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comme un trouble social, toute manifestation extérieure, toute entreprise contre la foi nationale, c'est ce qu'il n'est pas permis de contester; si, en effet, le droit d'admettre ou de ne pas admettre la profession publique d'un culte est encore au XIXe siècle reconnu à l'Etat, à plus forte raison ce droit existait-il à une époque où l'unité catholique dominait la société tout entière. Mais le droit n'allait pas jusqu'à violenter les consciences à l'aide de la pénalité. La royauté, qui personnifiait déjà l'unité politique, semblait vouloir personnifier l'unité religieuse.

Les deux idées de vengeance publique et de vengeance divine combinées, se fortifiant l'une par l'autre, expliquent comment l'intensité de certaines peines a été portée jusqu'au luxe de la cruauté: la vengeance et l'expiation ne pouvaient jamais aller trop loin.

Le désir préventif et l'idée d'intimidation expliquent comment, pour certaines incriminations, pour celles de lèse-majesté et de parricide, par exemple, la peine était appliquée même à des insensés et à des fous dont la folie remontait aux faits poursuivis ;-comment, en matière d'accusation de lèse-majesté, des peines étaient appliquées à des enfants innocents du crime de leur père;—comment, non-seulement en matière de lèse-majesté et de duel, certaines poursuites se faisaient et les peines s'appliquaient contre la mémoire du défunt et même contre son cadavre : s'agissait pas de punir, mais de faire des exemples. C'était la pratique de cette pensée de Quintilien :

- il ne

Omnis poena non tam pertinet AD DELICTUM quam AD

<<< EXEMPLUM.»

Ces trois idées que nous signalons ne sont pas seulement dans les faits législatifs; elles sont formulées par la science contemporaine.

DOMAT, dans son Traité des Lois, a paraphrasé, en parlant du prince, le texte : « Non sine causa gla«dium portat; Dei enim minister est, vindex in « iram ei qui malum agit. Et comme c'est Dieu « même qu'ils (les princes) représentent dans le rang

qui les élève au-dessus des autres, il veut qu'ils « soient considérés comme tenant sa place dans leurs << fonctions et c'est par cette raison qu'il appelle lui«< même des dieux, ceux à qui il communique le << droit de gouverner les hommes et de les juger, « parce que c'est un droit qui n'est naturel qu'à « lui.

« C'est pour l'exercice de cette puissance que Dieu << met dans les mains de ceux qui tiennent la pre<< mière place dans le gouvenement, l'autorité sou<< veraine et les divers droits accessoires pour main«< tenir l'ordre dans la société, suivant les lois qu'il << y a établies.

« C'est pour cet ordre qu'il leur donne le droit de « faire les lois et les réglements nécessaires pour le << bien public, selon les tems et selon les lieux, et « la puissance d'imposer des peines aux crimes (1). »

(1) Traité des Lois, publié en 1689, chap. IX, no 7.

ARGOU, dans son Institution au Droit français, livre III, chap. xxxviii, dit :

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La vengeance est défendue aux hommes et il n'y « a que le Roi qui la puisse exercer par ses officiers, « en vertu du pouvoir qu'il tient de Dieu. »

JOUSSE, dans son Traité de la justice criminelle, voit surtout dans les peines un moyen de défense; il dit dans sa préface:

Le premier objet des lois en établissant ces peines « et qui regarde tous les criminels en général, à la « réserve de ceux qui sont condamnés au dernier supplice, est de corriger les coupables que l'on punit, afin qu'ils s'attendent à de nouvelles peines « s'ils retombent dans de nouveaux crimes.

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« Le second, qui ne regarde que les grands crimes << et ceux qui sont punis du dernier supplice, est de « mettre ceux qui en sont coupables hors d'état de <«< commettre de nouveaux troubles dans la société, << en les punissant de mort ou d'une autre peine ca<< pitale.

« Et le troisième qui est commun à toutes sortes <«< de peines et de supplices, est l'Exemple, afin de «< contenir, par la vue et la crainte des peines exer«cées sur des coupables, ceux qui ne sont pas rete<< nus par d'autres motifs et qui ne s'abstiennent de << faire le mal que par crainte (1). »

Ainsi la pensée d'amendement n'était encore qu'un moyen préventif.

(1) JOUSSE, Justice Criminelle, 1771, PRÉFACE, p. 3.

MUYART DE VOUGLANS, dans son Traité des lois criminelles (publié en 1780), liv. II, tit. I", § 5, dit :

«

<< Aussi, ce pouvoir que l'on appelle Droit de glaive, << parce qu'il s'étend sur la vie des hommes, ne pouvait appartenir qu'à cette autorité suprême « que la divine Providence communique au sou« verain. »

L'auteur du discours préliminaire qui sert d'introduction à la nouvelle édition des Décisions de Denisart, de Varicourt, parle encore de vengeance et d'exemplarité; mais les termes qu'il emploie sont un témoignage d'un grand progrès.

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« Remarquez, dit-il, que l'objet de la loi n'est pas qu'il y ait une peine appliquée dès qu'il a existé un <«< crime; mais son vœu est de punir le coupable et nul << autre. Cette réflexion, qui paraît fort simple, mérite « néanmoins d'être faite très sérieusement. Pour ar« rêter les crimes, il faut des exemples; mais per« sonne ne doit servir d'exemple que le coupable. Il «< faut que la société soit vengée du crime qui l'a atta«< quée; mais cette vengeance est celle de la loi, froide, impartiale, qui ne poursuit ni ne favorise personne. « C'est plutôt de l'impulsion d'une sorte de nécessité << que de celle d'une volonté libre, que doit résulter « l'action de ses ministres. Leurs jugements sont l'acquit d'une dette. Ils doivent tout ce qu'ils font; « ils doivent à l'innocent la conservation de ses jours, « au coupable, la peine de son crime. Or, il n'y a << point d'acte qui soit plus inaccessible aux passions « que l'acquit d'une dette. »

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Ces lignes étaient écrites en 1783.

L'idée que la peine avait, entre autres buts, celui de corriger le coupable, s'était déjà produite, comme idée accessoire, dans les siècles précédents; mais l'idée que la société doit la peine et paie une dette en l'infligeant, cette réminiscence de Platon, est toute nouvelle dans notre Droit pénal, et ce n'est qu'au XIX siècle, qu'un de nos grands écrivains, dans son argument sur Gorgias, la remettra en lumière (1).

A l'encontre des principes qui ressortaient des faits législatifs et des théories juridiques qui les interprétaient, se forma, dans le courant du XVIII' siècle, une théorie, instrument de combats et de révolutions. — Elle n'est qu'un élément d'une théorie philosophique dominante à cette époque sur l'origine de la société et des pouvoirs sociaux.-La société n'était qu'un contrat par lequel les hommes s'étaient entendus pour faire cesser l'état de nature dans lequel ils jouissaient d'une indépendance affranchie de toutes règles, et dans la'quelle ils n'avaient que leur force individuelle pour se protéger contre les forces individuelles qui pouvaient les assaillir. Le pouvoir était une création humaine, l'œuvre de la volonté générale qui faisait la loi. C'était un mandataire, un serviteur, chargé de mettre à exécution la volonté commune.

Le pacte social avait pour fin la conservation des contractants; or les associés qui avaient voulu la fin avaient voulu nécessairement les moyens. Les peines

(1) Platon, trad. Cousin, t. III, p. 167.

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