusqu'en 1789 ?

Des idées assez complexes inspirent et dominent le système pénal du XVIe siècle jusqu'en 1789.

On a dit que la vengeance publique était l'âme et le fond de cette législation jusqu'à la Révolution.

L'idée de vengeance publique a pu sans doute conserver une large part d'influence, mais elle n'a pas été exclusive.

Deux autres idées sont venues s'y joindre:

1. L'idée de vengeance divine;

2o L'idée que la peine est un instrument d'intimidation sociale, un moyen de terreur qui a surtout pour objet d'empêcher le crime ou au moins d'en diminuer le nombre.

L'idée de vengeance publique; l'idée de vengeance divine, et l'idée que la peine est un instrument d'intimidation, ont laissé chacune son empreinte dans la législation pénale.

L'idée de vengeance explique: 1° le secret de la procédure succédant à la publicité; 2° l'absence de garantie pour les accusés, l'absence d'un défenseur; 3o l'adoption de la torture comme moyen de découvrir la vérité, moyen emprunté, non pas, comme on

(1) Sur Filangieri, voir M. VILLEMAIN, Huitième leçon du cours de littérature sur le XVIIIe siècle.

l'a trop dit, aux juridictions ecclésiastiques, mais bien au Droit romain qui l'avait lui-même emprunté au Droit Attique. Il importe qu'aucun coupable n'échappe à la vengeance sociale: tout est sacrifié à ce but.

L'idée que la royauté est chargée de la vengeance divine et est dépositaire du Droit de glaive, explique les usurpations du pouvoir humain sur la justice de Dieu; elle explique comment la loi sociale a atteint directement et en sou nom de purs faits de conscience, et entrepris de son chef, avec la pénalité pour instrument, une œuvre de prosélytisme. Sans doute, et bien antérieurement, le blasphême, la magie, le sortilége avaient été l'objet d'incriminations et de répressions. Mais c'est que les faits, les actes, punis sous ces qualifications, constituaient des atteintes extérieures à la religion, partie intégrante des lois de l'Etat, et apportaient un trouble à l'ordre social (1).

Sans doute aussi l'hérésie, c'est-à-dire la profession d'une foi en dehors de la foi consacrée par l'autorité catholique, avait été frappée par la justice séculière,` et elle avait même été classée parmi les cas royaux ; mais l'intervention du pouvoir politique se bornait à appliquer une peine sociale au trouble social résultant des faits que la juridiction ecclésiastique déclarait, d'après le Droit canonique, constitutifs du crime d'hérésie. Le pouvoir politique n'assumait pas sur

(1) Voir les Capitulaires et l'Ordonnance de saint Louis, de 1264.

lui la responsabilité d'attacher le caractère d'hérésie punissable à telle ou telle infraction aux devoirs religieux. Il laissait cette tâche à l'Eglise et se chargeait seulement de suppléer à l'insuffisance des peines spirituelles (1).

La définition des délits, en matière de foi, cût semblé un empiètement du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel, et la liberté de conscience y gagnait, parce que l'Eglise plus éclairée et plus libérale subordonnait l'existence du délit à des conditions de publicité, de scandale et d'opiniâtreté. Les juridictions ecclésiastiques offraient plus de garanties que toute autre juridiction.

Si les Juifs avaient été souvent proscrits, expulsés du royaume, ce n'était pas comme non-catholiques, mais comme convaincus, en vertu de quelque présomption générale qui les atteignait collectivement, d'usure, d'empoisonnement et d'autres crimes. D'ailleurs, jusqu'au décret du 27 septembre-13 novembre 1791, les Juifs avaient toujours été considérés comme étrangers et placés comme tels en dehors de nos lois.

La législation contre les protestants, dans quelquesunes de ses dispositions au moins, cette législation heureusement exceptionnelle, est trop empreinte de l'idée que la royauté est la représentation de Dieu.

Que la royauté pût, dans le principe, proscrire,

(1) Beaumanoir, Cout. de Beauroisis, des Gourts d'Eglise, art. 2.-Tome I, p. 157; édit. Beugnot.

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