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En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

SOMMAIRE.

1. Différence du calcul des degrés entre le droit canon et le droit civil. Tab. XIX. 1. Le droit canon et le droit civil avaient une différente manière de compter les degrés en ligne collatérale.

Suivant le droit civil, il fallait toujours remonter de chacun des parens dont on voulait trouver le degré de parenté, à l'auteur commun dont ils étaient descendus, et compter autant de degrés. qu'il y avait de personnes de l'un et de l'autre côté, à l'exception de celle qui était la souche commune.

Suivant le droit canon, on ne comptait pas des deux côtés, mais seulement depuis la plus éloignée des personnes dont on cherchait la parenté, jusqu'à l'auteur commun exclusivement.

Ainsi, d'après le droit civil, deux frères étaient au second degré, parce qu'en remontant de chacun d'eux à l'auteur commun, qui était le père, on trouvait deux personnes, savoir les deux frères eux-mêmes, sans compter l'auteur commun.

D'après le droit canon, les deux frères n'étaient qu'au premier degré, parce que l'on ne comptait que de l'un des frères au père

commun.

Le Code civil a préféré la supputation des degrés, suivant le droit civil.

Il faut donc, pour connaître le degré de parenté entre deux personnes en ligne collatérale, compter toutes les générations depuis l'un jusqu'à l'autre de ces parens inclusivement, en remontant de l'un jusqu'à l'auteur commun, qui ne se compte pas, et en descendant ensuite depuis cet auteur commun jusqu'à l'autre parent; ou, ce qui est la même chose, il faut compter toutes les personnes qui forment la série de parenté de l'un à l'autre des deux parens, en remontant de l'un à l'auteur commun des deux, et descendant ensuite jusqu'à l'autre; et le nombre de ces personnes, en y comprenant les deux dont on veut connaître le degré de parenté, forme le nombre des degrés, mais en supprimant toujours du calcul la personne de l'auteur commun.

En sorte que, s'il y a six personnes, sans y comprendre l'auteur commun, mais en y comprenant les deux parens dont on veut connaître le degré de parenté, ceux-ci se trouvent parens au sixième degré..

Voici un exemple, tant pour la ligne collatérale que pour la ligne directe.

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Pour l'intelligence de ce tableau, il faut remarquer que c'est pour Pierre que l'arbre généalogique a été dressé. Il est le centre d'où partent la ligne ascendante, la ligne descendante et les lignes collatérales. C'est de lui et à son égard qu'on a calculé les différens degrés de parenté avec toutes les personnes qui sont dénommées dans le tableau.

Denis, Simon, Antoine et Mathias forment la ligne ascendante de Pierre.

Jean, Jacques, Joseph et Thomas composent sa ligne descendante.

Toutes les autres personnes forment quatre lignes collatérales, dont la première descend de Mathias, aïeul au quatrième degré ; la seconde, d'Antoine, trisaïeul; la troisième, de Simon, bisaïeul ; et la quatrième, de Denis, aïeul.

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A chaque nom, on a indiqué le degré de parenté avec Pierre. Pour reconnaitre que Pierre et Aignan, son cousin issu de germain, sont parens au cinquième degré, il suffit de calculer que, de l'un à l'autre, il y a six personnes; savoir: quatre en remontant d'Aignan à Simon, bisaïeul, qui est auteur commun de Pierre et d'Aignan, et deux en descendant de cet auteur jusqu'à Pierre qu'on supprime la personne de l'auteur commun, il en reste cinq, et conséquemment il y a cinq degrés.

Il est essentiel de se rappeler qu'il faut toujours remonter, de l'un et de l'autre côté, au parent dont descendent, médiatement ou immédiatement, l'une et l'autre des personnes dont on veut connaître le degré de parenté. Ainsi, pour savoir à quel degré sont parens Pierre et Eustache son grand-oncle, il ne suffirait pas de remonter à Simon, bisaïeul; Eustache ne descend pas de Simon, il est son frère; mais il faut remonter à Antoine, qui est le père d'Eustache, le bisaïeul de Pierre, et conséquemment l'auteur commun de l'un et de l'autre.

Il résulte de cette manière de calculer :

1° Que les frères et sœurs sont entre eux parens au second degré; 2o Que l'oncle et le neveu sont parens au troisième;

3° Que le grand-oncle et le petit-neveu sont parens au quatrième; 4° Que les cousins germains sont aussi parens au quatrième ; 5° Que le cousin germain du père est, à l'égard du fils, au cinquième degré ;

6° Que les cousins issus de germains, c'est-à-dire, qui sont enfans de cousins germains, sont au sixième degré ;

Et ainsi de suite, en augmentant d'un degré, toutes les fois qu'il y a une personne de plus dans l'un des côtés.

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SECTION II.

De la Représentation.

ARTICLE 739.

La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

SOMMAIRE.

1. Définition de la représentation et division de la matière.

2. Généralités, motifs.

3. Conséquences de la représentation. Tab. xx et XXI.

4. La représentation ne se fait pas per saltum, mais bien de degré à degré et sans intermittence. Tab. XXII.

5. La représentation dérive uniquement de la loi; elle n'est pas dans les dispositions de l'homme.

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6. Différence de la représentation avec la transmission.

7. Le représentant est assimilé pour ses droits au représenté.

8. Suite et développemens.

9. Le représentant doit réunir les mêmes qualités que s'il arrivait de son chef. 10. Ce n'est que par rapport à la succession à laquelle on arrive par représentation que ces qualités sont requises.

1. La représentation est un droit conféré par la loi, en vertu duquel l'enfant succède, au lieu de son père ou de sa mère, qui est décédé avant que la succession soit ouverte.

Il faut savoir :

1o En quoi consiste le droit de représentation, et quels sont ses effets;

2° Quels sont les motifs qui l'ont fait admettre, et dans quelle ligne il est admis;

3° Quelles sont les personnes qui peuvent représenter;

4° Quelles personnes peuvent être représentées ;

5o Comment se fait le partage, en cas de représentation;

6° S'il y a lieu à représentation, et comment se fait le partage, lorsque toutes les personnes appelées à représenter se trouvent parentes du défunt, à un égal degré, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale.

2. Suivant la nature et la loi, l'ordre dans lequel les parens du défunt sont appelés à lui succéder ab intestat est déterminé, dans chaque ligne, par la proximité de leurs degrés de parenté avec le défunt; en sorte que le parent qui se trouve au degré le plus proche dans sa ligne, exclut tous les autres parens de la même ligne, qui sont à des degrés plus éloignés.

Cette règle est modifiée par le droit de représentation; mais de manière que ni le vœu de la nature, ni l'intention première de la loi, ne s'en trouvent aucunement violės.

TOM. 1.

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