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qui étaient prédécédés n'ont pas laissé de descendans, les enfans survivans succèdent de leur chef, parce qu'ils sont au premier degré ; ils excluent leurs descendans, qui sont à des degrés plus éloignés ; le partage se fait entre eux par égales portions et par tète.

2o Si le père a laissé deux enfans qui, l'un et l'autre, ont renoncé à sa succession, ou en ont été déclarés indignes, les descendans de l'un et de l'autre ne peuvent être appelés á succéder que de leur chef, puisqu'ils ne peuvent représenter leurs pères, aux termes des art. 730 et 744. Ils seront donc tous appelés conjointement, et le partage se fera entre eux par égales portions et par tête, quoique l'un des enfans du défunt ait laissé plus de descendans que n'en a laissé l'autre enfant, et que cependant il parût équitable que les descendans de l'un des enfans n'eussent pas conjointement une plus forte part que les descendans de l'autre.

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Aglaé, Marcel, Cassien et Louis ne peuvent venir que de leur chef à la succession de Laurent, leur aïeul, puisqu'ils ne peuvent représenter leurs pères, dont l'un a été déclaré indigne de succéder à Laurent, et l'autre a renoncé à la succession.

Il en résulte que tous les quatre seront appelés conjointement, et partageront par tête, et non par souche, puisque le partage par souche n'a lieu, suivant les art. 743 et 745, que dans les cas où la représentation est admise.

Ainsi, Louis n'aura que le quart de la succession, quoiqu'il soit seul issu de l'un des fils de Laurent, et les trois enfans de l'autre fils auront les trois quarts. Louis ne pourrait réclamer toute la

portion qu'aurait eue son père, que dans le cas où il serait admis à le représenter; mais comme il ne vient que de son chef et à son degré, il ne peut pas plus avoir que chacun des autres descendans qui sont au même degré que lui.

il

3o Il a été expliqué sur les art. 740, 743 et 744, dans quels cas

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a lieu à représentation, soit entre des enfans survivans et des descendans d'autres enfans prédécédés, soit entre des descendans à degrés égaux ou inégaux, et comment se fait entre eux le partage.

5. La disposition de l'art. 745 n'est pas applicable aux enfans naturels, même reconnus légalement. Au chap. des Successions irrégulières, on verra que les enfans naturels, même reconnus ne sont jamais héritiers de leurs ascendans, et que seulement ils ont des droits sur les successions de leurs père et mère.

Mais, suivant l'article 333 du Code civil, les enfans naturels qui ont été légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, dans la forme prescrite par l'art. 331, ont les mêmes droits que s'ils étaient issus de ce mariage; ils succèdent donc par portions égales avec ces enfans, et la disposition de l'art. 745, de même que toutes les règles relatives à la représentation, leur sont applicables, ainsi qu'à leurs descendans légitimes.

Il faut remarquer encore que, suivant l'article 350 du Code civil, l'enfant adopté jouit aussi, dans la succession de l'adoptant, des mêmes droits que l'enfant né en mariage.

Lors donc qu'un père laisse, en mourant, un enfant légitime, un enfant valablement légitimé et un enfant légalement adopté, sa succession se partage par tiers entre les trois enfans.

Mais il faut remarquer aussi que l'adopté ne succède qu'à l'adoptant seul, et n'a aucun droit de successibilité sur les biens des ascendans ou parens de l'adoptant.

SECTION IV.

Des Successions déférées aux Ascendans.

ARTICLE 746.

Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moi

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tié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de

tous autres.

Les ascendans au même degré succèdent

par tête.

SOMMAIRE.

1. Réflexion.

2. Les frères et sœurs ou leurs descendans exeluent toujours les ascendans autres que les père et mère. Tab. xxxvIII.

3. Pareillement, les ascendans excluent toujours dans leur ligne les collatéraux autres que les frères, sœurs ou descendans d'eux. Tab. XL.

4. Suite.

5. Ordre dans lequel succèdent les ascendans, et comment se fait le partage entre eux. Division entre les deux lignes. Tab. XLI.

6. Dans chaque ligne, le plus proche ascendant exclut les autres.

7. Peu importe le degré qu'occupent les ascendans de l'autre ligne.

8. Si plusieurs sont au même degré dans une ligne, ils partagent par tête.

1. On a vu, sur l'article précédent, que tous les descendans du défunt, à quelques degrés qu'ils se trouvent, et qu'ils jouissent ou non du bénéfice de la représentation, sont préférés à tous les autres parens du défunt, soit ascendans, soit collatéraux.

Ce n'est donc que dans le cas seulement où le défunt n'a pas laissé de postérité, que ses ascendans peuvent être appelés à lui succéder, et l'article 746 le déclare formellement.

Il ne peut y avoir d'exception à cette règle si conforme à la nature, que lorsque les descendans du défunt n'ont pas les qualités requises pour succéder.

2. On voit encore, dans l'article 746 et dans l'article 750, que les ascendans sont exclus par les frères ou sœurs du défunt, et même par les descendans de ces frères ou sœurs.

Cependant il y a exception en faveur des père et mère du défunt, qui sont admis, par les articles 748 et 749, à concourir avec les frères, ou sœurs, ou leurs descendans,

Tous les autres ascendans sont entièrement exclus, non-seulement par les frères ou sœurs germains du défunt, mais encore

TOM. I.

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par les frères ou sœurs, soit consanguins, soit utérins, ainsi que par les descendans des uns ou des autres. (Voyez le n. 3 des observations sur l'art. 570.)

Il n'en était pas ainsi d'après les Novelles 118 et 127; mais les auteurs du Code civil ont présumé que le défunt avait plus d'affection. pour ses frères et sœurs qui sont issus du même sang que lui, et pour tous leurs descendans, que pour ses ascendans au-dessus du degré de père ou de mère.

La proximité des degrés de parenté ne doit donc être aucunement considérée entre les ascendans du défunt et les descendans de ses frères ou sœurs. Tous ces descendans, à quelques degrés qu'ils se trouvent, excluent tous les ascendans, même plus proches en degré, à l'exception seulement des père et mère.

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La succession de Marc n'appartient ni à Pierre et Françoise, ses bisaïeuls, ni à Jacques et Pauline, ses aïeuls. Tous ces ascendans seront exclus par Jean et Cécile, frère et sœur du dé

funt; ils seraient même exclus par Joseph et Charles, descendans de Cécile, ainsi que par Simon, Grégoire et Marie, descendans de Jean.

3. Mais les ascendans, à quelque degré qu'ils se trouvent, excluent dans leur ligne, c'est-à-dire dans la ligne paternelle ou maternelle à laquelle ils appartiennent, tous les parens collatéraux qui ne sont ni frères ou sœurs du défunt, ni descendans de frères ou de sœurs; et s'il y a des ascendans dans les deux lignes, toute la succession leur appartient.

Peu importe qu'ils se trouvent à des degrés plus éloignés du défunt que ceux où pourraient se trouver des collatéraux. Il est naturel de présumer que l'affection du défunt se portait sur tous ses ascendans' même les plus éloignés, plutôt que sur des collatéraux qui ne descendaient pas directement de son père ou de sa mère.

Ainsi le bisaïeul du défunt, le trisaïeul, et même les aïeux à des degrés supérieurs, excluent, dans leur ligne, l'oncle et le grand-oncle du défunt, quoique l'oncle ne soit qu'au troisième degré et le grand-oncle au quatrième.

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